SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24662/94
présentée par Marie-François LEHIDEUX
et Jacques ISORNI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1994 par Marie-François
LEHIDEUX et Jacques ISORNI contre la France et enregistrée le
21 juillet 1994 sous le N° de dossier 24662/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 27 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1904, administrateur puis directeur
de sociétés, fut ministre entre septembre 1940 et avril 1942, notamment
du Gouvernement Pétain, et membre du Comité économique et social entre
1959 et 1964. De nationalité française, il réside à Paris.
Le second requérant, né en 1911, est décédé le 8 mai 1995. Il
résidait à Paris. Ancien avocat au barreau de Paris, de nationalité
française, il avait été défenseur de Philippe Pétain devant la Haute
Cour de justice. Mme Yvonne Isorni, sa veuve, de nationalité française
et demeurant à Paris, a exprimé le souhait de maintenir et de reprendre
la requête de son époux défunt par l'intermédiaire de Maître Jean
Ebstein-Langevin, ancien avocat à la Cour, déjà représentant du premier
requérant et de feu le second requérant.
A. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans son édition datée du 13 juillet 1984, le quotidien "Le
Monde" publia, dans un encadré publicitaire occupant une page entière,
un texte intitulé "Français, vous avez la mémoire courte" figurant en
gros caractères avec, en petits caractères et en italique, "Philippe
Pétain, le 17 juin 1941". Les cosignataires du texte étaient les deux
requérants et M.M. Le texte se terminait par l'adresse de l'Association
pour défendre la mémoire de Philippe Pétain dont le premier requérant
est le président et celle de l'Association nationale Pétain-Verdun dont
M.M. est le président, auxquelles il indiquait d'écrire.
Le texte en question, qui se composait d'une série d'assertions,
en majuscules et gros caractères, répétées plusieurs fois à l'identique
"Français vous avez la mémoire courte" et d'interrogations "avez-vous
oublié ?", récapitulait sous la forme d'un plaidoyer, dans un ordre
chronologique allant de 1916 à 1945, les principales étapes de la vie
publique de Philippe Pétain, et présentait comme bénéfiques les actions
de ce dernier, tant en sa qualité de responsable militaire, qu'en sa
qualité de chef de l'Etat français.
Le texte contenait pour la période 1940-1945, en particulier, le
passage suivant :
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit la
France au désastre. Les responsables le supplièrent de venir à son
secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il obtint l'armistice, empêcha
l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée. Ce qui sauva les
Alliés. Le pouvoir lui fut alors donné légalement par les Assemblées
parlementaires, où le Front populaire était majoritaire. Les Français,
reconnaissants, le tinrent, à juste titre, pour leur sauveur. Il y eut
'quarante millions de pétainistes' (Henri Amouroux).
Combien ne s'en souviennent plus et combien l'ont renié ?
- Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France n'avait
connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les protégea contre
la toute-puissance allemande et sa barbarie, veillant aussi au salut
de deux millions de prisonniers de guerre.
- Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice
sociale, défendit l'école libre, sauvegarda une économie soumise au
pillage.
- Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour
à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant à
la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences
contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets
avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la
France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique.
- Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce qu'on
osait appeler encore son Empire.
- Que Hitler et Ribbentrop lui reprochèrent sa résistance, le
menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes le
déportèrent en Allemagne.
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe Pétain
fut poursuivi sur l'ordre de Charles de Gaulle pour avoir trahi la
patrie, alors qu'il avait tout fait pour la sauver.
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que fût
le danger personnel qu'il pouvait courir, pour répondre à cette
monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence, la
sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités, un
faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation ; qu'à
quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné à mort.
(...)"
Le 10 octobre 1984, l'Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance déposa plainte avec constitution de partie
civile du chef d'apologie de crimes et délits de collaboration avec
l'ennemi et de complicité contre les deux requérants, le premier en
qualité de président de l'Association pour défendre la mémoire de
Philippe Pétain, le second en qualité de rédacteur du texte incriminé,
M. M., en qualité de président de l'Association nationale Pétain-
Verdun, et M. L., en qualité de directeur de publication du journal "Le
Monde".
Selon la partie civile, le texte incriminé tendait à justifier
l'action politique du Maréchal Pétain, chef de l'Etat français de 1940
à 1944, condamné le 15 août 1945 par la Haute Cour de justice, à la
peine de mort et à la dégradation nationale - comme coupable des crimes
prévus et punis par les articles 75 et 87 du Code pénal, pour avoir
entretenu des intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre avec
la France, en vue de favoriser les entreprises de l'ennemi - et, par
conséquent, avait un caractère apologétique pénalement punissable.
Les requérants et M.M. dénièrent que leur communiqué constituât
une apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, même
s'ils reconnaissèrent que son esprit était conforme au but qu'il
poursuivait, qui était de voir réhabiliter le Maréchal Pétain et
réviser l'arrêt de la Haute Cour de justice.
Le 29 mai 1985, le procureur de la République prit un
réquisitoire définitif tendant au non-lieu, considérant que
l'infraction reprochée n'était pas constituée. Il estima en effet
que l'éclairage politique et historique de l'action de Philippe Pétain
de 1940 à 1944, porté par les requérants, était radicalement différent
de l'approche utilisée par la Haute Cour de justice et que, si leur
démarche intellectuelle cherchait à rehausser la figure de Philippe
Pétain et à louer sa conduite pendant la seconde guerre mondiale, cette
appréciation positive ne pouvait apparaître comme apologétique "qu'au
prix d'une séparation arbitraire de l'image ainsi valorisée d'avec le
texte qui lui servait de support et de sa relation avec les éléments
purement extrinsèques consignés, pour la plupart, dans les pièces du
dossier de la Haute Cour".
Par ordonnance du 4 juin 1985, M.L., M.M. et les requérants
furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, le
premier en qualité d'auteur principal et les autres comme complices,
du délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi
prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse.
Le juge d'instruction rappela que "l'apologie est un discours ou
un texte tendant à la défense ou à la justification d'une doctrine ou
d'une action". Il releva d'une part, que les requérants présentaient
sous un jour favorable l'action politique du Maréchal Pétain entre 1940
et 1944, le créditant d'efforts et d'actions pour protéger la France
et les Français alors que, d'autre part, les mêmes événements avaient
donné lieu à la rédaction d'attendus longuement développés dans l'arrêt
de la Haute Cour portant condamnation du Maréchal Pétain. Il considéra
dès lors que le texte publié reprenait, développait et glorifiait les
moyens de défense présentés par l'accusé Pétain devant la Haute Cour
de justice ; que ce texte était donc bien une justification de l'action
et de la politique du Maréchal Pétain, condamné en vertu des articles
75 et 87 du Code pénal alors en vigueur.
Par jugement du 27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris
relaxa les prévenus des fins de la poursuite et se déclara incompétent
sur l'action des parties civiles.
Il estima que seules les évocations visant la période 1940-1945
pourraient donner lieu à une apologie de crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi. Il considéra toutefois que le délit
n'était pas constitué pour les motifs suivants : le texte ne comportait
aucune tentative de justification de la collaboration avec l'Allemagne
nazie, mais indiquait que l'action du Maréchal Pétain visait à
favoriser la victoire des Alliés ; la collaboration de ce dernier avec
l'Allemagne nazie n'était ni reconnue ni présentée sous un jour
favorable ; le texte s'inscrivait dans le cadre de l'action poursuivie
par le second requérant depuis 1945 en vue d'obtenir la révision de
l'arrêt rendu par la Haute Cour de justice en date du 15 août 1945,
objectif considéré comme "parfaitement licite".
L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
et le Comité d'Action de la Résistance interjetèrent appel du jugement.
Par arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de Paris considéra
d'une part, qu'il ressortait du jeu combiné de l'article 2.5 du Code
de procédure pénale et de la loi de 1881, que les parties civiles
n'avaient pas valablement qualité pour mettre en mouvement l'action
publique pour un tel type d'action et, d'autre part, que le
réquisitoire introductif délivré sur cette plainte ne remplissait pas
les conditions de forme requises à peine de nullité par cette même loi.
La cour déclara en conséquence la nullité de la poursuite et de la
procédure subséquente.
L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
et le Comité d'Action de la Résistance formèrent un pourvoi en
cassation.
Par arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de cassation considéra que
la cour d'appel avait fait une application inexacte des dispositions
législatives applicables en considérant que la plainte avec
constitution de partie civile de l'Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance ne pouvait mettre en mouvement l'action
publique. En conséquence, elle cassa en toutes ses dispositions l'arrêt
de la cour d'appel et renvoya la cause et les parties devant la cour
d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 26 janvier 1990, la cour d'appel de Paris considéra
que les trois éléments constitutifs de l'infraction d'apologie des
crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration étaient
réunis à la charge des prévenus.
Elle estima en premier lieu que l'élément de publicité requis
pour l'existence du délit était réalisé du fait de la publication du
texte incriminé dans le quotidien "Le Monde".
Elle estima en second lieu que le texte contenait une "apologie"
de crimes de guerre, de crimes ou délits de collaboration, pour les
raisons suivantes :
"la glorification de Pétain à laquelle se livrent les auteurs de
ce manifeste passe par la célébration de ce qu'ils veulent faire
considérer comme des hauts faits ; sont ainsi mis sur le même
pied, par exemple, la victoire de Verdun et la défaite d'Abd-el-
Krim attribuée à Pétain comme l'obtention de l'armistice en 1940
et sa politique qualifiée de 'suprêmement habile' : 'il alla le
même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel,
permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les
exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses
accords secrets avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à
la libération de la France, pour laquelle il avait formé l'armée
d'Afrique'. La valorisation de la politique de Montoire est ainsi
magnifiée par le fait de ses résultats supposés. Il s'agit bien
là d'un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que
celle de la collaboration. La portée de la rencontre de Pétain
et d'Hitler à Montoire du 24 octobre 1940 à laquelle se réfèrent
les auteurs de l'encadré a été précisée ainsi qu'il suit dans une
déclaration radiodiffusée de Pétain en date du 30 octobre 1940 :
'C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française,
une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité
constructive de nouvel ordre européen que j'entre
aujourd'hui dans la voie de la collaboration.'
L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien fondé sur
le racisme défini dans "Mein Kampf" auquel, par anticipation,
Pétain venait d'adhérer officiellement en signant, dès le
3 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers
de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés
en France à cet effet en vue de faciliter leur acheminement vers
les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés.
Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même
de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce
manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement,
l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt
avec la participation active et tantôt avec le consentement
tacite, du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire de Pétain et de
ses zélateurs, à des 'atrocités' et 'persécutions nazies'
auxquelles le texte fait, par ailleurs, allusion.
La Cour ne peut que faire cette constatation sans prendre parti
sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que
Pétain a réellement mené une politique de double jeu supposée
bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux
choix affichés et aux décisions officielles prises par ledit
Pétain quels que soient les alibis qu'il ait pu se ménager ou
derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter. Ainsi donc
la Cour constate-t-elle l'existence dans l'encadré incriminé de
l'élément apologétique du délit poursuivi."
Elle estima en dernier lieu que l'élément intentionnel était
également constitué.
Elle releva à cet égard que les prévenus poursuivaient avec, à
leur tête, le second requérant, "rédacteur de ce manifeste",
l'obtention de la révision de l'arrêt de la Haute Cour de justice du
14 août 1945 qui avait condamné Pétain. Elle releva également que les
prévenus, à l'exception du directeur de publication du quotidien "Le
Monde", revendiquaient la responsabilité du texte litigieux et
soutenaient que "leur but, en le publiant, était de créer un mouvement
d'opinion qui, dans leur esprit, devait favoriser la décision de
l'ouverture du procès en révision". La cour estima que :
"cette attitude constante de la part notamment (du second
requérant), l'ancien défenseur de Pétain devant la Haute Cour,
soucieux de voir substituer une nouvelle décision de justice à
l'arrêt de la Haute Cour est considérée par cet avocat comme un
devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait pu être, de sa
part et de ceux qui se déclarent solidaires de cette action, leur
intention de faire procéder à cette révision elle ne leur
permettait pas, pour autant, de recourir, dans ce but, à des
moyens illégaux, conscients qu'ils étaient que le panégyrique,
sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration
auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier
les crimes ou délits commis à ce titre, ce qui est exclusif de
toute bonne foi."
En conséquence, la cour d'appel déclara recevables les deux
constitutions de parties civiles, infirma le jugement entrepris et,
statuant sur les intérêts civils seulement, condamna les requérants à
payer un franc à titre de dommages-intérêts aux parties civiles et
ordonna, à titre de réparation complémentaire, la publication par
extraits de l'arrêt dans le journal "Le Monde" aux frais des
défendeurs. Les requérants, M.M. et M.L. se pourvurent en cassation.
A l'appui de leur mémoire ampliatif, les requérants invoquaient
l'atteinte portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10
de la Convention, la consécration d'un délit d'opinion et l'imposition
d'une loi du silence ainsi que l'atteinte portée aux droits de la
défense.
Ils soutenaient qu'ils s'étaient exprimés pour défendre ce qu'ils
croyaient juste dans l'action d'un condamné, sans glorifier les crimes
de guerre ou les crimes ou délits de collaboration retenus contre ce
dernier par la condamnation qu'ils tentaient de faire réviser. Ils
ajoutaient que la cour d'appel avait en fait retenu une incrimination
"d'apologie implicite", visant plus le non-dit que l'écrit lui-même,
en estimant qu'"implicitement mais nécessairement" le manifeste
incriminé contenait une apologie des crimes de guerre ou crimes ou
délits de collaboration et en les condamnant pour ce qu'ils n'avaient
pas écrit et pour les critiques qu'ils n'avaient pas formulées alors
même qu'ils avaient mentionné les atrocités et la barbarie des nazis.
Ils faisaient valoir par ailleurs que les délits reprochés
n'étaient pas constitués en raison de l'inexistence de l'élément
apologétique et de l'élément intentionnel.
Par arrêt du 16 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta leurs
pourvois. Elle déclara ce qui suit :
"en l'état (des) énonciations (de l'arrêt de la cour d'appel),
la Cour de cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle
sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article
24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère
d'une apologie des crimes et délits visés par ce texte, est en
mesure de s'assurer, par l'examen de l'article incriminé, que le
passage retenu par la cour d'appel entre dans les prévisions du
texte précité ; qu'en présentant comme digne d'éloge une personne
condamnée pour intelligence avec l'ennemi, l'écrit a magnifié son
crime et, ainsi, fait l'apologie dudit crime ; que l'intention
coupable se déduit du caractère volontaire des agissements
incriminés.
(...) qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges n'ont
pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu
le droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10,
point 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exercice
de ce droit peut, selon le point 2 du même article, être soumis
à certaines restrictions prévues par la loi lorsqu'elles
constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique."
