COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24662/94
Marie-François Lehideux et Jacques Isorni
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 33 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Point en litige
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C. Sur la violation de l'article 10
de la Convention
(par. 39 - 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OPINION CONCORDANTE DE M. K. HERNDL . . . . . . . . . . . . 20
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE M. C. BÎRSAN DECLARE SE RALLIER. . . . . . . . . 22
OPINION DISSIDENTE DE MME G.H. THUNE. . . . . . . . . . . . 24
OPINION DISSIDENTE DE MME J. LIDDY
A LAQUELLE M. D. SVÁBY DECLARE SE RALLIER . . . . . . . . . 25
OPINION DISSIDENTE DE M. E. BUSUTTIL. . . . . . . . . . . . 28
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS
A LAQUELLE M. I. BÉKÉS DECLARE SE RALLIER . . . . . . . . . 29
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 33
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont nés respectivement
en 1904 et 1911.
Le premier requérant, administrateur puis directeur de sociétés,
fut ministre entre septembre 1940 et avril 1942, notamment du
Gouvernement Pétain, et membre du Comité économique et social entre
1959 et 1964. Il réside à Paris.
Le second requérant est décédé le 8 mai 1995. Ancien avocat au
barreau de Paris, il avait été l'avocat du Maréchal Pétain devant la
Haute Cour de justice. Mme Yvonne Isorni, sa veuve, de nationalité
française et demeurant à Paris, a exprimé le souhait de maintenir et
de reprendre la requête de son époux défunt par l'intermédiaire de
Maître Jean Ebstein-Langevin, ancien avocat à la Cour, demeurant à
Paris, déjà représentant du premier requérant et de feu le second
requérant dans la procédure devant la Commission.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut
Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
4. Devant la Commission, les requérants se plaignent de leur
condamnation pour complicité d'apologie des crimes ou délits de
collaboration, fondée sur l'article 24 alinéa 3 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette condamnation est
intervenue dans le cadre d'une procédure pénale avec constitution de
partie civile d'associations d'anciens combattants, suite à la
publication dans le quotidien Le Monde d'un article intitulé "Français,
vous avez la mémoire courte" consacré au Maréchal Pétain. Les
requérants invoquent l'article 10 de la Convention.
Les requérants allèguent également la violation des articles 6
et 7 de la Convention. Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la
Commission.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 13 mai 1994 et
enregistrée le 21 juillet 1994.
6. Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 10 de la Convention.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
27 mars 1996, également après prorogation du délai imparti.
8. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable en
tant qu'elle concerne le grief des requérants tiré de l'article 10 de
la Convention. Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
9. Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté
des observations complémentaires le 22 novembre 1996. Les requérants
ont présenté des observations complémentaires en réponse le
19 décembre 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
14. Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête est joint au présent rapport (annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Dans son édition datée du 13 juillet 1984, le quotidien Le Monde
publia, dans un encart publicitaire d'une page, un texte dont le titre
"Français, vous avez la mémoire courte" figurait en gros caractères
avec la mention, en petits caractères et en italique, "Philippe Pétain,
le 17 juin 1941". Les cosignataires du texte étaient les deux
requérants et M.M. Le texte se terminait par l'adresse de l'Association
pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain, dont le premier requérant
est le président, et celle de l'Association nationale Pétain-Verdun,
dont M.M. est le président, auxquelles il conseillait d'écrire.
17. Le texte, qui se composait d'une série d'assertions, en
majuscules et gros caractères, répétées plusieurs fois à l'identique
"Français vous avez la mémoire courte" et d'interrogations "Avez-vous
oublié ?", récapitulait sous la forme d'un plaidoyer, dans un ordre
chronologique allant de 1916 à 1945, les principales étapes de la vie
publique de Philippe Pétain, et présentait comme bénéfiques les actions
de ce dernier, tant en sa qualité de responsable militaire, qu'en sa
qualité de chef de l'Etat français.
18. Le texte contenait, pour la période 1940-1945, en particulier,
le passage suivant :
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit
la France au désastre. Les responsables le [le Maréchal Pétain]
supplièrent de venir à son secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il
obtint l'armistice, empêcha l'ennemi de camper sur les bords de la
Méditerranée. Ce qui sauva les Alliés. Le pouvoir lui fut alors donné
légalement par les Assemblées parlementaires, où le Front populaire
était majoritaire. Les Français, reconnaissants, le tinrent, à juste
titre, pour leur sauveur. Il y eut 'quarante millions de pétainistes'
(Henri Amouroux).
Combien ne s'en souviennent plus et combien l'ont renié ?
- Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France
n'avait connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les
protégea contre la toute-puissance allemande et sa barbarie, veillant
aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre.
- Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice
sociale, défendit l'école libre, sauvegarda une économie mise au
pillage.
- Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même
jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant
à la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences
contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets
avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la
France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique.
- Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce qu'on
osait appeler encore son Empire.
- Que Hitler et Ribbentrop lui reprochèrent sa résistance, le
menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes le
déportèrent en Allemagne.
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe Pétain
fut poursuivi sur l'ordre de Charles de Gaulle pour avoir trahi la
patrie, alors qu'il avait tout fait pour la sauver.
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que
fût le danger personnel qu'il pouvait courir, pour répondre à cette
monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence, la
sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.
"FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE
- SI VOUS AVEZ OUBLIE...
- Que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités,
un faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation ;
qu'à quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné à mort (...)."
19. Le 10 octobre 1984, l'Association nationale des anciens
combattants de la Résistance déposa plainte avec constitution de partie
civile du chef d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi contre M.L., en qualité de directeur de publication du journal
Le Monde, et du chef de complicité d'apologie des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi contre les deux requérants, le premier en
qualité de président de l'Association pour défendre la mémoire de
Philippe Pétain, le second en qualité de rédacteur du texte incriminé
ainsi que contre M.M., en qualité de président de l'Association
nationale Pétain-Verdun.
20. Selon la partie civile, le texte tendait à justifier l'action
politique du Maréchal Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944,
condamné le 15 août 1945 par la Haute Cour de justice, à la peine de
mort et à la dégradation nationale pour avoir entretenu des
intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre avec la France, en
vue de favoriser les entreprises de l'ennemi, et par conséquent, avait
un caractère apologétique pénalement punissable.
21. Les requérants dénièrent que leur communiqué constituât une
apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, même
s'ils reconnaissaient que son esprit était conforme au but qu'ils
poursuivaient, qui était de voir réhabiliter le Maréchal Pétain et
réviser l'arrêt de la Haute Cour de justice de 1945.
22. Le 29 mai 1985, le Procureur de la République prit un
réquisitoire définitif tendant au non-lieu, au motif que l'infraction
reprochée n'était pas constituée.
Il estima en effet que "l'éclairage politique et historique"
porté par les requérants sur l'action de Philippe Pétain, pour la
période 1940-1944, était "radicalement différent de l'approche utilisée
par la Haute Cour de justice" : "loin de glorifier la politique de
collaboration, les inculpés (...) créditent - peu importe que leur
perception historique puisse paraître fautive, erronée ou partisane -
le Maréchal Pétain de ses efforts et de ses actions pour protéger la
France et les Français, contribuer à la libération du pays (...)". Il
ajouta que si leur démarche intellectuelle cherchait à rehausser la
figure de Philippe Pétain et à louer sa conduite pendant la Seconde
Guerre mondiale, cette appréciation positive ne pouvait apparaître
comme apologétique "qu'au prix d'une séparation arbitraire de l'image
ainsi valorisée d'avec le texte qui lui servait de support et de sa
relation avec les éléments purement extrinsèques consignés, pour la
plupart, dans les pièces du dossier de la Haute Cour". Il conclut
qu'"il pourrait sembler singulier de renvoyer devant le tribunal
correctionnel les auteurs et responsables d'un texte qui glorifie une
personne, non à raison de crimes pour lesquels elle a été condamnée,
mais à cause des actions bénéfiques qu'elle est censée avoir accomplies
au profit de la France, des Français et, secrètement, des Alliés".
