Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 85
Avril 2006
Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique (déc.) - 64772/01
Décision 2.3.2006 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Retrait de la vente d’un magazine ayant publié les notes d’un juge d’instruction préparées en vue de son audition devant une commission d’enquête parlementaire : recevable
Dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont l’enquête dans ses volets policiers et judiciaires avait été menée dans l’affaire Dutroux », la juge d’instruction D., qui avait été en charge de l’instruction concernant l’enlèvement de deux fillettes, fut entendue au cours d’auditions publiques entièrement retransmises par la télévision. A l’issue d’une audition, le président de la commission d’enquête lui demanda inopinément de remettre le dossier de préparation qu’elle avait amené avec elle ; celui-ci comportait un ensemble de documents, notamment des notes personnelles concernant sa défense et des recommandations quant à la manière de communiquer et de se présenter devant la commission. Le dossier ainsi remis fut rendu accessible aux seuls membres de la commission d’enquête, qui devaient le consulter sur place sans pouvoir en prendre de copie. A l’occasion d’une audition ultérieure, également publique et retransmise par la télévision, ces derniers interpellèrent la juge D. sur certains extraits de ses notes de préparation. L’hebdomadaire Ciné Télé Revue publia un article reproduisant de larges extraits du dossier de préparation que la juge avait remis à la commission d’enquête. Cet article était annoncé en couverture avec le titre : « Exclusif – Une surprenante attitude : comment la juge D. a préparé sa défense – Les révélations de son dossier » inscrit en surimpression d’une photographie de la magistrate. Le même jour, sur recours de la juge D., le juge des référés ordonna le retrait, dans les trois heures de la signification de la décision, de tous les exemplaires des points de vente, sous peine d’astreinte d’environ 250 euros par revue, et interdit de distribuer ultérieurement tout exemplaire qui comprendrait la même couverture et le même article. La décision d’interdiction fut confirmée sur recours, au motif que les documents publiés étaient couverts par le secret de l’enquête parlementaire et que la publication portait atteinte au respect des droits de la défense ainsi qu’au droit au respect de la vie privée de la magistrate. L’on considéra que les requérants avaient commis une faute car ils ne pouvaient ignorer que les notes publiées ne devaient être consultées que par les membres de la commission et ne devaient pas sortir du parlement. Les requérants rétorquèrent que l’essentiel du contenu des notes avait été lu par les membres de la commission lors d’une audition retransmise intégralement et en direct à la télévision deux semaines avant la publication interdite.
Recevable sous l’angle de l’article 10.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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