B. Droit et pratique internes pertinents
Par arrêt du 15 août 1945, la Haute Cour de justice condamna
Philippe Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, à la peine de
mort et à la dégradation nationale, sur le fondement des articles 75
et 87 du Code pénal en vigueur à l'époque pour intelligences avec
l'Allemagne, puissance en guerre contre la France, en vue de favoriser
les entreprises de l'ennemi.
Article 75 : "Tout français qui entretiendra des intelligences
avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre
des hostilités contre la France, ou lui fournira les moyens, soit
en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le
territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de
terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière, sera
coupable de trahison et puni de mort."
Article 87 : "L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de
changer le Gouvernement (...), soit d'exciter les citoyens ou
habitants à s'armer contre l'autorité impériale est puni de la
peine de la déportation dans une enceinte fortifiée."
Article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse
"Seront punis de la même peine [un an à cinq ans d'emprisonnement
et de 300 F à 300 000 F d'amende] ceux qui, par l'un des moyens
énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie (...) des crimes
ou délits de collaboration avec l'ennemi."
Cet alinéa a été introduit par la la loi n° 51-18 du 5 janvier
1951 dans le titre III intitulé "Activités antinationales".
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse
"Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard
du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre
ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la
provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue
par l'article 2 du Code pénal."
Jurisprudence relative à la notion d'"apologie" des crimes
L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24, alinéa 3, de la
loi du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation,
non suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même
article et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne
sauraient être confondus (Crim. 11 juill. 1972, Bull. crim. n° 234).
Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur
le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24
alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une
apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte (Crim. 11
juill. 1972, Bull. crim. n° 236).
Le délit se trouve constitué lorsque l'apologie est présentée
sous une forme indirecte (Paris, 25 févr. 1959, D. 1959. 552).
L'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits
constituant l'un des crimes et délits énumérés par l'article 24 alinéa
3 de la loi de 1881, caractérise le délit d'apologie que ledit texte
prévoit et sanctionne (Crim. 24 octobre 1967, Bull. crim. n° 263).
Est une apologie du crime de vol, la publication d'un article qui
loin de se borner à relater un vol de nature criminelle, le présente
comme un exploit digne d'approbation, en exprimant le souhait que son
auteur échappe à toute sanction (Crim. 2 novembre 1978, Bull. crim. n°
294).
Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte
de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale
favorable aux dirigeants du parti national socialiste allemand
condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international de
Nuremberg et constituant un essai de justification partielle de leurs
crimes (Crim. 14 janv. 1971, Bull. crim. n° 14).
Article 2-5 du Code de procédure pénale : cet article reconnaît
à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui
se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur
de la résistance ou des déportés, la possibilité d'exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment l'apologie des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et ainsi de mettre en
mouvement l'action publique.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 1988, a fait
application de l'article précité pour casser l'arrêt de la cour d'appel
du 8 juillet 1987 qui s'était limité à appliquer l'article 48 de la loi
sur la presse autorisant la partie civile à mettre en mouvement
l'action publique seulement dans les cas qu'il vise, lesquels ne
comprenaient pas les crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 10 de la
Convention.
Ils font valoir que la décision de la Cour de cassation ne permet
pas de caractériser en quoi le texte litigieux aurait porté atteinte
à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté
publique ni en quoi la condamnation prononcée à leur encontre en
affectant leur liberté d'expression serait justifiée par la protection
de ces intérêts nationaux.
Ils ajoutent que la défense de l'ordre public devant une
juridiction pénale est de la compétence exclusive du ministère public.
Or, en l'espèce, celui-ci n'a pas estimé que l'intérêt public était en
jeu et devait donner lieu à une restriction de la liberté d'expression.
La défense de l'ordre public aurait donc été prise en charge par les
seules parties civiles.
Ils considèrent en outre que la condamnation ne répondait pas à
"un besoin social impérieux dans une société démocratique", eu égard
à l'ancienneté des faits, à l'intérêt qui s'attache au débat
historique, à la circonstance qu'une partie de l'opinion partage le
point de vue exprimé dans le texte litigieux et au fait que les
lecteurs disposaient de moyens suffisants, dans le cadre d'un droit de
réponse, pour s'opposer à l'opinion exprimée.
Les requérants se plaignent de ce que l'article 24 alinéa 3 de
la loi du 29 juillet 1881 pose une incrimination générale et imprécise,
en contrariété avec l'article 10 de la Convention. Ils ajoutent que cet
article ne permet pas de définir en quoi l'apologie des crimes ou
délits de collaboration porte atteinte à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique.
Les requérants soutiennent par ailleurs que le texte litigieux
ne faisait que reproduire les buts sociaux d'une association légalement
constituée, dont le premier requérant est le président, buts fondés sur
une argumentation identique à celle reprise dans le texte en question
dont les termes n'avaient été l'objet d'aucune poursuite judiciaire.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent
divers griefs. Ils font valoir que les juridictions nationales ont
voulu imposer une conception particulière de la liberté d'expression,
en se référant à l'"histoire officielle" et en les condamnant pour ce
qu'ils n'avaient pas écrit, sur la base d'un délit d'omission.