23. Le juge d'instruction ne suivit pas le réquisitoire du Procureur
de la République. Par ordonnance du 4 juin 1985, il renvoya M.L., les
requérants et M.M. devant le tribunal correctionnel pour y répondre,
le premier en qualité d'auteur principal et les autres comme complices,
du délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec
l'ennemi, prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 3 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le juge d'instruction rappela que "l'apologie est un discours ou
un texte tendant à la défense ou à la justification d'une doctrine ou
d'une action". Il releva, d'une part, que les requérants présentaient
sous un jour favorable l'action politique du Maréchal Pétain pour la
période 1940-1944, le créditant d'efforts et d'actions pour protéger
la France et les Français alors que, d'autre part, les mêmes événements
avaient donné lieu à la rédaction d'attendus longuement développés dans
l'arrêt de la Haute Cour de justice portant condamnation du
Maréchal Pétain. Il considéra dès lors que le texte publié, en sa
partie visant la période 1940-1945, reprenait, développait et
glorifiait les moyens de défense présentés par l'accusé Pétain devant
la Haute Cour de justice ; que le texte était donc bien une
"justification de l'action et de la politique du Maréchal Pétain,
condamné en vertu des articles 75 et 87 du Code pénal" alors en
vigueur.
24. Le Comité d'action de la Résistance et la Fédération nationale
des déportés et internés résistants et patriotes se constituèrent
parties civiles intervenantes devant le tribunal correctionnel.
25. Par jugement du 27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris
relaxa les prévenus des fins de la poursuite et se déclara incompétent
sur l'action des parties civiles.
Le tribunal indiqua tout d'abord que sa mission ne consistait
"pas à prendre parti dans la controverse historique qui, depuis plus
de quarante ans, oppose les associations de Résistants aux défenseurs
de Philippe Pétain", mais de rechercher si le délit était constitué en
l'espèce. A cet égard, il précisa que, "de l'avis même des parties
civiles et du Ministère Public, l'infraction poursuivie a le caractère
d'un délit d'opinion (...), que la liberté d'expression ne peut
souffrir d'autres limites que celles qui résultent de la loi,
strictement interprétée (...)".
Le tribunal estima que seule la partie du texte évoquant la
période 1940-1945 était susceptible de donner lieu à une apologie de
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Il constata que cette
partie du texte était à l'évidence un panégyrique de la personne de
Philippe Pétain, un plaidoyer destiné à créer un mouvement d'opinion
favorable à la révision de son procès. Il considéra toutefois que le
délit n'était pas constitué ipso facto pour les raisons suivantes : le
texte ne comportait "aucune tentative de justification de la
collaboration avec l'Allemagne nazie", mais indiquait que l'action du
Maréchal Pétain visait à "favoriser la victoire des Alliés" ; la
collaboration du Maréchal Pétain avec l'Allemagne nazie n'était ni
reconnue, ni présentée sous un jour favorable ; l'autorité de chose
jugée attachée à l'arrêt de la Haute Cour de justice ne s'opposait
nullement à ce que les défenseurs de la mémoire du Maréchal Pétain
puissent le critiquer ; le texte s'inscrivait dans le cadre de l'action
poursuivie par le second requérant depuis 1945, en vue d'obtenir la
révision de l'arrêt rendu par la Haute Cour de justice en date du
15 août 1945, objectif considéré comme "parfaitement licite".
Le tribunal souligna, "dans le but d'éviter toute équivoque", que
son jugement "ne saurait être considéré comme favorable à l'une des
thèses de la controverse historique".
26. L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance
et le Comité d'action de la Résistance interjetèrent appel du jugement.
