Requête No 11698/85
Joanna LEEMANS-CEURREMANS
contre
BELGIQUE
Rapport de la Commission
(adopté le 13 novembre 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ........................................ 3
PARTIE I : ........................................ 5
PARTIE II : ........................................ 7
INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 11698/85 introduite
le 13 septembre 1984 par Joanna LEEMANS-CEURREMANS contre la
Belgique, en vertu de l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La requête a été
enregistrée le 16 août 1985.
La requérante est représentée par Me Martin Denys, avocat au
barreau de Bruxelles. Le Gouvernement est représenté par son Agent,
Mme Michèle Akip, du Ministère de la Justice.
Le 11 décembre 1986, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite
de s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 de la
Convention. Cet article est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des Droits de l'homme, tel que les reconnaît la
présente Convention."
_________
(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès du
Secrétariat de la Commission.
Le 13 novembre 1987, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent
rapport, qui, conformément à l'article 30 de la Convention, se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les membres de
la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de
l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
PARTIE I
Exposé des faits
1. La requérante, Joanna Leemans-Ceurremans, de nationalité
belge, née en 1897 à Malines, est domiciliée à Deurne (Belgique).
2. En 1964, elle acquit avec feu son époux un terrain à
bâtir situé à Duffel, près de Malines, avec l'intention d'y construire
une villa pour son fils. Ce dernier ayant quitté la Belgique, ce
projet ne fut pas immédiatement mis à exécution. Le 25 juillet 1979,
suite au retour de son fils, la requérante demanda un certificat
d'urbanisme à la commune de Duffel.
3. Le 19 septembre 1979, la requérante apprit qu'elle ne pourrait
construire sur son terrain car, selon le plan de secteur de Malines
approuvé par l'arrêté royal du 5 août 1976 et le plan général
d'aménagement de la commune de Duffel approuvé par arrêté royal du 2
mai 1979, le terrain était situé en zone forestière.
4. La requérante saisit alors le tribunal de première instance de
Malines d'une demande en dommages-intérêts contre l'Etat belge et la
commune de Duffel du fait du classement de son terrain en zone
forestière. Elle fonda sa demande notamment sur les articles 37 et 38
de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
qui prévoit un droit à indemnisation au cas où un plan restreint
l'usage d'un bien.
5. Le 23 février 1982, le tribunal ordonna une expertise pour
déterminer le montant du dommage subi par la requérante. L'expert
déposa son rapport le 2 novembre 1982.
6. Suite à la révision constitutionnelle et à la loi spéciale des
réformes institutionnelles du 8 août 1980, la requérante, le 9 août
1983, cita en intervention la Région Flamande et la Communauté
Flamande.
7. Par jugement du 15 novembre 1983, le tribunal condamna
solidairement l'Etat belge, la Communauté Flamande et la Région
Flamande à payer à la requérante la somme de 974.108 francs belges en
réparation du dommage, augmentée de 194.821 francs belges à titre
d'indemnité de remploi. Le jugement fut notifié aux trois parties
condamnées le 29 décembre 1983.
8. La Région Flamande interjeta appel de ce jugement. Par
contre, celui-ci fut notifié avec commandement de payer, le 8 mars
1984, aux deux autres parties défenderesses. Toutefois, aucun
paiement ne fut effectué.
9. Le 20 mai 1987, l'Etat belge, considérant que le délai d'appel
n'était pas encore écoulé du fait que la signification avait été faite
irrégulièrement, interjeta appel du jugement du 15 novembre 1983.
10. Dans sa requête devant la Commission, la requérante prétend
que le refus de l'Etat belge et de la Communauté Flamande d'exécuter
le jugement rendu porte atteinte au droit au respect de ses biens, en
violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime également qu'il y a
violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'il n'existe en
droit belge aucun recours effectif devant une instance nationale pour
obtenir l'exécution forcée de ce jugement. A cet égard, elle expose
qu'il est impossible, en droit belge, de poursuivre l'exécution forcée
d'une décision judiciaire à l'encontre des autorités publiques.
11. Le 9 mai 1986, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a sollicité et obtenu deux
prorogations du délai qui lui avait été imparti, mais n'a pas présenté
d'observations.
12. Le 11 décembre 1986, la Commission a déclaré la requête
recevable.
13. Le 9 mai 1987, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur
le bien-fondé de la requête. Cette audience a eu lieu le 14 octobre
1987.
14. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de
la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire
du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement a fait savoir,
par lettre du 3 novembre 1987, que dans le cadre d'un règlement
amiable de l'affaire, le Gouvernement acceptait d'indemniser la
requérante à concurrence de 2.697.672 francs belges pour solde de tout
compte. Il est précisé que ce paiement sera ordonné par le
Gouvernement dès qu'il aura reçu notification du rapport dressé par la
Commission.
Par lettre du 4 novembre 1987, le conseil de la requérante, Me
Martin Denys, a informé la Commission que la requérante marquait son
accord sur la proposition du Gouvernement belge et considérait la
requête comme réglée moyennant le versement de la somme indiquée
ci-dessus.
Le 13 novembre 1987, la Commission a constaté qu'il ressortait
des déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les
parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 par. b)
de la Convention, un règlement amiable était intervenu qui s'inspire
du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément
à l'article 30 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)