SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25924/94
présentée par Claire LEGENDRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1994 par Claire LEGENDRE contre
la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier
25924/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1953 et
réside à Dompierre les Ormes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La toiture du château d'Audour, inscrit à l'inventaire des
monuments historiques et appartenant à la requérante, fut l'objet de
dégâts importants du fait d'une tempête en 1982.
La requérante s'adressa à l'entreprise C. qui débuta ses travaux
de réfection le 25 juillet 1983. A la suite de difficultés,
l'entreprise C. quitta le chantier le 20 septembre 1983, après
versement par la requérante d'une somme de 40.000 francs. L'entreprise
présenta une facture complémentaire de 11.215,58 francs le 15 octobre
1983.
Par acte du 5 novembre 1984, l'entreprise C. assigna la
requérante devant le tribunal d'instance de Mâcon en paiement de la
somme de 11.215,58 francs.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 1985, le tribunal
d'instance de Mâcon ordonna une expertise. Le rapport fut déposé le
20 mars 1986.
Par jugement du 24 juillet 1986, le tribunal d'instance de Mâcon
sursit à statuer en raison de la plainte pénale avec constitution de
partie civile déposée par la requérante contre l'entreprise C. pour
tromperie sur les quantités et abus de confiance. Cette plainte fit
l'objet d'un non-lieu en date du 13 octobre 1987.
Par jugement du 11 mai 1989, le tribunal d'instance de Mâcon
condamna la requérante à verser à l'entreprise C. la somme de 14.183,13
francs et rejeta les demandes d'indemnité de l'entrepreneur C. La
requérante interjeta appel du jugement.
Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel de Dijon, devant
lequel l'adversaire de la requérante n'était pas représenté, confirma
le jugement attaqué, l'amendant en condamnant la requérante à payer la
somme de 11.348 francs, et débouta la requérante de ses demandes
d'exécution des travaux de remise en état aux frais de l'entreprise C.
ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
La requérante forma un pourvoi en cassation et contesta dans son
unique moyen en cassation les sommes dues par elle.
Le 12 mars 1993, la requérante adressa un courrier à un
conseiller de la Cour de cassation dans lequel elle soumettait quelques
observations sur le déroulement de son procès et notamment celles
relatives à la violation des règles de la profession d'avocat par
Maître P., celui-ci ayant, après avoir consulté son dossier en 1987,
été l'avocat de la partie adverse à l'audience devant le tribunal
d'instance de Mâcon en 1989. Elle fit référence à la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention concernant le droit à un procès
équitable.
Par arrêt du 3 novembre 1993, dont la requérante prit
connaissance par un courrier de son avocat daté du 8 novembre 1993 et
reçu le 12 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au
motif "qu'ayant relevé que la requérante, qui avait fait exécuter par
C., des travaux de réfection d'une clôture, avait donné l'ordre à
l'entrepreneur de mettre fin à son intervention avant l'achèvement des
travaux, et souverainement retenu que l'expert avait repris chacun des
travaux facturés et contrôlé les prix en fonction de la série centrale
des architectes et que la requérante ne produisait aucun élément
permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ...".
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante allègue également une violation du principe de
"l'égalité des armes" en ce que l'avocat Maître P. aurait pris
connaissance de son dossier dès le 9 juin 1987 et qu'il aurait par la
suite plaidé pour la partie adverse lors de l'audience du 13 avril 1989
devant le tribunal d'instance de Mâcon. D'autre part, la requérante
estime que le fait que l'expert chargé de son dossier devant la cour
d'appel de Dijon soit précisément expert judiciaire près la cour
d'appel est contraire au principe précité.
3. La requérante soutient en outre qu'elle est lésée dans son droit
de propriété en raison des travaux encore à effectuer et de l'absence
de subventions du ministère de la Culture.
4. La requérante estime enfin que la procédure a créé une situation
de discrimination en raison des atteintes répétées à sa personnalité:
silence et refus de l'administration d'assurer avec elle un suivi des
dossiers, suppression des subventions par le ministère de la culture.
Elle invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qui a
commencé le 5 novembre 1984 et s'est terminée le 3 novembre 1993 par
l'arrêt de la Cour de cassation.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La requérante allègue également une violation du principe de
"l'égalité des armes" en ce que l'avocat Maître P. aurait pris
connaissance de son dossier dès le 9 juin 1987 et qu'il aurait par la
suite plaidé pour la partie adverse lors de l'audience du 13 avril 1989
devant le tribunal d'instance de Mâcon. D'autre part, la requérante
estime que le fait que l'expert chargé de son dossier devant la cour
d'appel de Dijon soit précisément expert judiciaire près la cour
d'appel est contraire au principe précité.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
La Commission rappelle que, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus.
La Commission constate que la requérante a omis de soumettre le
grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention à l'examen de la cour d'appel et de la Cour de cassation,
ainsi qu'il en ressort de la lecture du moyen unique en cassation
présenté à l'examen de la Cour de cassation, et n'a dès lors pas épuisé
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Par surabondance de droit, s'agissant du grief relatif au rôle
joué par l'avocat Maître P., la Commission rappelle que le principe de
"l'égalité des armes", qui est l'une des exigences d'un procès
équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui
ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à
son adversaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dombo Beheer B.V. c/ Pays-
Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 33). Elle rappelle
également que pour se prononcer sur l'équité d'une procédure, il
convient de la considérer dans son ensemble (voir N° 13251/87, déc. du
6.3.91, D.R. 68, p. 137).
Or, en l'espèce, la Commission ne voit pas en quoi le fait que
devant le tribunal d'instance de Mâcon statuant au fond, l'adversaire
de la requérante ait été représenté par Maître P., qui avait pris
connaissance du dossier de la requérante en 1987, alors que devant la
cour d'appel, ledit adversaire n'était pas représenté, ait pu porter
atteinte à l'équité de la procédure examinée dans son ensemble et en
particulier au principe de "l'égalité des armes", tel qu'entendu par
la jurisprudence précitée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention et, en tout
état de cause, en partie conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint d'une violation de son droit de
propriété.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose que
:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
A l'instar du grief précédent, la Commission constate que la
requérante n'a pas soumis devant les juridictions internes le grief
tiré de la violation de son droit de propriété.
Dès lors, ce grief doit être également rejeté conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. La requérante se plaint de discriminations et invoque l'article
14 (art. 14) de la Convention qui dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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