COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N? 19618/92
Madeleine Ledrut
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 10) 1
C.Le présent rapport
(par. 11 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 28) 3
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 69) 6
A.Griefs déclarés recevables
(par. 29) 6
B.Points en litige
(par. 30) 6
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 31 - 39) 6
CONCLUSION
(par. 40) 8
D.Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 41 - 42) 7
CONCLUSION
(par. 43)8
E.Sur la violation de l'article 1 du Protocole N? 1
(par. 44 - 53) 8
CONCLUSION
(par. 54)10
F.Sur la violation de l'article 8 de la Convention en ce qui
concerne le droit au respect de la vie privée
(par. 55 - 56) 10
CONCLUSION
(par. 57)10
G.Sur la violation de l'article 8 de la Convention en ce qui
concerne le droit au respect du domicile
(par. 58 - 63) 10
CONCLUSION
(par. 64)11
H.Récapitulation
(par. 65 - 69) 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 12
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.La requérante est une ressortissante française née en 1913 et résidant à
Ris-Orangis. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Monsieur Philippe Bernardet, sociologue au Centre National de la Recherche
Scientifique.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été
représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-Directeur des Droits de l'Homme à la
direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
4.La requête concerne une procédure pénale engagée par la requérante après
sa sortie d'internement, pour le vol de ses biens à l'occasion de son expulsion
et de son internement. La requérante se plaint de la durée de la procédure et de
l'absence de recours à cet égard, ainsi que de la violation de son droit au
respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens. Elle invoque les
articles 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole
N? 1 à la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 29 septembre 1990 et enregistrée
le 10 mars 1992.
6.Le 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1993 et la
requérante y a répondu le 7 juillet 1993.
8.Le 18 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux
griefs tirés des articles 6 par. 1, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole
N? 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus. Le même jour, la Deuxième
Chambre a décidé de se dessaisir de l'affaire au profit de la Commission
plénière.
9.Le 21 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les
éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté des observations
complémentaires le 13 novembre 1994. Le Gouvernement n'a pas présenté
d'observations complémentaires.
10.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations
suivies ont eu lieu avec les parties entre le 21 octobre 1994 et le 5 novembre
1994. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
11.Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des
membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
12.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 octobre
1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
14.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport (voir annexe).
15.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16.La requérante était locataire, avec son mari décédé en 1982, d'un
appartement situé avenue de la Grande-Armée à Paris. Ne pouvant plus payer le
loyer en raison de différents démêlés judiciaires, ils furent condamnés à être
expulsés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre
1976, qui les condamna par ailleurs à verser un arriéré de loyer et valida la
saisie-gagerie diligentée pour le compte du propriétaire. Ce jugement fut
confirmé par la cour d'appel de Paris le 26 avril 1978. Toutefois, compte tenu
de leur âge et de leur situation, le préfet de police de Paris refusa le
concours de la force publique au propriétaire pour faire exécuter ces décisions
jusqu'en 1983.
17.Le 9 août 1983, le préfet informa la requérante qu'il n'était plus
possible de différer son expulsion et en fixa la date au 15 septembre 1983. Le
commissaire de police du 17ème arrondissement de Paris proposa alors à la
requérante un hébergement en foyer, qu'elle refusa. Par note du 16 septembre, le
commissaire l'invita à quitter les lieux de son plein gré avant le 1er novembre,
ce qu'elle ne fit pas.
18.Le 10 novembre 1983, le commissaire la convoqua pour un autre motif au
commissariat. Il l'informa de l'expulsion et se fit remettre les clés de
l'appartement. Il fit ensuite transférer la requérante à l'infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police. Après avoir examiné la requérante, un
médecin préconisa son internement en établissement psychiatrique. Par arrêté du
11 novembre 1983, fondé sur le certificat médical, le préfet de police de Paris
ordonna le placement d'office de la requérante au centre hospitalier
psychiatrique de Perray-Vaucluse.
19.Le 22 juin 1984, le président du tribunal de grande instance d'Evry,
saisi par la requérante, mit fin au placement d'office en enjoignant à la
requérante de continuer à se faire suivre sous le régime du placement
volontaire.
20.Le 2 novembre 1984, la requérante sortit de l'établissement psychiatrique
pour entrer en maison de retraite.
