Publié le 14 mars 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12767/21
Jean-Paul LEFEBVRE
contre la France
introduite le 26 février 2021
communiquée le 21 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant, conseiller municipal et président d’un groupe d’opposition au maire de la commune, pour diffamation en raison de propos publiés sur le mur de son compte Facebook.
Le 30 décembre 2014, le requérant écrivit au procureur de la République de Bobigny pour lui signaler diverses malversations commises dans le cadre de marchés publics par la société anonyme d’économie mixte (SAEM) N., en charge de la gestion d’une partie du parc de logements sociaux de sa commune. A l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur fit citer neuf personnes devant le tribunal correctionnel, dont le président et le directeur de la SAEM N., ainsi que M. G., conseiller municipal, et K.M. La procédure serait actuellement en cours.
Par ailleurs, le 19 juillet 2016, M.G. fut victime de plusieurs coups de feu. K.M., identifié comme étant l’un des auteurs des faits, fut définitivement condamné en 2019 à cinq ans d’emprisonnement pour violences aggravées. Au cours de ce procès, la défense de K.M. fit citer le directeur général de la SAEM N. comme témoin.
Dans ce contexte, le requérant publia les propos suivants sur le mur de son compte Facebook, le 20 juillet 2016 : « J’espère que l’enquête permettra d’établir toutes les circonstances et de remonter vers toutes les personnes impliquées, même indirectement (un certain bailleur « social »), dans les dérives mafieuses qui sont désormais, hélas, le quotidien de notre pauvre ville, depuis 5 ans et demi ».
En réaction, la SAEM N., s’estimant visée par ce commentaire, fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel.
Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant, jugeant que la citation était irrecevable, la SAEM N. n’étant pas nommément visée, ni identifiable, dans les propos publiés par le requérant. La société interjeta appel, mais pas le ministère public.
Le 20 mars 2019, la cour d’appel de Paris jugea que l’action publique n’était plus en cause, le parquet n’ayant pas interjeté appel, et qu’elle n’était donc saisie que de la seule action civile de la SAEM N. Elle infirma le jugement et jugea que le requérant avait commis une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de la SAEM N. Elle le condamna à verser un euro de dommages-intérêts à cette dernière, outre mille cinq cents euros au titre des frais de procédure, ainsi qu’à retirer les propos de sa page Facebook et à publier, pendant quinze jours, un communiqué évoquant sa condamnation sous le titre « Publication judiciaire ». Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua, comme précédemment devant la cour d’appel, l’article 10 de la Convention.
Par une décision du 1er septembre 2020, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non-admis. Par ailleurs, elle le condamna à payer deux mille cinq cents euros de frais et dépens à la SAEM N.
Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’absence de réponse à ses moyens explicites tirés de l’article 10 de la Convention, et ce tant par la cour d’appel de Paris que par la Cour de cassation dans la décision de non-admission de son pourvoi.
Invoquant l’article 10 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné en raison des propos publiés sur le mur de son compte Facebook. Il estime que cela constitue une violation du droit à la liberté d’expression d’un élu local, leader de l’opposition municipal, sur un sujet d’intérêt général relatif à la gestion communale. Il critique en outre la lourdeur des sommes et frais mis à sa charge, alors qu’il exerce son activité politique à titre bénévole et qu’il a dû assumer seul les frais de sa défense, l’ensemble du procès ayant représenté un coût total de 11 600 euros à sa charge.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les arguments du requérant tirés de l’atteinte aux exigences de l’article 10 de la Convention ont-ils été pris en compte par les juridictions internes et fait l’objet d’une motivation compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ?
En particulier, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte le statut social du requérant, homme politique et élu local, sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine ?