SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19619/92
présentée par Madeleine LEDRUT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1990 par Madeleine
LEDRUT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de
dossier 19619/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 7 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside en
maison de retraite, la Fondation DRANEM de Ris-Orangis.
Devant la Commission, elle est représentée par Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un
appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus
payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent
condamnés à être expulsés par ordonnance du 17 mars 1976. Toutefois,
compte tenu de leur âge et de leur situation, le préfet de police de
Paris refusa le concours de la force publique jusqu'en 1983.
Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était
plus possible de différer son expulsion et en fixa la date
au 15 septembre 1983. Le commissaire de police du 17ème arrondissement
de Paris proposa alors à la requérante un hébergement en foyer qu'elle
refusa. Par note du 16 septembre, le commissaire l'invita à quitter les
lieux de son plein gré avant le 1er novembre, ce qu'elle ne fit pas.
Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre
motif au commissariat et lui renouvela la proposition de la placer dans
un foyer. Compte tenu de son refus et estimant qu'elle risquait de se
suicider, il la fit transférer à l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police. Après l'avoir examinée, un médecin préconisa son
internement en établissement psychiatrique. Le 11 novembre 1983, sur
la base du certificat médical, le préfet de police de Paris ordonna par
arrêté son internement sous le régime du placement d'office au centre
hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.
Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance
d'Evry leva le placement d'office en enjoignant à la requérante de
continuer à se faire suivre sous un régime de placement volontaire.
Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement
psychiatrique pour entrer en maison de retraite.
Le 18 février 1985, la requérante sollicita auprès du préfet de
police ainsi que du centre hospitalier la production des documents
relatifs à son internement.
Le 28 mai 1986, elle engagea à l'encontre de l'Etat ainsi que du
centre hospitalier une action en dommages-intérêts qu'elle étendit
le 8 janvier 1988 au médecin-chef du centre. L'Etat assigna pour sa
part le 7 mai 1987 le préfet de police en intervention forcée.
Par jugement du 5 décembre 1988, le tribunal de grande instance
de Paris condamna, in solidum, l'Etat, la ville de Paris, le centre
hospitalier ainsi que son médecin-chef à verser à la requérante la
somme de 500 000 francs, avec exécution provisoire à hauteur de la
moitié de ce montant. Le tribunal considéra, d'une part, qu'en
procédant à son arrestation provisoire et son transfert, en l'absence
de danger imminent pour les tiers, l'autorité de police avait méconnu
les textes applicables (article L. 344 du Code de la Santé publique)
et, d'autre part, qu'en la maintenant en placement d'office en
l'absence d'un état d'aliénation, le centre hospitalier, son médecin-
chef ainsi que le préfet avaient engagé leur responsabilité.
Les défendeurs firent appel de ce jugement. Ils obtinrent l'arrêt
de l'exécution provisoire (sauf la somme de 50 000 francs) par
ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du
24 février 1989. Le 15 mai 1989, la requérante introduisit devant la
Commission une requête, enregistrée sous le N° 15206/89, relative à
cette ordonnance. Par décision du 9 mai 1990, la Commission déclara la
requête irrecevable au motif, notamment, qu'à supposer que la
requérante ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, rien
ne permettait de déceler la moindre apparence de violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
Le 29 septembre 1989, la cour d'appel désigna trois experts avec
mission de donner leur avis sur l'état de santé mentale de la
requérante du 10 novembre 1983 au 2 novembre 1984, en fixant comme date
limite du dépôt du rapport d'expertise le 15 février 1990.
Les experts fixèrent la première convocation des parties au
28 février 1990. En raison d'un accident cardiaque de la requérante,
les experts la virent les 11 avril et 6 mai 1990 et ils déposèrent leur
rapport le 6 juin 1990.
La clôture de l'instruction fut alors fixée au 6 juillet 1990 et
les plaidoiries au 12 juillet suivant. Les défendeurs ayant conclu
les 2 et 5 juillet, l'avocat de la requérante sollicita un report de
la date de clôture ainsi que de celle des plaidoiries afin de pouvoir
répliquer. La date des plaidoiries fut maintenue et la clôture fut
reportée de six jours. L'agent judiciaire du Trésor, représentant
l'Etat, sollicita un nouveau report et obtint la fixation d'une
nouvelle date de clôture au 14 décembre 1990 et de plaidoiries
au 11 avril 1991.
Ultérieurement, la date de clôture fut encore reportée à la
demande des différentes parties et intervint finalement au jour des
plaidoiries.
Le 30 mai 1991, au vu du rapport d'expertise, la cour d'appel
considéra que l'arrestation provisoire de la requérante avait été
justifiée et son internement fondé mais irrégulier. Entretemps, en
effet, le tribunal administratif de Paris avait annulé, pour
insuffisance de motivation, l'arrêté de placement d'office du préfet
ainsi que les décisions en découlant. La Cour, en se fondant sur
l'article 5 paragraphes 1 et 5 de la Convention, alloua en conséquence
100 000 francs de dommages-intérêts à la requérante en raison de cette
irrégularité, ainsi que 10 000 francs au titre des frais irrépétibles
de procédure.
Le 2 août 1991, la requérante saisit le bureau d'aide judiciaire
près la Cour de cassation afin de se pourvoir contre l'arrêt
du 30 mai 1991. Le 11 février 1993, le bureau rejeta sa demande au
motif que l'arrêt apparaissait légalement justifié et non susceptible
de cassation. La requérante fit un recours contre cette décision, que
le procureur général confirma le 22 avril 1993.
La requérante forma alors par l'intermédiaire d'un avocat un
pourvoi en cassation, enregistré le 6 mai 1993, qui est actuellement
pendant devant la Cour de cassation.
Aux termes du mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi, la
requérante soulève plusieurs griefs relatifs, d'une part, au rapport
d'expertise et à la communication des documents et pièces de son
dossier et, d'autre part, à la violation par la cour d'appel de
l'article 5 par. 5 de la Convention en ce qu'elle aurait accordé une
réparation insuffisante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Elle invoque également, au titre de cette disposition, le
caractère inéquitable de la procédure en ce qu'il aurait été accordé
au représentant de l'Etat un report de clôture bien supérieur à celui
qui lui aurait été octroyé. Elle se plaint également de ce que
différents dossiers ou pièces la concernant aient disparu tant auprès
de la préfecture de police que du centre hospitalier. Elle allègue
enfin le défaut d'équité de la procédure d'aide judiciaire et se plaint
de n'avoir pas eu accès à la Cour de cassation.
3. Elle allègue la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention
combiné aux articles 6 par. 1 et 50 en ce que la réparation qui lui a
été allouée ne constituerait pas une satisfaction équitable.
4. Elle invoque l'article 3 de la Convention au motif qu'en
soulevant des difficultés procédurales afin de différer la réparation
de son préjudice, l'administration lui aurait fait subir des
traitements inhumains et dégradants qui l'ont rendue cardiaque.
5. Elle estime ne pas avoir eu de recours effectif au sens de
l'article 13 de la Convention pour mettre fin aux violations précitées
des articles 5 par. 5 et 6 par. 1 et 3.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée
le 10 mars 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 1er juin 1993 et la requérante y a répondu
le 7 juillet 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue équitablement dans un délai raisonnable et invoque l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
a) Le Gouvernement soulève l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) à la procédure en cause. Il fait valoir que le droit lésé,
dont la requérante demande réparation, à savoir le droit à la liberté,
n'est pas un droit de caractère civil et se réfère à la jurisprudence
des organes de la Convention.
La requérante combat cette thèse. Elle rappelle tout d'abord que
son action devant les juridictions civiles tendait à obtenir réparation
d'un dommage. Elle considère également que le dommage en cause résulte
d'une atteinte à sa réputation et souligne enfin que le droit à
réparation spécifique prévu par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) constitue
un droit de caractère civil.
La Commission observe que l'action de la requérante devant la
juridiction judiciaire avait pour objet la réparation du préjudice né
de son internement, reconnu entretemps irrégulier. Tant devant le
tribunal de grande instance que devant la cour d'appel, elle
sollicitait l'attribution de dommages-intérêts, qu'elle a d'ailleurs
obtenus. Cette action avait donc sans conteste un caractère patrimonial
(cf. notamment arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A
n° 234-B, p. 66, par. 40).
La Commission considère en conséquence que la contestation dont
étaient saisies les juridictions civiles portait sur un droit de
caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (arrêt Périscope précité, eod. loc.).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
b) Le Gouvernement soutient également que le grief de la requérante,
selon lequel la procédure aurait été inéquitable compte tenu des délais
accordés au représentant de l'Etat, est irrecevable faute pour elle de
l'avoir soulevé devant les juridictions nationales et d'avoir épuisé
les voies de recours internes à cet égard.
La requérante ne se prononce pas sur ce point.
La Commission relève que la requérante n'a soulevé ce grief ni
devant la cour d'appel ni dans son pourvoi en cassation. Dès lors, elle
n'a pas, quant à ce grief, épuisé les voies de recours internes au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement doit être accueillie
et que ce grief est irrecevable en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. De l'avis de la requérante, la durée de la procédure, qui a
débuté selon elle, non pas le 28 mai 1986, mais le 18 février 1985 et
est actuellement pendante devant la Cour de cassation, ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" mentionné à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission doit tout d'abord fixer la date à laquelle la
procédure en cause a commencé. La requérante fait valoir que,
le 18 février 1985, elle avait demandé au centre hospitalier ainsi
qu'au préfet de police la communication de certains éléments de son
dossier, nécessaires selon elle à la mise en cause de l'administration.
