SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19618/92
présentée par Madeleine LEDRUT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 septembre 1992 par Madeleine
LEDRUT contre la France et enregistrée le 10 mars 1992 sous le N° de
dossier 19618/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 7 juillet 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside
actuellement en maison de retraite, la Fondation Dranem à Ris Orangis.
Devant la Commission, elle est représentée par Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un
appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus
payer le loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent
condamnés à être expulsés par jugement du tribunal de grande instance
de Paris du 14 octobre 1976 qui les condamna par ailleurs à verser un
arriéré de loyer et valida la saisie-gagerie diligentée pour le compte
du propriétaire. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Paris
le 26 avril 1978. Toutefois, compte tenu de leur âge et de leur
situation, le préfet de police de Paris refusa le concours de la force
publique jusqu'en 1983.
Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était
plus possible de différer son expulsion et en fixa la date
au 15 septembre 1983. Le commissaire de police du 17ème arrondissement
de Paris proposa alors à la requérante un hébergement en foyer qu'elle
refusa. Par note du 16 septembre, le commissaire l'invita à quitter les
lieux de son plein gré avant le 1er novembre, ce qu'elle ne fit pas.
Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre
motif au commissariat. Il l'informa de l'expulsion et se fit remettre
les clés de l'appartement. Il fit ensuite transférer la requérante à
l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Après l'avoir
examinée, un médecin préconisa son internement en établissement
psychiatrique. Le 11 novembre 1983, sur la base du certificat médical,
le préfet de police de Paris ordonna par arrêté son internement sous
le régime du placement d'office au centre hospitalier psychiatrique de
Perray-Vaucluse.
Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance
d'Evry leva le placement d'office en enjoignant à la requérante de
continuer à se faire suivre sous un régime de placement volontaire.
Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement
psychiatrique pour entrer en maison de retraite.
Pendant son internement, la requérante fut placée sous tutelle
le 20 mars 1984 par le juge des tutelles de Longjumeau. Le chef du
bureau des gérances de tutelles du centre hospitalier fut nommé tuteur.
La tutelle fut transformée en curatelle par le juge des tutelles
le 23 avril 1985 puis levée par le tribunal de grande instance d'Evry
le 27 septembre 1985.
Au moment de l'internement de la requérante, ses meubles et
objets furent inventoriés le 10 novembre 1983 par l'huissier de justice
poursuivant, agissant pour le compte du propriétaire, en présence du
commissaire de police. L'huissier remit ensuite le 14 novembre les clés
au cabinet mandataire du propriétaire, qui fit procéder au déménagement
et à l'entreposage des objets dans un garde-meubles. A la demande du
tuteur agissant pour le compte de la requérante, la vente, qui devait
avoir lieu en 1984, fut différée.En juin 1985, le commissaire-priseur
chargé de la vente constata que de nombreux objets avaient disparu. Le
30 avril 1986, il fit procéder à la vente des meubles et objets. La
requérante elle-même reprit possession du reliquat le 7 avril 1986,
mais aucun inventaire ne fut dressé.
Entre la date de l'internement de la requérante et le mois
d'avril 1986, de nombreux meubles et objets avaient disparu.
Le 10 mars 1985, la requérante demanda à bénéficier de l'aide
judiciaire pour porter plainte avec constitution de partie civile. Le
bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance d'Evry accéda
à sa demande le 24 octobre 1985.
Le 3 octobre 1985 la requérante introduisit une plainte contre
X avec constitution de partie civile pour vol et recel de vol.
Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu, au motif qu'aucun élément ne permettait d'espérer pouvoir
identifier les auteurs du délit.
Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de Paris, par
arrêt du 19 juin 1989, ordonna un supplément d'information.
Le 15 novembre 1990, elle rendit à son tour un arrêt de non-lieu
dans les termes suivants :
"Considérant que l'information établit que des meubles,
objets, effets ou documents ayant appartenu à Madeleine
Burette ont disparu entre le 10 novembre 1983, date à
laquelle elle dut abandonner les clés de son appartement et
fut internée et le 7 avril 1986, date à laquelle elle put
reprendre possession de certains d'entre eux en présence
d'un huissier de justice mais sans qu'un inventaire soit
rédigé ; que si la liste précise de ce qui a disparu ne
peut être établie, cette impossibilité ne résulte pas de
son seul fait dès lors en particulier que les
investigations ont mis en évidence de nombreuses
négligences dans les opérations d'expulsion, de mise sous
séquestre et de conservation de ses biens qui ont été
menées en son absence et alors qu'elle était présumée
incapable ; qu'en effet, aucune précaution n'a été prise
pour assurer l'inviolabilité de son domicile entre le 10 et
le 14 novembre 1983, les clés ayant été notamment confiées
à des personnes non identifiables ; que de son propre aveu
l'huissier de justice n'a pas dressé un inventaire complet
de ses constatations et n'a pris aucune précaution pour que
l'enlèvement se réalise dans des conditions exemptes de
critiques ; que contrairement à la lettre de voiture qu'il
invoque par ailleurs le transporteur a procédé au
déménagement hors la présence de la personne pour le compte
de laquelle il agissait ou de son mandataire ; qu'il a
ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des
cartons furent fouillés et vidés et que des disparitions
furent constatées par le commissaire-priseur chargé de la
vente ;
Mais considérant que ces négligences, qui ont pu favoriser
la détérioration, la perte ou le vol des meubles, objets,
effets ou documents qui manquent ne permettent pas de
retenir à la charge de personnes identifiables des
présomptions de soustraction frauduleuse ou de recel ;
qu'aucun élément en ce sens n'a pu être recueilli..."
Postérieurement à son internement, la requérante engagea par
ailleurs une action civile en dommages-intérêts contre l'Etat, le
préfet de police, le centre hospitalier et le médecin-chef responsable,
qui fait l'objet de la requête enregistrée sous le N° 19619/92. Cette
action visait à obtenir réparation de son arrestation provisoire au
commissariat de police, de son transfert à l'infirmerie psychiatrique
de la préfecture de Paris puis à l'hôpital psychiatrique et de son
internement, qu'elle estimait abusif. Le pourvoi de la requérante
contre l'arrêt de la cour d'appel, qui considéra son internement fondé
mais irrégulier et lui alloua de ce fait 100 000 F de dommages-
intérêts, est pendant devant la Cour de cassation.
GRIEFS
1. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Elle allègue la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention en
ce que les autorités auraient laissé saisir ses biens non saisissables
et notamment ses objets personnels. L'article 8 par. 1 aurait également
été méconnu en ce que le commissaire de police aurait procédé
irrégulièrement à son expulsion et l'aurait convoquée sous un faux
prétexte.
3. Elle se plaint, en invoquant l'article 13 de la Convention, de ce
qu'elle n'aurait eu aucun recours efficace pour faire cesser la
violation de l'article 6 par. 1 et accélérer la procédure.
4. Elle estime qu'il y a violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à
la Convention dans la mesure où les autorités n'auraient pas pris, lors
de son expulsion et de son internement, les précautions nécessaires à
la conservation de ses biens.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée
le 10 mars 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
lui présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 et
la requérante y a répondu le 7 juillet 1993.
EN DROIT
1. La requérante allègue la violation des articles 6 par. 1, 8 et
13 (art. 6-1, 8, 13) de la Convention ainsi que de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires.
a) Applicablilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
En premier lieu, le Gouvernement soutient que la requête est
incompatible ratione materiae avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) garantit les droits des individus faisant l'objet de
poursuites pénales et non de ceux qui en ont pris l'initiative. Il
estime par ailleurs que la plainte avec constitution de partie civile
ne porte pas sur un droit de caractère civil. A cet égard, il souligne
que le but de la constitution de partie civile, qui met en mouvement
l'action publique, est de faire constater judiciairement les faits en
s'associant à la poursuite pour obtenir une condamnation.
La requérante conclut à l'applicabilité de l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Elle expose que la constitution de partie civile
est subordonnée à l'existence d'un préjudice propre, résultant
directement de l'infraction, dont elle vise avant tout la réparation.