21.Le 20 mars 1984, pendant son internement, la requérante fut placée sous
tutelle par le juge des tutelles de Longjumeau. Le chef du bureau des gérances
de tutelles du centre hospitalier fut nommé tuteur. La tutelle fut transformée
en curatelle par le juge le 23 avril 1985, puis le tribunal de grande instance
d'Evry prononça sa mainlevée le 27 septembre 1985.
22.Lors de l'expulsion et de l'internement de la requérante, ses meubles et
objets furent inventoriés, le 10 novembre 1983, par l'huissier de justice
poursuivant, agissant pour le compte du propriétaire, en présence du commissaire
de police. L'huissier remit ensuite le 14 novembre les clés au cabinet
mandataire du propriétaire, qui fit procéder au déménagement et à l'entreposage
dans un garde-meubles. A la demande du tuteur agissant pour le compte de la
requérante, la vente, qui devait avoir lieu en mars 1984, fut différée. D'après
les indications données par la requérante, une partie des meubles et objets fut
enlevée du garde-meubles le 29 mars 1984 et une première vente eut lieu
(vraisemblablement en décembre 1984). En juin 1985, le commissaire-priseur
constata que des cartons avaient été fouillés et vidés. Le 30 avril 1986, il fit
procéder à une seconde vente des meubles et objets. La requérante elle-même
reprit possession du reliquat le 7 avril 1986, mais aucun inventaire ne fut
dressé.
23.Entre la date de l'internement de la requérante et le mois d'avril 1986,
de nombreux objets avaient été volés. Le 10 mars 1985, la requérante demanda
l'aide judiciaire pour porter plainte avec constitution de partie civile. Le
bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance d'Evry accéda à sa
demande le 24 octobre 1985.
24.Le 3 octobre 1985, la requérante déposa une plainte contre X, avec
constitution de partie civile, pour vol et recel de vol. Le 21 octobre 1985, un
juge d'instruction fut nommé. Le magistrat entendit un témoin le 7 janvier 1986
et, le 9 janvier suivant, délivra une première commission rogatoire à la
direction de la police judiciaire. Il lui en fut fait retour le 28 février 1986,
après audition d'un témoin le 20 février. Le 23 mai 1986, le juge entendit la
requérante. Le 20 août 1986, l'avocat de cette dernière déposa une note. Le 1er
décembre 1986, le juge délivra une seconde commission rogatoire. Le 15 avril
1987, il adressa un rappel au service enquêteur, qui, entre le 13 mai et le 27
mai 1987, entendit quatre témoins et fit retour de la commission rogatoire
exécutée le 10 juin suivant. Le 27 octobre 1987, l'avocat de la requérante
déposa une nouvelle note. Le 6 janvier 1988, le juge procéda à l'audition d'un
témoin.
25.Le 11 janvier 1988, le dossier de la procédure fut communiqué au parquet
pour qu'il fasse connaître ses réquisitions, qui furent déposées le 15 septembre
1988. Le 26 septembre 1988, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-
lieu, au motif qu'aucun élément ne permettait d'espérer pouvoir identifier les
auteurs du délit.
26.La requérante fit appel le 3 octobre 1988. Le dossier fut transmis le 10
octobre suivant au procureur général, qui requit le non-lieu le 24 novembre
1988. L'audience devant la chambre d'accusation de Paris se tint le 5 juin 1989.
Par arrêt du 19 juin 1989, la chambre d'accusation ordonna un supplément
d'information.
27. Une commission rogatoire fut délivrée par le magistrat instructeur le 11
juillet 1989. Le service enquêteur entendit trois témoins entre le 27 novembre
et le 13 décembre 1989, et fit retour de la commission rogatoire partiellement
exécutée le 29 décembre 1989. Quatre témoins furent ensuite entendus entre le 4
janvier et le 29 mars 1990 et la commission rogatoire fut retournée au magistrat
le 30 avril 1990. Par arrêt du 17 mai 1990, la chambre d'accusation ordonna le
dépôt au greffe du dossier et, le 1er juin 1990, le procureur général requit le
non-lieu. Le 24 octobre 1990, la requérante demanda à nouveau un supplément
d'information.
28.L'audience devant la chambre d'accusation fut fixée au 25 octobre 1990.