Ils estiment que les juridictions françaises se seraient placées
sous une qualification pénale détournée et n'auraient pas tenté de
justifier "l'intérêt légitime et impérieux" au sens du paragraphe 2 de
l'article 10 de la Convention.
Ils ajoutent que le ministère public n'aurait pas clairement
défini l'incrimination ni précisé la notion d'apologie et en quoi le
texte litigieux constituait une apologie du crime. Ils en infèrent une
atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes.
3. Ils se plaignent enfin de ce qu'à l'époque des faits, rien ne
permettait aux citoyens ou à l'historien de définir de façon constante
et suffisamment précise et de connaître en conséquence ce qui se
définissait comme la complicité d'un tel crime et ce, en violation du
principe de la légalité des délits et des peines.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mai 1994 et enregistrée le 21
juillet 1994.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le
27 mars 1996, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. Les requérants considèrent que leur condamnation constitue une
ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression, en
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
a. Sur la qualité de "victime" de la veuve du second requérant
Le Gouvernement défendeur soutient que Mme Isorni, veuve du
second requérant décédé après l'introduction de la requête, ne peut se
prétendre "victime" de la violation alléguée de l'article 10 (art. 10)
de la Convention. Il indique que le droit à la liberté d'expression est
un droit éminemment personnel, intransmissible par nature à un tiers.
Il ajoute que Mme veuve Isorni n'est pas directement concernée, car la
condamnation litigieuse s'est bornée aux intérêts civils assortis d'une
insertion de l'arrêt dans la presse, ce qui n'a pu porter atteinte ni
à son honneur ni à son patrimoine.
Mme veuve Isorni estime qu'elle a qualité pour se substituer en
continuation à son époux défunt dans la présente affaire. Elle invoque,
d'une part, sa qualité de seule héritière et légataire à titre
universel du défunt et, d'autre part, le fait que la condamnation
litigieuse pour apologie de crime est de nature à entacher l'honneur
et l'intégrité non seulement de la personne condamnée mais également
du conjoint portant son nom. Enfin, elle explique qu'aux termes du
droit français, elle peut poursuivre, en sa qualité de conjoint
survivant, l'action en faveur de la révision du procès du Maréchal
Pétain commencée par son époux défunt.
La Commission rappelle que, dans plusieurs cas, la Cour
européenne a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les membres de
la proche famille d'un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait
de voir la procédure se poursuivre (voir notamment les arrêts Vocaturo
c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, par. 2 ; G. c.
Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, par. 2 ;
Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B,
p. 16, par. 2 ; X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89,
par. 26 ; Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A p.
8, par. 2 et, a contrario, Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A
n° 287 p. 15, par. 31).
Se conformant à cette jurisprudence, la Commission reconnaît à
la veuve du requérant décédé qualité pour se substituer désormais à lui
en l'espèce.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement défendeur au titre de l'article 25 (art. 25) de la
Convention ne saurait être retenue.
b. Sur l'article 17 (art. 17) de la Convention
Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une
exception de non-recevoir tirée de l'article 17 (art. 17) de la
Convention.
Il souligne, en premier lieu, que les requérants ont été
condamnés pour apologie de crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi, à savoir le crime pour lequel Philippe Pétain a été condamné
à la peine de mort et à la dégradation nationale sur le fondement des
articles 75 et 87 du Code pénal, soit le crime de trahison avec
l'ennemi en guerre puni de la peine la plus grave au moment des faits,
la peine de mort.
Le Gouvernement souligne, en second lieu, qu'ainsi que
l'indiquent la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, l'éloge
de la politique de Philippe Pétain n'est autre que celui de la
collaboration avec l'ordre hitlérien fondé sur le racisme et
l'antisémitisme qui a conduit aux atrocités nazies et à l'extermination
de six millions de juifs. Or, cet éloge est la négation des droits
essentiels consacrés par la Convention, dans les articles 2 à 5, 8 et
9 ainsi que 14 art. 2, 5, 8, 9, 14). En outre, ces droits ont été
bafoués par la politique de collaboration de Philippe Pétain qui
s'aligna sur les atrocités nazies, comme le souligne la cour d'appel
de Paris.
Le Gouvernement en conclut que les requérants se livrent à une
activité, en l'espèce l'expression de leurs idées politiques, qui est
contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention et que, dès lors,
ils ne peuvent se prévaloir de l'article 10 (art. 10) ention. Il se
réfère à la décision de la Commission dans les affaires Glimmerveen et
Hagenbeek c/Pays-Bas (N° 8348/78 & N° 8406/78, déc. 11.10.79, D.R. 18
p. 187), dans lesquelles elle a déclaré que l'article 17 (art. 17)
ention empêchait les requérants d'invoquer le droit à la liberté
d'expression pour tenter de répandre des idées tendant à la
discrimination raciale.
Les requérants estiment que l'article 17 (art. 17) de la
Convention ne peut leur être opposé. Ils font valoir qu'il convient de
distinguer le fondement sur lequel Philippe Pétain a été condamné, soit
les articles 75 et 87 du Code pénal, de celui sur lequel ils ont été
condamnés, soit la loi sur la presse.