27. Par arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de Paris considéra,
d'une part, qu'il ressortait du jeu combiné de l'article 2.5 du Code
de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse, que les parties civiles n'avaient pas valablement qualité
pour mettre en mouvement l'action publique pour un tel type d'action
et, d'autre part, que le réquisitoire introductif délivré sur la
plainte ne remplissait pas les conditions de forme requises à peine de
nullité par cette même loi. La cour déclara en conséquence la nullité
de la poursuite et de la procédure subséquente.
28. L'Association nationale des anciens combattants de la Résistance
et le Comité d'action de la Résistance formèrent un pourvoi en
cassation.
29. Par arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de cassation considéra que
la cour d'appel avait fait une application inexacte des dispositions
législatives applicables. En conséquence, elle cassa en toutes ses
dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoya la cause
et les parties devant la cour d'appel autrement composée.
30. Par arrêt du 26 janvier 1990, la cour d'appel de Paris considéra
que les trois éléments constitutifs de l'infraction d'apologie des
crimes ou délits de collaboration étaient réunis.
Elle releva que l'élément de publicité était réalisé du fait de
la publication du texte incriminé dans le quotidien Le Monde.
Elle estima que le texte contenait une "apologie" des crimes ou
délits de collaboration, pour les raisons suivantes :
"la glorification de Pétain à laquelle se livrent les auteurs de
ce manifeste passe par la célébration de ce qu'ils veulent faire
considérer comme des hauts faits ; sont ainsi mis sur le même
pied, par exemple, la victoire de Verdun et la défaite
d'Abd-el-Krim attribuées à Pétain comme l'obtention de
l'armistice en 1940 et 'sa politique' qualifiée de 'suprêmement
habile' : 'il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un
représentant personnel, permettant à la France vaincue de
maintenir sa position entre les exigences contradictoires des
Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec
l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la
France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique'. La
valorisation de la politique de Montoire est ainsi magnifiée par
le fait de ses résultats supposés. Il s'agit bien là d'un éloge
sans réserve de cette politique qui n'est autre que celle de la
collaboration. La portée de la rencontre de Pétain et d'Hitler
à Montoire du 24 octobre 1940 à laquelle se réfèrent les auteurs
de l'encadré a été précisée ainsi qu'il suit dans une déclaration
radiodiffusée de Pétain en date du 30 octobre 1940 :
'C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française,
une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité
constructive de nouvel ordre européen que j'entre
aujourd'hui dans la voie de la collaboration.'
L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien fondé sur
le racisme défini dans 'Mein Kampf' auquel, par anticipation,
Pétain venait d'adhérer officiellement en signant, dès le
3 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers
de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés
en France à cet effet, en vue de faciliter leur acheminement vers
les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés.
Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même
de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce
manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement,
l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt
avec la participation active et tantôt avec le consentement
tacite, du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire de Pétain et de
ses zélateurs, à des 'atrocités' et 'persécutions nazies'
auxquelles le texte fait, par ailleurs, allusion.
La Cour ne peut que faire cette constatation sans prendre parti
sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que
Pétain a réellement mené une politique de double jeu supposée
bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux
choix affichés et aux décisions officielles prises publiquement
par ledit Pétain quels que soient les alibis qu'il ait pu se
ménager ou derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter.
Ainsi donc la Cour constate-t-elle l'existence dans l'encadré
incriminé de l'élément apologétique du délit poursuivi."