Par arrêt du 15 novembre 1990, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de
non-lieu dans les termes suivants :
"Considérant que l'information établit que des meubles, objets, effets ou
documents ayant appartenu à (la requérante) ont disparu entre le 10 novembre
1983, date à laquelle elle dut abandonner les clés de son appartement et fut
internée et le 7 avril 1986, date à laquelle elle put reprendre possession de
certains d'entre eux en présence d'un huissier de justice, mais sans qu'un
inventaire soit rédigé ; que si la liste précise de ce qui a disparu ne peut
être établie, cette impossibilité ne résulte pas de son seul fait, dès lors en
particulier que les investigations ont mis en évidence de nombreuses négligences
dans les opérations d'expulsion, de mise sous séquestre et de conservation de
ses biens qui ont été menées en son absence et alors qu'elle était présumée
incapable ; qu'en effet, aucune précaution n'a été prise pour assurer
l'inviolabilité de son domicile entre le 10 et le 14 novembre 1983, les clés
ayant été notamment confiées à des personnes non identifiables ; que de son
propre aveu l'huissier de justice n'a pas dressé un inventaire complet de ses
constatations et n'a pris aucune précaution pour que l'enlèvement se réalise
dans des conditions exemptes de critiques ; que contrairement à la lettre de
voiture qu'il invoque par ailleurs, le transporteur a procédé au déménagement
hors la présence de la personne pour le compte de laquelle il agissait ou de son
mandataire ; qu'il a ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des
cartons furent fouillés et vidés et que des disparitions furent constatées par
le commissaire-priseur chargé de la vente ;
Mais considérant que ces négligences, qui ont pu favoriser la
détérioration, la perte ou le vol des meubles, objets, effets ou documents qui
manquent ne permettent pas de retenir à la charge de personnes identifiables des
présomptions de soustraction frauduleuse ou de recel ; qu'aucun élément en ce
sens n'a pu être recueilli (...)"
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
29.La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante tirés de la
durée de la procédure, de l'absence d'un recours à cet égard et du non-respect
de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens.
B.Points en litige
30.Les points en litige sont les suivants :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable
prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- l'absence de recours effectif pour accélérer la procédure a-t-elle porté
atteinte au droit de la requérante à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, tel que garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention
?
- les négligences dans les opérations d'expulsion, de mise sous séquestre
et de conservation des biens de la requérante ont-elles constitué une violation
de son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole N? 1
(P1-1) à la Convention ?
- ces négligences ont-elles porté atteinte à son droit au respect de sa
vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
- l'expulsion de la requérante a-t-elle porté atteinte à son droit au
respect de son domicile au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
31.La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)."
32.Selon la requérante, la procédure a débuté le 10 mars 1985, date de la
demande d'aide judiciaire, et s'est terminée le 15 novembre 1990, par l'arrêt de
la chambre d'accusation. Elle aurait donc duré cinq ans et plus de huit mois.
33.Le Gouvernement estime que la procédure a débuté le 3 octobre 1985, date
de l'introduction de la plainte de la requérante. Elle aurait duré cinq ans et
plus d'un mois, ce qui n'excèderait pas un délai raisonnable.
34.La Commission relève que l'action engagée par la requérante visait à
obtenir réparation du dommage subi lors du vol de ses biens et considère que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure en cause. Il
convient, en premier lieu, de déterminer le point de départ de la période à
prendre en considération. La Commission estime que la date de la demande d'aide
judiciaire, soit le 10 mars 1985, ne peut être retenue, car, à ce stade, la
requérante n'avait pas encore saisi un tribunal, au sens de l'article 6 (art. 6)
précité, des griefs qu'elle entendait faire valoir. La Commission considère, dès
lors, que le dies a quo est la date du dépôt par la requérante de sa plainte. La
procédure litigieuse a donc débuté le 3 octobre 1985 et s'est achevée le 15
novembre 1990, date de l'arrêt de la chambre d'accusation. Elle a duré cinq ans
et plus d'un mois.
35.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités nationales (voir par exemple Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo c/France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
36.Selon le Gouvernement, le délai s'explique en l'espèce par la complexité
de l'affaire et par le comportement de la requérante, qui a sollicité à deux
reprises des suppléments d'information.
37.La Commission reconnaît que l'affaire revêtait une certaine complexité.
