PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 15474/89
présentée par Michel LEFEVRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1989 par Michel LEFEVRE
contre la France et enregistrée le 12 septembre 1989 sous le No de
dossier 15474/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1933, est vétérinaire et demeure à
Argentan. Devant la Commission, il est représenté par Me Yves
Lachaud, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 7 février 1986, le requérant fut inculpé par le juge
d'instruction auprès du tribunal de grande instance d'Argentan
d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, de
délivrance de produits vétérinaires sans autorisation préalable de
mise sur le marché, de complicité d'administration de substances
anabolisantes aux animaux dont la chair et les produits sont destinés
à la consommation humaine, de complicité de tromperie ou de tentative
de tromperie sur la qualité substantielle d'un produit, de mise en
vente de denrées toxiques servant à l'alimentation des animaux.
Placé en détention provisoire le même jour, le juge
d'instruction refusa sa mise en liberté le 3 mars et le 10 mars 1986,
la première de ces décisions étant confirmée par la cour d'appel de
Caen le 19 mars 1986. Le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt mais se désista de son pourvoi car il fut remis en liberté sous
contrôle judiciaire le 3 avril 1986.
A ce jour, le requérant n'a pas encore été déféré devant une
autorité de jugement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été détenu pendant
deux mois sans que cette détention réponde aux conditions posées par
l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
Il expose que rien n'imposait que sa détention soit prolongée
pendant deux mois dès lors qu'il avait été conduit devant le magistrat
instructeur aux fins d'inculpation et que la détention n'était pas
justifiée par la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir.
2. Le requérant se plaint également du non-respect du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure
où, inculpé depuis le 7 février 1986, il n'a pas encore été jugé.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été détenu pendant
2 mois sans que cette détention réponde aux conditions de l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.
Ce texte dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci ;".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire la détention du requérant a eu lieu
entre le 7 février et le 3 avril 1986 alors que la requête a été
soumise à la Commission le 31 juillet 1989, c'est-à-dire plus de six
mois après la fin de cette détention. En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir été jugé dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate que le requérant, inculpé le 7 février
1986, n'a pas encore été, à ce jour, déféré devant une juridiction de
jugement.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission
à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée excessive de la
procédure,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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