S'agissant en dernier lieu de la présence de l'élément
intentionnel, la cour d'appel releva que les prévenus poursuivaient,
avec à leur tête le second requérant, "rédacteur de ce manifeste",
l'obtention de la révision de l'arrêt de la Haute Cour de justice qui
avait condamné Pétain. Elle releva également que les prévenus, à
l'exception du directeur de publication du quotidien Le Monde,
revendiquaient la responsabilité du texte litigieux et soutenaient que
"leur but, en le publiant, était de créer un mouvement d'opinion qui,
dans leur esprit, devait favoriser la décision de l'ouverture du procès
en révision". La cour estima que :
"cette attitude constante de la part notamment (du second
requérant), l'ancien défenseur de Pétain devant la Haute Cour,
soucieux de voir substituer une nouvelle décision de justice à
l'arrêt de la Haute Cour est considérée par cet avocat comme un
devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait pu être, de sa
part et de ceux qui se déclarent solidaires de cette action, leur
intention de faire procéder à cette révision elle ne leur
permettait pas, pour autant, de recourir, dans ce but, à des
moyens illégaux, conscients qu'ils étaient que le panégyrique,
sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration
auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier
les crimes ou délits commis à ce titre, ce qui est exclusif de
toute bonne foi."
En conséquence, la cour d'appel déclara les deux constitutions
de parties civiles recevables, infirma le jugement de relaxe et,
statuant sur les intérêts civils, chiffra à un franc la somme due à
titre de dommages et intérêts aux parties civiles en ordonnant, à titre
complémentaire, la publication par extraits de l'arrêt dans le journal
Le Monde. Les requérants, M.M. et M.L. se pourvurent en cassation.
31. A l'appui de leur mémoire ampliatif, les requérants invoquaient
l'atteinte portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10
de la Convention et la consécration d'un délit d'opinion.
Ils soutenaient qu'ils s'étaient exprimés pour défendre ce qu'ils
croyaient juste dans l'action d'un condamné, sans glorifier les crimes
de guerre ou les crimes ou délits de collaboration retenus contre ce
dernier par la condamnation qu'ils tentaient de faire réviser. Ils
ajoutaient que la cour d'appel avait en fait retenu une incrimination
"d'apologie implicite", visant plus le non-dit que l'écrit lui-même,
en estimant qu'"implicitement mais nécessairement" le manifeste
incriminé contenait une apologie des crimes ou délits de collaboration
et en les condamnant pour ce qu'ils n'avaient pas écrit et pour les
critiques qu'ils n'avaient pas formulées, alors même qu'ils avaient
mentionné les atrocités et la barbarie des nazis.
32. Par arrêt du 16 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta les
pourvois. Elle déclara ce qui suit :
"en l'état (des) énonciations (de l'arrêt de la cour d'appel),
la Cour de cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle
sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de
l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le
caractère d'une apologie des crimes et délits visés par ce texte,
est en mesure de s'assurer, par l'examen de l'article incriminé,
que le passage retenu par la cour d'appel entre dans les
prévisions du texte précité ; qu'en présentant comme digne
d'éloge une personne condamnée pour intelligence avec l'ennemi,
l'écrit a magnifié son crime et, ainsi, fait l'apologie dudit
crime ; que l'intention coupable se déduit du caractère
volontaire des agissements incriminés.
(...) par ailleurs, qu'en (se) prononçant comme ils l'ont fait,
les juges n'ont pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas
davantage méconnu le droit à la liberté d'expression protégé par
l'article 10, point 1, de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que
l'exercice de ce droit peut, selon le point 2 du même article,
être soumis à certaines restrictions prévues par la loi
lorsqu'elles constituent, comme en l'espèce, des mesures
nécessaires à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique."
B. Eléments de droit interne
33. Par arrêt du 15 août 1945, la Haute Cour de justice condamna
Philippe Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, à la peine de
mort et à la dégradation nationale, sur le fondement des articles 75
et 87 du Code pénal en vigueur à l'époque, pour intelligences avec
l'Allemagne, puissance en guerre contre la France, en vue de favoriser
les entreprises de l'ennemi.
Article 75 : "Tout français qui entretiendra des intelligences
avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre
des hostilités contre la France, ou lui fournira les moyens, soit
en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le
territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de
terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière, sera
coupable de trahison et puni de mort."