Toutefois, elle estime que ni cette complexité, ni le comportement de la
requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission
relève en particulier plusieurs périodes d'inactivité imputables à l'Etat ; du
23 mai 1986 (audition de la requérante) au 1er décembre 1986 (seconde commission
rogatoire) ; du 1er décembre 1986 au 13 mai 1987 (audition de témoin) ; du 10
juin 1987 (retour de la seconde commission rogatoire) au 6 janvier 1988
(audition de témoin) ; du 11 janvier 1988 (communication du dossier au parquet)
au 15 septembre 1988 (réquisitoire) ; du 24 novembre 1988 (réquisitoire du
procureur général) au 5 juin 1989 (audience devant la chambre d'accusation) ; du
11 juillet 1989 (commission rogatoire) au 27 novembre 1989 (audition de témoin)
; du 1er juin 1990 (réquisitoire du procureur général) au 25 octobre 1990
(audience devant la chambre d'accusation). La Commission constate qu'aucune
explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement
défendeur.
38.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c/Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
39.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
40.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
41.La requérante estime n'avoir pas eu de recours efficace pour faire
accélérer la procédure. Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention qui
dispose que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale (...)"
42.Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas
nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 13 (art. 13)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Pizzetti c/ Italie du 26 février 1993,
série A n° 257-C, p. 37, par. 21 ; mutatis mutandis, arrêt Hentrich c/ France du
22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 24, par. 65).
CONCLUSION
43.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qui
concerne l'absence de recours efficace pour faire accélérer la procédure.
E.Sur la violation de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1)
44.La requérante estime qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N?
1 (P1-1) à la Convention, qui est ainsi rédigé :
"1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer
le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
45.La requérante admet que l'ingérence dans son droit au respect de ses biens
était prévue par la loi et résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle
reproche essentiellement aux autorités publiques de ne pas avoir pris, lors de
son expulsion et de son internement, les précautions nécessaires à la
conservation de ses biens. Le Gouvernement ne présente pas d'observations sur le
fond.
46.La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N? 1
(P1-1) contient trois normes distinctes (Cour eur. D. H., arrêt James et autres
du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) : la première, qui
s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère
général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant
dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la
subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le
second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres,
de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.
47.La Commission observe que la requérante ne se plaint en l'espèce ni d'une
privation de propriété, au sens du premier alinéa de l'article 1 du Protocole N?
1 (P1-1), ni d'une réglementation de l'usage des biens prévue par le deuxième
alinéa de cet article. Elle envisagera en conséquence son grief au regard de la
première phrase du premier alinéa.
48. Selon la jurisprudence des organes de la Convention, il y a lieu de
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt
général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
(cf. notamment Cour eur. D. H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982,
série A n° 52, p. 26, par. 69).
49.Il n'est pas contesté entre les parties que l'expulsion de la requérante,
le déménagement et le séquestre de ses biens sont intervenus en application
d'une décision de justice définitive. Il ne fait donc pas de doute pour la
Commission que les autorités agissaient dans l'intérêt général, qui, dans une
société démocratique, commande en principe aux autorités de prêter leur concours
à l'exécution des décisions de justice passées en force de chose jugée.
50. Toutefois, la Commission relève que, dans son arrêt du 15 novembre 1990,
la chambre d'accusation a expressément relevé "de nombreuses négligences"
commises dans l'exercice de leurs fonctions par des autorités chargées
d'exécuter la décision de justice (huissier) ou par des intervenants qui
auraient dû être placés sous leur contrôle (transporteur, garde-meubles). La
chambre d'accusation a notamment retenu ce qui suit :
"(...) aucune précaution n'a été prise pour assurer l'inviolabilité de son
domicile entre le 10 et le 14 novembre 1983, les clés ayant été notamment
confiées à des personnes non identifiables ; (...) de son propre aveu l'huissier
de justice n'a pas dressé un inventaire complet de ses constatations et n'a pris
aucune précaution pour que l'enlèvement se réalise dans des conditions exemptes
de critiques ; (...) contrairement à la lettre de voiture qu'il invoque par
ailleurs, le transporteur a procédé au déménagement hors la présence de la
personne pour le compte de laquelle il agissait ou de son mandataire ; (...) il
a ensuite conservé les biens enlevés de manière telle que des cartons furent
fouillés et vidés et que des disparitions furent constatées par le commissaire-
priseur chargé de la vente (...)"