Elle souligne que l'action civile peut être exercée indifféremment
devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. En l'espèce,
elle rappelle qu'en se constituant partie civile elle entendait faire
identifier les auteurs des vols et obtenir réparation de cette atteinte
à son droit de propriété.
La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de
plainte avec constitution de partie civile, la requérante avait pour
objectif la réparation du préjudice découlant de la disparition de ses
meubles et effets personnels. La Commission rappelle l'affaire Tomasi
(Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43,
par. 121) dans laquelle la Cour a considéré que "le droit à indemnité
revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile -
revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions
pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).
En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie
civile engagée par la requérante. Dès lors, l'exception soulevée par
le Gouvernement doit être rejetée.
b) Compatibilité ratione personae
Le Gouvernement soutient que les autorités françaises ne seraient
pas responsables des faits dont se plaint la requérante au titre de
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi rédigé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
Pour le Gouvernement, l'ingérence dont se plaint la requérante
n'est pas imputable à l'Etat. La question de savoir si l'Etat peut être
tenu pour responsable du préjudice allégué est, selon le Gouvernement,
une question de fond qui relève des juridictions internes et plus
particulièrement du juge administratif. La Commission ne peut, en
l'absence d'un tel recours exercé par la requérante, attribuer à l'Etat
cette responsabilité.
La requérante estime au contraire que la responsabilité de l'Etat
est engagée. Elle souligne que l'exécution de son expulsion et de son
internement a été ordonnée par le préfet de police de Paris. Elle fait
valoir en outre que l'ingérence dans son droit au respect de son
domicile, de sa vie privée et de ses biens résulte aussi bien de
l'exécution fautive d'une décision d'une autorité publique que des
carences ultérieures à garantir ce droit. Elle souligne enfin que tous
les exécutants (commissaire de police, huissier, commissaire-priseur,
directeur du centre hospitalier, juge des tutelles, tuteur) étaient
titulaires de charges de l'Etat ou à son service.
La Commission considère qu'il convient de distinguer dans les
griefs de la requérante deux aspects : en premier lieu, elle se plaint
d'un certain nombre d'actions des autorités publiques (commissaire de
police, préfet) ou de personnes exerçant une mission de service public
(huissier de justice, commissaire-priseur) et ayant participé à
l'exécution d'une décision de justice. Pour la Commission, il ne fait
aucun doute que la responsabilité de l'Etat français peut être mise en
cause à ce titre.
En second lieu, la requérante se plaint de carences et
négligences des autorités. La Commission rappelle que si la Convention
a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les
ingérences arbitraires des Etats, elle ne se contente pas de commander
aux Etats de s'abstenir de pareilles ingérences mais met à leur charge
des obligations positives inhérentes à un respect effectif des droits
qu'elle garantit (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Airey
du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 17, par. 32 ; arrêt X et Y
c/ Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).
En l'espèce, le fait, relevé par la chambre d'accusation, que les
autorités qui ont procédé à l'expulsion et à la saisie des biens de la
requérante n'ont pas pris de précautions suffisantes alors que,
internée d'office, elle ne pouvait elle-même agir est, de l'avis de la
Commission, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat français
sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être accueillie.
c) Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient que la requérante n'aurait pas épuisé
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, dans la mesure où elle s'est contentée de porter plainte
avec constitution de partie civile et où elle n'a pas engagé d'action
en responsabilité de l'Etat et n'a donc pas soumis ses griefs à un juge
national. Toutefois, le Gouvernement n'est pas en mesure de citer de
décisions qui auraient retenu la responsabilité de l'Etat dans une
affaire similaire. Il estime néanmoins qu'on ne saurait faire peser sur
cette voie de droit une présomption d'inefficacité.
La requérante estime, pour sa part, que le recours auquel fait
allusion le Gouvernement ne pourrait concerner que la réparation du
dommage subi et non la cessation des violations alléguées. Elle observe
qu'en tout état de cause elle a soulevé en substance devant le juge
pénal les griefs qu'elle invoque dans la procédure devant la
Commission.
aa. La requérante se plaint en premier lieu, au titre de l'article
8 (art. 8), des conditions de sa convocation par le commissaire de
police.