Ils insistent sur le fait que, contrairement à ce que soutient
le Gouvernement, le texte incriminé n'approuve à aucun moment la
barbarie allemande et ses persécutions, qui ne peuvent être mises en
cause.
L'article 17 (art. 17) de la Convention dispose :
"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des
limitations plus amples de ces droits et libertés que celles
prévues à ladite Convention."
La Commission rappelle que le but de cet article est d'empêcher
que des groupements totalitaires puissent exploiter en leur faveur les
principes posés par la Convention. Il vise essentiellement les droits
qui permettraient, si on les invoquait, d'essayer d'en tirer le droit
de se livrer effectivement à des activités visant à la destruction des
droits et libertés reconnus dans la Convention (voir Cour eur. D.H.,
arrêt "Lawless" (fond) du 1er juillet 1961, série A n° 3, p. 45, par.
7). Elle a notamment constaté que la liberté d'expression consacrée à
l'article 10 (art. 10) de la Convention ne pouvait être invoquée dans
un sens contraire à l'article 17 (art. 17) (voir, par exemple, N°
12194/86, déc. 12.5.88, Kühnen c. RFA, D.R. 56 p. 205).
La Commission relève que dans les affaires invoquées par le
Gouvernement défendeur, elle avait constaté que les tracts à l'origine
de la condamnation des requérants indiquaient que la politique qu'ils
préconisaient contenait manifestement des éléments de discrimination
raciale, interdite aux termes de la Convention. Elle en avait déduit
que le fait, pour les requérants, d'exprimer leurs idées politiques
constituait manifestement une activité, au sens de l'article 17
(art. 17) de la Convention (voir N° 8348/78 & N° 8406/78, précitées,
D.R. 18 pp. 205-206).
La Commission est d'avis qu'il en va différemment en l'espèce.
En effet, l'encadré publicitaire à l'origine de la condamnation des
requérants ne contient pas de termes de discrimination raciale ni
d'autres déclarations visant à abolir ou restreindre les droits et
libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Jersild
du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 25, par. 35). Ainsi que le
reconnaît la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990,
le but des requérants était de favoriser la révision du procès de
Philippe Pétain. En outre, il ne saurait être déduit des termes du
texte incriminé que le fait pour les requérants d'exprimer leurs idées
constitue manifestement une activité au sens de l'article 17
(art. 17) de la Convention.
En conséquence, la Commission estime que les dispositions de
l'article 17 (art. 17) de la Convention ne peuvent empêcher les
requérants de se prévaloir des dispositions de l'article 10
(art. 10) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-recevoir
soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.
c. Sur l'article 10 (art. 10) de la Convention
Le Gouvernement défendeur soutient, à titre subsidiaire, que le
grief est manifestement mal fondé.
Il met en avant le caractère de publicité commerciale du texte
incriminé comportant des slogans répétés destinés à interpeller le
public, qui n'a pas pour but de nourrir objectivement un débat d'idées
ou d'apporter des informations nouvelles mais de donner, sous une forme
provocatrice, un maximum de résonnance à la volonté d'obtenir la
révision du procès du Maréchal Pétain. Le Gouvernement insiste sur le
fait qu'il ne s'agit pas d'un article de journal signé par des
journalistes s'efforçant de faire leur travail avec la déontologie et
la prudence requises mais d'un appel à répondre à l'Association pour
défendre la mémoire du Maréchal Pétain et l'Association Pétain-Verdun.
Le Gouvernement reconnaît que la partie du texte incriminé entre
dans le champ d'application du paragraphe 1er de l'article 10
(art. 10) de la Convention mais estime que l'ingérence commise à
l'encontre de la liberté d'expression doit être examinée sous le
bénéfice d'une large marge d'appréciation accordée aux juridictions
nationales dès lors que le texte présente les caractéristiques d'un
message publicitaire.
Le Gouvernement considère que l'ingérence est "prévue par la
loi" : elle se fonde sur l'article 24, alinéa 3 de la loi du 29 juillet
1881 sur la presse, lequel répond aux principes d'accessibilité et de
prévisibilité exigés par la jurisprudence. Sur ce dernier point, il
souligne que l'arrêt de la Haute Cour de justice condamnant le Maréchal
Pétain pour crime de collaboration avec l'ennemi est de notoriété
public, de sorte que les requérants, dont le second fut le défenseur
du Maréchal Pétain lors de son procès, ne pouvaient ignorer qu'ils
encourraient la sanction de l'article 24 de la loi de 1881. Il ajoute
que la jurisprudence relative à cet article de la loi permettait de
faire comprendre, avec une certitude suffisante, que l'apologie d'une
politique ou d'une personne condamnée pour crime de collaboration
revenait à faire l'apologie dudit crime.
Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait un "but
légitime" : la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il
rappelle que le juge doit, sans se faire historien, préserver la
distinction entre ce qui relève de l'information et doit être protégé
à ce titre et ce qui relève de la contre-vérité ou de la désinformation
qui porte atteinte aux droits d'autrui. Il se réfère à deux décisions
de la Commission dans lesquelles celle-ci a estimé que la protection
de la réputation et des droits d'autrui légitimait l'interdiction
d'exposer des brochures alléguant que l'assassinat de millions de juifs
était un mensonge et la condamnation pour la parution d'une lettre au
Pape contenant des commentaires remettant en cause la réalité de
l'extermination et relativisant les atrocités nazies (voir N° 9235/81,
X. c/R.F.A., déc. 16.7.82, D.R. 29 p. 194 et N° 9777/82, T. c/Belgique,
déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 158).
Le Gouvernement soutient que le texte incriminé, en présentant
la politique menée à Montoire comme "suprêmement habile", fait état
d'omissions et de contre-vérités historiques. Pour ce qui est des
omissions, le Gouvernement rappelle que Montoire, la poignée de main
entre Hitler et Pétain du 24 octobre 1940, a initié la politique de la
collaboration de la France avec l'Allemagne, comme l'ont rappelé la
cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ; le texte incriminé fait
l'impasse sur les exactions de la milice et de la police de Vichy, qui
pour les historiens comme pour la Haute Cour de justice dès 1945, est
la collaboration. Le Gouvernement, se référant aux historiens, indique
que les faits rapportés dans le texte incriminé concernant "il empêcha
l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée" et "que par sa
politique suprêmement habile, il alla le jour même à Montoire et à
Londres par un représentant personnel" sont substantiellement inexacts.
Le Gouvernement ajoute que le texte incriminé comporte des affirmations
qui heurtent les déportés et les résistants : la seule allusion à la
déportation concerne le Maréchal Pétain, ce qui par comparaison avec
le sort de millions de juifs relève de l'insulte ; la seule allusion
aux juifs dans le texte consiste à dire, sans preuve, que "l'accusation
(lors du procès fait à Pétain) utilisa (...) un faux, comme dans
l'affaire Dreyfus...".
Le Gouvernement considère que l'ingérence litigieuse répond à un
"besoin social impérieux" dans une société démocratique. Il revendique
la plus grande marge d'appréciation compatible avec le contrôle
européen de proportionnalité dans la mesure où l'ingérence litigieuse
porte sur le débat que la France entretient avec sa propre histoire à
travers la nature du régime de Vichy et les responsabilités historiques
des dirigeants, de l'administration de la police et en général du
peuple français au cours de cette période. Selon lui, l'ingérence était
nécessaire pour éviter que ces faits ne soient falsifiés, par des
omissions, par des contre-vérités. Il ajoute que les requérants n'ont
pas subi de censure préventive, qu'ils ont pu publier leur texte dans
un journal de grande diffusion, qu'ils ont uniquement été condamnés sur
les intérêts civils. Il en conclut que la condamnation reprochée n'est
pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
Les requérants rétorquent que le Gouvernement souhaite imposer
sa version "politiquement correcte" de l'histoire. Ils estiment que le
caractère publicitaire du texte incriminé ne saurait justifier une
restriction à la liberté d'expression dès lors que le texte traduit
l'expression d'une opinion historique et communique des informations
sur un sujet d'intérêt général (Cour eur. D.H, arrêt Barthold du 25
mars 1985, série A n° 90).
Ils font valoir qu'on ne saurait, par application du principe de
non-rétroactivité des lois, faire rétroagir l'article 24, alinéa 3 de
la loi de 1881 au jour de la condamnation du Maréchal Pétain par la
Haute Cour de justice, laquelle a condamné ce dernier sur les articles
75 et 87 alors en vigueur du Code pénal.
S'agissant du but poursuivi, les requérants relèvent qu'ils ne
sauraient être comparés aux négationistes, qui dénaturent les faits
historiques. Ils soulignent que l'Association pour la défense de la
mémoire du Maréchal Pétain, dont le nom figure en bas du texte
incriminé, est une association reconnue et dont les buts sociaux n'ont
pas été jugés contraires à la sécurité ou à l'intégrité nationale et
que la parquet avait pris position en faveur de leur relaxe. Ils
rappellent qu'une requête en révision fut remise en 1950 au ministre
de la Justice, réitérée en 1981.
Ils soutiennent que le texte ne fait état d'aucune omission ou
contre-vérité. Les affirmations qu'il contient sont corroborées par des
écrits et documents d'époque qu'ils produisent en annexe à leurs
observations et par les faits tels qu'ils ont pu être constatés par le
premier requérant en sa qualité de ministre du Gouvernement Pétain. En
particulier, ils produisent des pièces tendant à démontrer la réalité
des accords Pétain-Churchill de 1940, des efforts de Vichy et de Pétain
en Afrique du Nord. S'agissant de ce que le Gouvernement nomme des
"omissions", les requérants rétorquent que le texte incriminé visait
uniquement à promouvoir la requête en révision du procès Pétain, sans
prétendre évoquer d'autres questions. Ils ajoutent que les historiens
cités par le Gouvernement ont eux-mêmes abordés les faits avec parti
pris.