51.La Commission rappelle que si la Convention a essentiellement pour objet
de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des Etats, elle ne se
contente pas de commander aux Etats de s'abstenir de pareilles ingérences mais
met à leur charge des obligations positives inhérentes à un respect effectif des
droits qu'elle garantit (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre
1979, série A n° 32, p. 17, par. 32 ; arrêt X et Y c/ Pays-Bas du 26 mars 1985,
série A n° 91, p. 11, par. 23). Elle considère qu'en l'espèce les autorités, qui
avaient pris la décision d'interner la requérante en même temps qu'elle était
expulsée et ses biens séquestrés, se devaient de veiller, alors qu'elle était
elle-même incapable d'agir, à ce que le respect de ses biens soit assuré.
52.Or en l'espèce, les manquements et négligences relevés par la chambre
d'accusation ont été tels qu'une partie importante des biens de la requérante a
été volée, sans qu'il soit possible ultérieurement d'identifier les responsables
et, par là-même, d'obtenir réparation de son préjudice.
53.Dès lors, la Commission estime que le juste équilibre entre l'intérêt
général et le respect des droits fondamentaux de la requérante a été rompu.
CONCLUSION
54.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention.
F.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui
concerne le droit au respect de la vie privée
55.La requérante considère que les négligences des autorités ont porté
atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention, qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
56.La Commission constate que la requérante se plaint, à ce titre, de la
perte de ses effets et souvenirs personnels. Compte tenu de la conclusion à
laquelle elle est parvenue (par. 44-54 ci-dessus) relativement à l'article 1 du
Protocole N? 1 (P1-1), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de
surcroît, sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
CONCLUSION
57.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, en ce qui
concerne le droit au respect de la vie privée.
G.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui
concerne le droit au respect du domicile
58.Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante se plaint
de ce que son droit au respect de son domicile ait été enfreint.
59.La requérante admet que l'ingérence des autorités était prévue par la loi
et résultait d'une décision de justice. Toutefois, elle fait valoir que
l'exécution de l'expulsion elle-même devait être conforme à la loi. En
l'occurrence, elle estime que, comme l'a établi la chambre d'accusation, les
conditions de saisie et de déménagement de ses meubles ne répondaient pas aux
exigences de la loi.
60.Le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu ingérence dans le droit au respect
du domicile de la requérante, mais il soutient que cette ingérence était
justifiée par les dispositions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) : prévue par la
loi dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice, elle était
indispensable à la protection des droits d'autrui et conforme à la conception
d'une société démocratique.
61.La Commission relève qu'il n'est pas contesté que l'expulsion de la
requérante constituait une ingérence dans son droit au respect de son domicile.
Il n'est pas contesté non plus que cette ingérence était prévue par la loi dans
le cadre de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, et que
l'expulsion poursuivait un but légitime, la protection des droits d'autrui, en
l'espèce le créancier.
62.Il reste à déterminer si l'ingérence était nécessaire dans une société
démocratique et, en particulier, si les moyens utilisés étaient proportionnés au
but légitime poursuivi. La Commission estime devoir tenir compte de ce que
l'exécution du jugement du 14 octobre 1976 du tribunal de grande instance de
Paris ordonnant l'expulsion, confirmé par la cour d'appel le 26 avril 1978, a
été différée jusqu'en 1983, compte tenu de l'âge et de la situation de la
requérante. La Commission relève également que la requérante s'est vu offrir une
possibilité de relogement en foyer, qu'elle a refusée.
63. La Commission arrive dès lors à la conclusion que l'ingérence dans le
droit de la requérante au respect de son domicile était proportionnée au but
légitime poursuivi. Il s'ensuit que cette ingérence était justifiée, au regard
de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, comme étant nécessaire dans
une société démocratique.
CONCLUSION
64.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit
au respect du domicile.
H.Récapitulation
65.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 40).
66.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, quant à
l'absence de recours efficace pour faire accélérer la procédure (par. 43).
67.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 1 du Protocole N? 1 (P1-1) à la Convention (par. 54).
68.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui
concerne le droit au respect de la vie privée (par. 57).
69.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne le droit
au respect du domicile (par. 64).
Le Secrétaire de laLe Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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