COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N? 19619/92
Madeleine Ledrut
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 6)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 19)3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 35)5
A.Griefs déclarés recevables
(par. 20)5
B.Points en litige
(par. 21)5
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 29)5
CONCLUSION
(par. 30)6
D.Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 31 - 32)6
CONCLUSION
(par. 33)6
E.Récapitulation
(par. 34 - 35)6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N? 19619/92, introduite le 29
septembre 1990 contre la France et enregistrée le 10 mars 1992.
La requérante est une ressortissante française née en 1913 et résidant à
Ris-Orangis. Elle est représentée devant la Commission par Monsieur Philippe
Bernardet, sociologue au Centre National de la Recherche Scientifique.
2. Le Gouvernement défendeur, la France, a été représenté par Monsieur Bruno
Gain, Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
3. Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1993 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable par la
Deuxième Chambre le 18 octobre 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure et sur l'absence de recours à cet égard (articles 6 par. 1 et 13 de
la Convention). Le même jour, elle a été déférée à la Commission plénière. Le
texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. La
requérante a présenté des observations sur le bien-fondé de l'affaire, en date
du 12 novembre 1994. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le
bien-fondé.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission, après délibérations, a adopté le 17 octobre 1995 le présent rapport
aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs.G.H. THUNE
Mr.F. MARTINEZ
Mrs.J. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
5.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
6.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
7. La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un
appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le
loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être
expulsés par ordonnance du 17 mars 1976. Toutefois, le préfet de police de Paris
refusa le concours de la force publique jusqu'en 1983.
8.Le 10 novembre 1983, le commissaire de police du 17ème arrondissement de
Paris convoqua la requérante et la fit transférer à l'infirmerie psychiatrique
de la préfecture de police. Après l'avoir examinée, un médecin préconisa son
internement en établissement psychiatrique. Par arrêté du 11 novembre 1983, le
préfet ordonna son internement, sous le régime du placement d'office, au centre
hospitalier psychiatrique de Perray-Vaucluse.
9.Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry leva
le placement d'office en enjoignant à la requérante de continuer à se faire
suivre sous un régime de placement volontaire. Le 2 novembre 1984, la requérante
sortit de l'établissement psychiatrique pour entrer en maison de retraite.
10.Le 28 mai 1986, elle engagea devant le tribunal de grande instance de
Paris à l'encontre de l'Etat et, le 4 juillet 1986 à l'encontre du centre
hospitalier, une action en dommages-intérêts. Le 8 janvier 1988, elle assigna en
intervention forcée le médecin-chef du centre. Le 7 mai 1987, l'Etat assigna aux
mêmes fins le préfet de police. Le 7 mars 1988, le Groupe Information Asiles
intervint volontairement dans la procédure.
11. Entre le 20 octobre 1986 et le 27 juin 1988, les différentes parties
échangèrent seize jeux de conclusions. L'ordonnance de clôture fut rendue le 27
juin 1988 et deux audiences eurent lieu devant le tribunal de grande instance
les 12 septembre et 24 octobre 1988.
12.Par jugement du 5 décembre 1988, le tribunal condamna, in solidum, l'Etat,
la ville de Paris, le centre hospitalier ainsi que son médecin-chef à verser à
la requérante la somme de 500 000 francs, avec exécution provisoire à hauteur de
la moitié de ce montant.
13.Les défendeurs firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris
à des dates s'échelonnant entre le 16 janvier et le 7 février 1989. Par
ordonnance du 3 mars 1989, la requérante fut autorisée à assigner les défendeurs
à jour fixe. Le 7 avril 1989, les parties reçurent injonction du conseiller de
la mise en état de déposer leurs conclusions avant le 12 juin 1989. Entre le 5
juin et le 5 juillet 1989, les parties échangèrent huit jeux de conclusions.
L'audience fut fixée au 6 juillet 1989.
14.Par arrêt du 29 septembre 1989, la cour d'appel désigna trois experts avec
mission de donner leur avis sur l'état de santé mentale de la requérante du 10
novembre 1983 au 2 novembre 1984. La cour fixa comme date limite du dépôt du
rapport d'expertise le 15 février 1990.