Article 87 : "L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de
changer le Gouvernement (...), soit d'exciter les citoyens ou
habitants à s'armer contre l'autorité impériale est puni de la
peine de la déportation dans une enceinte fortifiée."
34. Article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse (alinéa introduit par la loi du 5 janvier 1951 dans
le titre III intitulé "Activités antinationales")
"Seront punis de la même peine [un an à cinq ans d'emprisonnement
et de 300 F à 300 000 F d'amende] ceux qui, par l'un des moyens
énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie (...) des crimes
ou délits de collaboration avec l'ennemi."
35. Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse (tel que modifié par la loi du 1er juillet 1972 et la loi
du 13 décembre 1985)
"Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout
autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard
du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,
auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre
ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la
provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue
par l'article 2 du Code pénal."
36. Jurisprudence relative à la notion d'"apologie" des crimes
L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24 alinéa 3 de la loi
du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation, non
suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même article
et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne
sauraient être confondus (Crim. 11 juillet. 1972, Bull. crim. n° 234).
Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur
le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24
alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une
apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte
(Crim. 11 juillet 1972, Bull. crim. n° 236).
Le délit se trouve constitué lorsque l'apologie est présentée
sous une forme indirecte (Paris, 25 février 1959, D. 1959. 552).
L'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits
constituant l'un des crimes et délits énumérés par l'article 24
alinéa 3 de la loi de 1881, caractérise le délit d'apologie que ledit
texte prévoit et sanctionne (Crim. 24 octobre 1967, Bull. crim.
n° 263).
Est une apologie du crime de vol, la publication d'un article
qui, loin de se borner à relater un vol de nature criminelle, le
présente comme un exploit digne d'approbation, en exprimant le souhait
que son auteur échappe à toute sanction (Crim. 2 novembre 1978, Bull.
crim. n° 294).
Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte
de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale
favorable aux dirigeants du Parti national-socialiste allemand
condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international de
Nuremberg et constituant un essai de justification partielle de leurs
crimes (Crim. 14 janvier 1971, Bull. crim. n° 14).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
37. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel leur condamnation pour complicité d'apologie des crimes ou
délits de collaboration avec l'ennemi, fondée sur l'article 24 alinéa 3
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, porterait
atteinte à leur droit à la liberté d'expression.
B. Point en litige
38. La Commission est donc appelée à déterminer si la condamnation
des requérants a porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression
garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention
39. L'article 10 (art. 10) de la Convention, dans sa partie
pertinente, se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
40. La Commission considère que la publication du texte des
requérants constituait la manifestation de leur liberté d'expression
telle que définie à l'article 10 (art. 10) de la Convention. Dès lors,
la condamnation dont ils ont fait l'objet constitue une ingérence dans
le droit reconnu par cette disposition. Ceci n'est pas contesté par le
Gouvernement défendeur. Qu'en l'espèce le texte litigieux ait été
présenté sous la forme d'un encart publicitaire ne prive pas les
requérants de la protection de l'article 10 (art. 10) (mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Casado Coca c. Espagne du
24 février 1994, série A n° 285-A, p. 16, par. 35 et Jacubowsky
c. Allemagne du 23 juin 1994, série A n° 291-A, p. 13, par. 25).
41. Il y a lieu d'examiner si cette ingérence était justifiée aux
termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10) comme étant une
restriction "prévue par la loi", poursuivant un but légitime au regard
de cet article et "nécessaire dans une société démocratique".
1. L'ingérence était-elle "prévue par la loi" ?
42. Les requérants soutiennent que l'article 24 alinéa 3 de la loi
sur la liberté de la presse pose une incrimination imprécise et
générale. La jurisprudence n'en aurait pas précisé les modalités
d'application.
43. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse : l'arrêt de la Haute Cour
de justice condamnant Philippe Pétain pour crime de collaboration avec
l'ennemi est de notoriété publique, de sorte que les requérants, dont
le second fut l'avocat de Philippe Pétain devant la Haute Cour de
justice, ne pouvaient ignorer qu'ils encouraient la sanction de la loi
en cause. La jurisprudence, établie par plusieurs arrêts de la Cour de
cassation, permettait, à l'époque des faits, de faire comprendre, avec
une certitude suffisante, que l'apologie d'une personne condamnée pour
crime de collaboration revenait à faire l'apologie dudit crime.
44. La Commission rappelle que la loi interne pertinente doit être
suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour
permettre aux personnes concernées - en s'entourant, au besoin, de
conseils éclairés - de prévoir, avec un degré raisonnable dans les
circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte
déterminé (par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Goodwin c. Royaume-Uni
du 27 mars 1996, à paraître au Recueil 1996-I, par. 31).
45. La Commission relève que la condamnation des requérants se
fondait sans conteste sur l'article 24 alinéa 3 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, par référence partielle
à l'article 23 de ladite loi, dont les conditions d'application avaient
été précisées par une jurisprudence nationale bien établie. Quant aux
incertitudes liées à la mise en oeuvre en l'espèce de cette disposition
légale, elles ne dépassaient pas celles auxquelles les requérants
pouvaient raisonnablement s'attendre, en s'entourant au besoin de
conseils éclairés, a fortiori au vu de la qualité d'avocat de
Philippe Pétain du second requérant (mutatis mutandis, Castells
c. Espagne, rapport Comm. 8.1.91, Cour eur. D.H., par. 48, série A
n° 236, p. 31).
46. La Commission estime dès lors que la loi en question offrait aux
requérants la protection voulue contre une ingérence arbitraire, de
sorte que l'ingérence était "prévue par la loi".
2. L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
47. Les requérants indiquent que le texte incriminé s'inscrit dans
le cadre de l'action menée par l'Association pour défendre la mémoire
du Maréchal Pétain - dont le nom figure au bas du texte - en vue
d'obtenir la révision du procès Pétain. Or il s'agit d'une association
reconnue dont l'objet n'a été jugé contraire ni à la sécurité
nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, ni à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, ni à aucun des
autres buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10
(art. 10-2) de la Convention.
48. Le Gouvernement rappelle que la loi du 5 janvier 1951 a introduit
le délit d'apologie de crimes ou délits de collaboration dans son
titre III intitulé "Activités antinationales". L'objet de cette loi est
d'assurer l'oubli de certains faits (par l'effet d'une amnistie
partielle) et d'interdire tout éloge public ou l'expression d'une
complaisance à l'égard des crimes de collaboration, afin d'assurer la
restauration et la préservation des valeurs et de l'ordre
démocratiques. En cela, l'ingérence en cause visait "la défense de
l'ordre" et "la prévention du crime". La loi de 1951 vise également à
protéger "la réputation ou des droits d'autrui", en l'espèce des
victimes directes ou indirectes de la politique de collaboration. En
effet, elle permet au juge national de distinguer ce qui relève de
l'information et doit être protégé à ce titre, de ce qui relève de la
contre-vérité ou de la désinformation et porte atteinte aux droits
d'autrui. Le Gouvernement renvoie à deux décisions de la Commission sur
ce dernier point (N° 9235/81, X. c. République fédérale d'Allemagne,
déc. 16.7.82, D.R. 29, p. 194 et N° 9777/82, T. c. Belgique,
déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158).
49. La Commission constate que la Cour de cassation avait justifié
l'ingérence litigieuse par la nécessité de protéger "la sécurité
nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique".