Elle cite notamment le rapport adopté par la Commission dans l'affaire
X c/France (rapport Comm. 17.10.91., série A n° 234-C, p. 98, par. 29).
La Commission estime que la présente affaire se distingue de
l'affaire X c/France précitée. En effet, ainsi qu'elle l'a relevé dans
cette affaire, la demande préalable d'indemnisation auprès de
l'administration est prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action
ultérieure devant le tribunal administratif. Tel n'est pas le cas en
l'espèce où la requérante pouvait demander - et l'a d'ailleurs fait -
la production en justice des documents en cause.
Dès lors, la Commission considère que le dies a quo, aux fins de
l'examen de la durée de la procédure, est le 28 mai 1986, date de la
première assignation lancée par la requérante devant le tribunal de
grande instance de Paris.
Quant au grief de la requérante, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond. Par ailleurs, il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
3. La requérante se plaint de la procédure devant le bureau d'aide
judiciaire de la Cour de cassation, en citant l'article 6 par. 1
de la Convention combiné à l'article 14 (art. 6-1+14), qui garantit à
toute personne la jouissance des droits et libertés reconnus dans la
Convention sans discrimination aucune.
La requérante estime n'avoir pas eu accès à la Cour de cassation
en raison du refus d'aide judiciaire qui lui a été opposé. Par
ailleurs, elle se plaint de ce que la procédure devant le bureau d'aide
judiciaire ne serait pas équitable.
La Commission observe toutefois que la requérante a introduit un
pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation, par
l'intermédiaire d'un avocat. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne
laisse apparaître qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement
discriminatoire. Enfin, la Commission rappelle que les Etats membres
ne sont pas tenus d'accorder l'aide juridictionnelle à toute personne
qui en fait la demande et qu'ils peuvent en soumettre l'octroi à
certaines conditions. En l'espèce, elle ne décèle aucune apparence de
violations des dispositions invoquées par la requérante.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante estime n'avoir pas reçu une réparation équitable
et invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une
détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation."
La Commission relève toutefois qu'un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel est actuellement pendant devant la Cour de
cassation et que la requérante invoque devant cette juridiction
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) en se plaignant de n'avoir pas reçu une
réparation suffisante.
Dans ces conditions, la Commission constate que la requérante n'a
pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit donc être rejetée en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. La requérante estime que les manoeuvres dilatoires de
l'administration l'auraient rendue cardiaque et constitueraient de ce
fait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3
(art. 3) de la Convention.
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion
de traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention doit
correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est relative par
essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour
eur. D.H., affaire Irlande c/ Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
A supposer même que les retards observés en l'espèce soient à
l'origine des problèmes cardiaques de la requérante, la Commission
relève, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils soient uniquement
imputables au Gouvernement et que, d'autre part, ce dernier ne pouvait
en prévoir les conséquences sur la santé de la requérante.
Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. La requérante estime n'avoir pas eu de recours effectif pour
mettre fin aux violations des articles 5 par. 5, 6 par. 1 et 3
(art. 5-5, 6-1, 6-3) dont elle se plaint et invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé
et demande subsidiairement à la Commission, au cas où elle déclarerait
recevables les griefs de la requérante tirés de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), de constater qu'il n'est pas nécessaire de se placer de
surcroît sur le terrain de l'article 13 (art. 13).
La requérante ne répond pas sur ce point.
En tant que le grief de la requérante vise l'équité et la durée
de la procédure, la Commission constate qu'il est étroitement lié à
celui que la Commission a estimé recevable sous le point 2. Il
s'ensuit que le présent grief doit suivre le même sort.
b) Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint de
l'absence de recours quant au traitement que lui aurait fait subir
l'administration, la Commission observe que le grief tiré de l'article
3 (art. 3) a été déclaré manifestement mal fondé. Elle rappelle que le
droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être exercé que pour
un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47
p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49 p. 126).
Il s'ensuit que le grief de la requérante, tiré de l'article 13
(art. 13), relatif à cette partie de la requête, est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) S'agissant de l'absence alléguée d'un recours pour obtenir
réparation d'une privation de liberté, la Commission considère que les
dispositions de l'article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles
de l'article 5 par. 5 (art. 5-5), qui prévoient l'octroi d'une
réparation en cas de constat d'une violation et non simplement
l'existence d'un recours.
Dès lors, compte tenu des conclusions auxquelles elle est
parvenue relativement à l'article 5 par. 5 (art. 5-5), la Commission
considère qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de
l'article 13 (art. 13).
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante tiré de la durée de la procédure et de l'absence d'un
recours à cet égard ;
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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