SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28312/95
présentée par Jean-Paul LEFORESTIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1995 par Jean-Paul
LEFORESTIER contre la France et enregistrée le 25 août 1995 sous le
N° de dossier 28312/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
9 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1958, est cuisinier
et se trouve actuellement incarcéré au centre de détention de Nantes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 18 mai 1989, le requérant fut condamné à quatorze ans de
réclusion criminelle par la cour d'assises de la Mayenne.
En cours de détention, en 1993, le requérant fut transféré au
centre de détention du Val de Reuil.
Le 20 août 1994, le requérant s'adressa au procureur de la
République près le tribunal de grande instance d'Evreux afin de lui
exposer différents problèmes concernant l'acheminement de son courrier.
Le 4 septembre 1994, le requérant n'ayant obtenu ni réponse à son
dernier courrier ni explication au sujet de la disparition d'une
trentaine de lettres qui lui avaient été adressées depuis le 3 juillet
1994, informa le procureur de la République de son intention de porter
plainte contre X.
Le 19 septembre 1994, le procureur de la République informa le
requérant qu'après enquête auprès du centre de détention, aucune
irrégularité dans l'acheminement ne pouvait être relevée à l'encontre
du vaguemestre et qu'il semblait par contre qu'un membre de sa famille
serait à l'origine des différentes interceptions dont il se plaignait.
Le 26 novembre 1994, le requérant adressa un courrier au
directeur du centre de détention du Val de Reuil afin de lui préciser
qu'il s'était adressé au procureur de la République ainsi qu'à la Ligue
des droits de l'homme pour dénoncer l'interception de ses courriers par
le vaguemestre.
En décembre 1994, le requérant aurait écrit au doyen des juges
d'instruction.
Le 14 février 1995, le requérant, en grève de la faim et en
isolement, s'adressa au ministre de la Justice.
Le 2 août 1995, à la demande du médecin inspecteur, le requérant
exposa les raisons de sa grève de la faim, à savoir : la disparition
de plusieurs de ses courriers, dont certains contenaient des photos de
ses enfants ainsi que des timbres, et l'absence de toute prise en
considération de ses réclamations.
En octobre 1995, le requérant fut reçu par le directeur du centre
de détention, lequel aurait reconnu l'existence d'un problème
concernant l'acheminement de son courrier mais aurait refusé, en raison
du nombre important de détenus au centre, de s'occuper de son cas.
Le 17 octobre 1995, le requérant reçut des autorités
pénitentiaires un courrier du Secrétariat de la Commission européenne,
lequel lui aurait été remis ouvert.
Le 17 janvier 1996, le requérant fut transféré au centre de
détention de Nantes. Il affirme que le courrier adressé à son attention
au centre de détention du Val de Reuil ne lui fut pas transmis à
Nantes.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la disparition d'environ cent soixante
lettres qui lui furent adressées depuis le 3 juillet 1994 au centre de
détention du Val de Reuil. Il se plaint également de l'ouverture d'un
courrier provenant de la Commission. Il invoque les articles 6, 8 et
10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 février 1995 et enregistrée le
25 août 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 janvier 1997
et le requérant y a répondu le 3 février 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que de nombreux courriers ne lui
auraient pas été remis par les autorités pénitentiaires et qu'une
lettre provenant de la Commission européenne lui aurait été remise
ouverte. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, selon
lequel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
Le gouvernement défendeur soulève à titre principal une exception
de non-épuisement des voies de recours internes par le requérant et ce,
à double titre. D'une part, le Gouvernement estime que le requérant
aurait dû, après décision de classement sans suite de sa plainte par
le procureur de la République, déposer plainte avec constitution de
partie civile. D'autre part, le Gouvernement estime qu'une évolution
actuelle de la jurisprudence administrative concernant la
responsabilité des services pénitentiaires permet d'envisager
l'efficacité du recours de plein contentieux devant les juridictions
administratives (arrêt « Marie » du Conseil d'Etat en date du
15 février 1995, relatif au contrôle des sanctions disciplinaires
prononcées par les chefs d'établissements pénitentiaires dans le cadre
d'un recours pour excès de pouvoir).
Le Gouvernement reconnaît cependant qu'il ne saurait préjuger de
l'appréciation qu'aurait pu porter le juge administratif et que l'arrêt
« Marie » concernait seulement l'élargissement de la compétence du juge
administratif en matière d'excès de pouvoir et non de plein
contentieux. Il note cependant que deux recours de plein contentieux
relatifs à la violation du secret de la correspondance entre un détenu
et son conseil sont actuellement pendants devant les tribunaux
administratifs de Paris et de Versailles.
Au fond et à titre subsidiaire, le gouvernement défendeur estime
notamment que le requérant ne fournit aucun élément matériel, aucun
témoignage sérieux de nature à conforter la réalité des destructions
et des non remises de courriers dont il prétend avoir fait l'objet.
Concernant la lettre de la Commission qui aurait été ouverte, le
Gouvernement considère que le requérant ne rapporte pas la preuve du
fait allégué.
Le requérant estime qu'il a exercé des recours. Il reconnaît
qu'il n'a pas suivi tous les recours légaux, mais que cela s'explique
précisément par ses problèmes de courrier. Il indique avoir écrit au
doyen des juges d'instruction en décembre 1994 et qu'il n'a jamais eu
de réponse parce que le courrier ne lui fut jamais notifié. Il relève
notamment qu'aucun problème de courrier n'est survenu depuis son
arrivée au centre de détention de Nantes.
La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent
pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être
considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin
d'être épuisées (cf. notamment N° 6780/74 et 6950/75, déc. 25.5.75,
D.R. 2, p. 125 ; N° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32 ;
N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).
La Commission observe en premier lieu que le recours en plein
contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence
d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué
l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement reconnaît lui-même que
l'évolution jurisprudentielle dont il fait état concerne la matière
disciplinaire dans les prisons et les seuls recours pour excès de
pouvoir. Le Gouvernement ne justifie donc pas d'une telle évolution
pour le recours de plein contentieux, ni d'ailleurs pour ce qui est du
contentieux de la correspondance en milieu carcéral. Sur ce point, les
procédures pendantes évoquées par le Gouvernement ne permettent de
tirer aucune conséquence, faute de décision des tribunaux
administratifs et, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle
susceptible d'intervenir, faute de prise de position par le Conseil
d'Etat. En outre, ce contentieux concerne les correspondances entre les
détenus et leur avocat, c'est-à-dire des correspondances expressément
protégées par le droit français, à la différence des courriers privés
dont le requérant fait état en l'espèce.
Concernant, en second lieu, la possibilité d'une plainte avec
constitution de partie civile contre les fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire, la Commission relève que la disposition
du Code pénal invoquée par le Gouvernement concerne la correspondance
en général. La correspondance des détenus obéit quant à elle, du fait
de la loi, à des dispositions dérogatoires du droit commun. Celles-ci
écartent donc la possibilité d'invoquer utilement les prescriptions de
l'article 187 du Code pénal en l'espèce, d'autant que l'existence d'un
tel délit suppose que l'intention délictueuse soit prouvée (cf.
N° 19103/91, déc. 2.12.94).
La Commission estime donc que les recours invoqués par le
Gouvernement n'étaient pas efficaces pour remédier aux griefs du
requérant.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
Au fond, concernant tout d'abord le courrier adressé par la
Commission au requérant, ce dernier n'a pas retourné l'enveloppe au
Secrétariat de la Commission et ne l'a pas non plus communiqués aux
autorités françaises. La Commission ne peut donc vérifier s'il existe
une trace de son ouverture avant sa remise à son destinataire ni,
a fortiori, si une mention indiquant que ces courriers auraient été
ouverts, intentionnellement ou par erreur, avant leur remise au
requérant, y figure.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief du
requérant n'est pas étayé.
Dès lors cette partie du grief est manifestement mal fondée et
doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Pour ce qui est des autres correspondances du requérant, la
Commission relève qu'en vertu du droit interne, les lettres envoyées
par les détenus ou qui leur sont adressées sont soumises à certaines
mesures de contrôle, notamment dans le souci de protéger la sécurité
des établissements pénitentiaires et de prévenir les infractions
pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison de la qualité
de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout contrôle. Tel
n'étant pas le cas en l'espèce, il échet par conséquent d'examiner si
les autorités pénitentiaires retinrent les lettres litigieuses et, dans
l'affirmative, si elles le firent à juste titre.
La Commission constate que sur les deux seules enveloppes
produites par le requérant, le vaguemestre a apposé un cachet attestant
de son ouverture avant remise au destinataire et indiquant le nombre
de timbres-poste qu'elle contenait. La Commission note que ces
courriers ont été effectivement remis au requérant, après un simple
contrôle réglementaire. Le grief du requérant concerne d'ailleurs
d'autres courriers, dont le nombre est évalué à environ 170 par le
requérant.
Précisément, la Commission relève, pour ce qui est des nombreuses
lettres litigieuses, que le requérant se contente de procéder par voie
d'affirmation. Il ne fournit, comme justificatifs, que des attestations
de personnes qui reprennent simplement ses propos, sans apporter
d'autres éléments de preuve.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que le
requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles
il y aurait eu ingérence non justifiée dans son droit au respect de sa
correspondance. Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'interception de ses
correspondances sous l'angle des articles 6 et 10 (art. 6, 10) de la
Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les
dispositions invoquées.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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