RÉSOLUTION DH (97) 483
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 19618/92
LEDRUT MADELEINE I CONTRE FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 17 octobre 1995, conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 29 septembre 1990 par Mme Madeleine Ledrut contre la France (Requête no 19618/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1994, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure pénale dans laquelle elle s’était constituée partie civile et de l’absence de recours à cet égard, ainsi que de la violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de ses biens;
Attendu que dans son rapport la Commission a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention; qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 13 de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1; qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle de l’article 8 de la Convention en ce qui concernait le droit au respect de la vie privée et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concernait le droit au respect de son domicile;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 novembre 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 francs français au titre du préjudice matériel, 20 000 francs français à titre de réparation pour préjudice moral et 24 500 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 144 500 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres a été informé du décès de la requérante par lettre du 21 avril 1997 du Ministre des Affaires étrangères, et par la suite a reçu une copie de la lettre du 27 août 1997 de l’héritière de la requérante par laquelle l’héritière a indiqué qu’elle renonçait à la succession,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France et du fait que l’héritière de la requérante a renoncé à la succession, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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