Ils estiment que le texte incriminé ne constitue pas "une
apologie" au sens de la loi de 1881. Ils soutiennent que le texte
incriminé ne fait pas oeuvre de racisme mais fait état d'une
controverse historique qui ne peut être considérée comme une apologie
du crime de collaboration. Ils mettent en avant le fait que le texte
incriminé dénonce les atrocités et persécutions nazies, le pillage de
l'économie par les forces d'occupation par la toute-puissance allemande
et sa barbarie en émettant l'opinion que Philippe Pétain a permis de
préserver deux millions de prisonniers de guerre. Le texte peut prêter
à discussion car l'histoire est un domaine où les conflits d'opinions
sont souhaitables et doivent être tolérés et l'étude des archives
nouvellement mises à disposition conforte la réalité de ces faits.
Ils ajoutent que l'apologie est privée de son support car le
Maréchal Pétain ne pouvait être incriminé pour des crimes de guerre ou
de collaboration puisque l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris du 13 avril 1992, confirmé par l'arrêt de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation du 27 novembre 1992, ont établi que
la France n'avait pas commis d'actes inhumains et de persécutions.
Ils citent à cet effet de nombreux ouvrages, hommes politiques
et personnalités françaises reprenant et nourrissant cette controverse
historique, afin de montrer qu'il existe encore aujourd'hui des
positions diverses et opposées sur la responsabilité de Philippe Pétain
et en général du régime de Vichy durant la période 1940-1945. Ils en
concluent que la controverse historique perdure et que la cour d'appel
de Paris et la Cour de cassation ne pouvaient imposer une version de
l'histoire. Ils ajoutent que ces juridictions ne pouvaient dès lors
prétendre de plano assimiler la doctrine et la pratique de Vichy à
celles du parti nazi et soutenir qu'en rencontrant Hitler à Montoire,
Philippe Pétain avait par là-même adhéré à "l'ordre hitlérien".
Les requérants en concluent que le texte incriminé visait à
permettre un débat objectif à partir de faits exacts et que le fait
d'avoir été condamné pour leur évocation constitue une ingérence
injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression.
La Commission a procédé à un premier examen des faits et des
arguments des parties. Elle estime toutefois, qu'à la lumière des
critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention,
cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de
droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais qui
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, cette
partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants invoquent la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)"
Pour autant que les requérants se plaignent de la manière dont
les juridictions saisies ont appliqué et interprété le droit interne
applicable, la Commission rappelle qu'il incombe au premier chef aux
autorités nationales, singulièrement aux cours et tribunaux,
d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-B, p. 36,
par. 25). Or, elle n'aperçoit en l'espèce aucun motif de considérer que
le droit français n'aurait pas été correctement appliqué.
Pour autant que les requérants invoquent l'absence de motivation
quant aux éléments constitutifs de l'infraction d'apologie du crime et
quant à la justification d'un "intérêt légitime et impérieux", la
Commission note que les requérants n'ont pas démontré que les
juridictions saisies auraient méconnu un moyen de défense essentiel de
nature à faire douter de l'équité de la procédure. En outre, il ressort
de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci a amplement
détaillé les éléments constitutifs de l'infraction et de l'arrêt de la
Cour de cassation qu'elle a répondu de manière suffisante aux moyens
qui lui étaient soumis.
Pour autant que les requérants invoquent la violation des droits
de la défense et de l'égalité des armes, la Commission relève qu'il
ressort clairement de la procédure contestée que les requérants ont pu
faire valoir tous les arguments utiles à la défense de leurs intérêts
dans le respect du contradictoire et ils ne démontrent nullement en
quoi ils auraient été désavantagés d'une manière appréciable par
rapport à la partie adverse. La lecture de la procédure ne révèle
aucune apparence de violation de ces droits procéduraux au titre de
l'article 6 (art. 6) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de ce que les juridictions internes
se sont placées sous une qualification pénale détournée en les
condamnant pour un délit d'omission ou d'apologie "implicite" et que
la complicité d'un tel crime était une notion imprécise à l'époque des
faits. Ils invoquent l'adage latin "nulla poena sine lege" et, en
substance, l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise".
La Commission rappelle que cette disposition consacre "de manière
générale le principe de la légalité des délits et des peines et celui
qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au
détriment de l'accusé ; il en résulte qu'une infraction doit être
clairement définie par la loi" (voir Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis
du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 22, par. 52) afin de permettre au
citoyen de régler sa conduite (voir Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times
du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49).
Elle relève qu'en l'espèce les requérants ont été condamnés sur
la base de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 qui punit
ceux qui font l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi. Or, d'une part, la notion d'"apologie" avait été explicitée
par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, le
Maréchal Pétain avait été condamné en 1945 par la Haute Cour de justice
justement pour ces crimes. Ainsi, dans la présente affaire, l'on ne
saurait considérer que l'application de la loi de 1881 faite par les
juridictions internes a dépassé les limites d'une interprétation
prévisible et raisonnable de la loi elle-même (voir, mutatis mutandis,
N° 12774/87, déc. 12.10.89, D.R. 62 p. 216).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des
requérants concernant le droit à la liberté d'expression ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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