15.Les experts convoquèrent les parties pour le 28 février 1990. En raison
d'un accident cardiaque de la requérante, ils reportèrent leur examen
respectivement aux 11 avril et 6 mai 1990. Ils déposèrent leur rapport le 1er
juin 1990.
16. Le 7 juin 1990, le conseiller de la mise en état donna injonction aux
parties de conclure avant le 30 juin 1990. Le 27 juin 1990, l'avocat de la
requérante demanda le report de l'ordonnance de clôture, qui fut accordé le 6
juillet 1990. Le 12 juillet 1990, l'association SOS Justice-Protection du
Citoyen intervint volontairement dans la procédure. Le 12 juillet 1990, le
conseiller de la mise en état fixa la date de clôture au 14 décembre 1990 et
celle des plaidoiries au 11 avril 1991. Le 14 décembre 1990, l'avocat de la
requérante ainsi que celui du centre hospitalier demandèrent le report de la
clôture. Par ordonnance du même jour, la clôture fut reportée au 8 février 1991.
A la demande de l'avocat de la requérante, elle fut de nouveau reportée au 1er
mars, puis, à la demande du médecin-chef de l'hôpital, au 29 mars 1991. L'avocat
de la requérante sollicita encore deux reports, qui furent accordés. La clôture
intervint finalement le jour des plaidoiries, le 11 avril 1991. Entre le 28 juin
1990 et cette dernière date, les parties échangèrent vingt jeux de conclusions.
17.Par arrêt du 30 mai 1991, la cour d'appel considéra que l'arrestation
provisoire de la requérante avait été justifiée et son internement fondé mais
irrégulier. Entretemps, en effet, le tribunal administratif de Paris avait
annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté de placement d'office du
préfet ainsi que les décisions en découlant. La cour d'appel alloua en
conséquence à la requérante 100 000 F de dommages-intérêts, ainsi que 10 000 F
au titre des frais irrépétibles de procédure.
18.Le 2 août 1991, la requérante saisit le bureau d'aide judiciaire près la
Cour de cassation afin de se pourvoir contre l'arrêt du 30 mai 1991. Le 11
février 1993, le bureau rejeta sa demande au motif que l'arrêt apparaissait
légalement justifié et non susceptible de cassation. La requérante fit un
recours contre cette décision, que le procureur général confirma le 22 avril
1993.
19.La requérante forma alors, par l'intermédiaire d'un avocat, un pourvoi en
cassation, enregistré le 6 mai 1993, qui est actuellement pendant devant la Cour
de cassation.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
20. La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante, selon
lesquels sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et elle
n'aurait pas disposé d'un recours devant une instance nationale pour faire
accélérer la procédure.
B.Points en litige
21.Les points en litige sont les suivants :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- l'absence de recours pour faire accélérer la procédure constitue-t-elle
une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai
raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil ...."
23. L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice
causé à la requérante par son arrestation et par son internement du 11 novembre
1983 au 2 novembre 1984. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
24.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1986 et est
encore pendante à ce jour, est de neuf ans et plus de quatre mois à la date de
l'adoption du présent rapport.
25.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
26.Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire
et le comportement de la requérante.
27. La Commission reconnaît que l'affaire était complexe. Toutefois, elle
estime que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante
n'expliquent, à eux seuls, pareille durée de procédure. Si la Commission ne
constate pas de défaut de diligence des autorités judiciaires au stade de la
première instance et de l'appel, elle relève essentiellement deux périodes
d'inactivité imputables à l'Etat : la première du 2 août 1991 (date de la
demande d'aide judiciaire devant la Cour de cassation) au 11 février 1993 (date
du refus d'aide judiciaire), soit plus d'un an et demi, et la seconde à compter
du 6 mai 1993, date du pourvoi en cassation de la requérante, soit deux ans et
plus de cinq mois à la date d'adoption du présent rapport. Elle constate
qu'aucune explication de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
28.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
29.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
30.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
31. L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale (...)"
32. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas
nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 13 (art. 13)
de la Convention (Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti c/Italie du 26 février 1993,
série A n° 257-C, p. 37, par. 21 ; mutatis mutandis, arrêt Hentrich c/France du
22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, par. 65).
CONCLUSION
33.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E.Récapitulation
34. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 30).
35. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 33).
Le Secrétaire deLe Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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