La Commission observe que la requérante, dans l'action civile en
dommages-intérêts qui fait l'objet de la requête N° 19619/92, a demandé
notamment réparation des conditions de son arrestation provisoire par
le commissaire de police. Dans sa décision sur la recevabilité de la
requête N° 19619/92 précitée, la Commission a relevé que le pourvoi de
la requérante était pendant devant la Cour de cassation et qu'en
conséquence elle n'avait pas encore épuisé les voies de recours
internes à l'égard de son grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5).
La Commission estime, dès lors, que le grief de la requérante au titre
de l'article 8 (art. 8), fondé sur les mêmes faits, doit suivre le même
sort.
Il s'ensuit qu'il doit être rejeté en application de l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
bb. S'agissant du grief de la requérante au titre de l'article 8
(art. 8), relatif à la saisie de ses biens et objets personnels, la
Commission constate qu'il est étroitement lié au grief tiré du
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et estime qu'il appelle un examen
commun.
La Commission rappelle qu'aux fins de l'épuisement des voies de
recours internes, le requérant qui a exercé un recours apparemment
efficace et suffisant ne peut être tenu d'en avoir exercé d'autres, qui
lui eussent été ouverts mais dont l'efficacité est improbable ou dont
le but est pratiquement le même (cf. notamment N° 9248/81, déc.
10.10.83, D.R. 34 p. 78 ; N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a saisi le
juge pénal d'une plainte avec constitution de partie civile pour vol
et recel de vol. Elle se plaignait ainsi en substance de l'atteinte aux
droits qu'elle tire de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, la Commission estime que la requérante a épuisé les
voies de recours internes sur ce point. Il s'ensuit que l'exception du
Gouvernement doit être rejetée.
2. La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté selon elle le 10 mars 1985, date de la demande
d'aide judiciaire, et s'est terminée le 15 novembre 1990 par l'arrêt
de la chambre d'accusation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de cinq ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En outre,
il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. La requérante estime n'avoir pas eu de recours efficace pour
faire accélérer la procédure.
Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle qu'elle a estimé recevable, sous le point
2, le grief relatif à la durée de la procédure. Etant donné que le
présent grief est étroitement lié à ce grief, il s'ensuit qu'il doit
suivre le même sort.
4. La requérante estime qu'il y a eu violation de son droit au
respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens, au sens des
articles 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1).
Le Gouvernement estime manifestement mal fondés les griefs tirés
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il considère en premier lieu
qu'il n'y a pas eu ingérence dans la vie privée en tant que telle de
la requérante. S'il admet qu'il y a bien eu ingérence dans son droit
au respect de son domicile, il soutient que cette ingérence était
justifiée par les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) :
prévue par la loi dans le cadre de l'exécution d'une décision de
justice, elle était indispensable à la protection des droits d'autrui
(à savoir le propriétaire et créancier) et conforme à la conception
d'une société démocratique. Concernant le grief de la requérante tiré
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), le Gouvernement ne présente
pas d'arguments au fond.
La requérante admet, pour sa part, que l'ingérence dans son droit
au respect de sa vie privée et de ses biens était prévue par la loi et
résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle fait valoir que
l'exécution de l'expulsion elle-même devait être conforme à la loi. En
l'occurrence, elle estime que, comme l'a établi la chambre
d'accusation, les conditions de saisie et de déménagement de ses
meubles ne répondaient pas aux exigences de la loi. En ce qui concerne
le droit au respect de ses biens, elle reproche essentiellement aux
autorités publiques qui l'ont fait interner de ne pas avoir pris les
précautions nécessaires pour en assurer la protection.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que ces questions soulèvent des problèmes de droit et de fait
qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ces griefs
ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, ils ne se
heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES les griefs de la requérante tirés de la durée
de la procédure, de l'absence d'un recours à cet égard et de son
droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses
biens,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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