Communiqué le 10 novembre 2020
Publié le 30 novembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 72173/17
Mikael LEGROS contre la France
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes sont relatives à l’application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative d’appel.
Dans l’arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Le Conseil d’État a précisé qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (CJA), le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, fixé à un an en règle générale, sous réserve de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. La finalité de cette règle étant de garantir la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, le Conseil d’État a décidé qu’il appartenait au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante no4 invoque les articles 6 et 13 de la Convention : toutefois les griefs relatifs au droit d’accès à la justice sont à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il est applicable plutôt que sous celui de l’article 13 (voir notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000 XI).
Le requérant no 1 soutient également sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention qu’il avait une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective de son bien et que l’application en cours d’instance de la jurisprudence du Conseil d’État a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’application immédiate de règles relatives aux délais de recours issues d’un revirement de jurisprudence à des procédures pendantes devant les juridictions internes, et conduisant au rejet pour tardiveté des recours, a‑t‑elle porté atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, l’atteinte éventuelle au droit d’accès des requérants à un tribunal dépend-elle du stade de la procédure auquel la règle issue de ce revirement de jurisprudence a été opposée aux requérants ? (voir notamment Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Ronald Vermeulen c. Belgique, no 5475/06, 17 juillet 2018).
2. Y‑a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’application de cette jurisprudence aux instances en cours ? Plus particulièrement, le stade de la procédure auquel le revirement de jurisprudence a été opposé aux requérants a‑t‑il une incidence ?
3. S’agissant du seul requérant no1 :
Le requérant disposait-il d’une espérance légitime, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention d’obtenir la jouissance effective de l’immeuble objet de la décision de préemption (voir, mutatis mutandis, Legrand c. France, no 23228/08, § 48, 26 mai 2011 et Dolca c. Roumanie (déc.), no 59282/11, § 34, 4 septembre 2012).
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Représenté par
1
72173/17
Legros c. France
29/09/2017
Mikael LEGROS
1967
Me Benoît JORION
2
47881/18
Trani c. France
05/10/2018
Gustave TRANI
1949
3
48145/19
Sellam c. France
09/09/2019
Georges SELLAM
1951
4
31317/20
Koulla c. France
20/07/2020
Zakia KOULLA
1952
Me Hervé CASSEL
Full & Egal Universal Law Academy