50. La Commission relève pour sa part que, comme l'a souligné la cour
d'appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990, l'ingérence avait
pour but de réprimer l'apologie des crimes ou délits de collaboration
avec l'ennemi. Le but ainsi visé correspond à la protection de la
réputation et des droits d'autrui, en l'occurrence des membres des
associations, comités et fédération plaignantes, ainsi qu'à "la défense
de l'ordre" et "la prévention du crime". La Commission rappelle que,
dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, où la protection des
droits de l'individu garantis par la Convention dépend de l'existence
d'un régime politique véritablement démocratique, "protéger ce régime
doit également être considéré comme équivalant à protéger les droits
d'autrui", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) (Glasenapp
c. République fédérale d'Allemagne, rapport Comm. 11.5.84, par. 88,
Cour eur. D.H., série A n° 104, p. 38). Il s'ensuit que l'ingérence en
cause poursuivait des objectifs reconnus comme légitimes par le
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
3. L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société
démocratique" ?
51. Les requérants soutiennent que le texte litigieux traduit
l'expression d'une opinion historique et communique des informations
sur un sujet d'intérêt général. Leur condamnation viserait à imposer
une version "politiquement correcte" de l'histoire.
52. Ils font valoir que le texte litigieux s'inscrit dans le cadre
de la controverse historique portant en France sur la période
1940*1944. Si le contenu du texte peut prêter à discussion, il n'en
reste pas moins que l'histoire est un domaine où les conflits
d'opinions sont souhaitables. Ils citent à cet effet de nombreux
ouvrages, hommes politiques et personnalités françaises reprenant et
nourrissant cette controverse historique, afin de montrer qu'il existe
encore aujourd'hui des positions divergentes sur la responsabilité de
Philippe Pétain et en général du régime de Vichy durant la période
1940-1944. Ils en concluent que la cour d'appel de Paris et la Cour de
cassation ne pouvaient imposer une version de l'histoire.
53. Les requérants estiment que leur texte est fondé sur des faits
historiques exacts et non faussés ou incomplets comme le soutient le
Gouvernement; l'étude des archives nouvellement mises à disposition
conforterait la réalité de ces faits. Ils estiment que le texte ne fait
état d'aucune omission ou contre-vérité. Les affirmations qu'il
contient seraient corroborées par des écrits et documents d'époque et
par les faits tels qu'ils ont pu être constatés par le premier
requérant, en sa qualité de ministre de Philippe Pétain. S'agissant en
particulier de ce que le Gouvernement nomme des omissions, les
requérants rétorquent que leur texte visait uniquement à promouvoir la
requête en révision du procès Pétain, sans prétendre évoquer d'autres
questions. Les requérants ajoutent que, dans la mesure où ils ne
dénaturent pas des faits historiques avérés, ils ne sauraient être
assimilés ou comparés, dans leur action et leurs écrits, aux
négationnistes ou révisionnistes.
54. Les requérants précisent avoir présenté plusieurs requêtes en
révision du procès Pétain, au soutien desquelles ils s'exprimaient dans
le sens du texte litigieux, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée
contre eux. Ils soulignent que, dans la procédure litigieuse, toutes
les juridictions saisies ne furent pas convaincues de leur culpabilité.
Enfin, la publication du texte sous la forme d'un encart publicitaire
ne saurait accorder aux autorités nationales une marge d'appréciation
plus large pour justifier l'ingérence.
55. Les requérants en concluent que le texte incriminé visait à
permettre un débat objectif à partir de faits exacts; avoir été
condamnés pour leur évocation constitue une ingérence injustifiée dans
leur droit à la liberté d'expression.
56. Le Gouvernement considère qu'en condamnant les requérants pour
complicité de crimes ou délits de collaboration, les autorités
nationales n'ont agi que dans le cadre de leur marge d'appréciation.
Il soutient que les juridictions nationales doivent disposer d'une
large marge d'appréciation en matière de message publicitaire. Le texte
litigieux comporte des slogans répétés destinés à interpeller le
public, qui n'ont pas pour but de nourrir objectivement un débat
d'idées ou d'apporter des informations nouvelles mais de donner, sous
une forme provocatrice, un maximum de résonance à la volonté d'obtenir
la révision du procès du Maréchal Pétain. Il ne s'agit donc pas d'un
article de journal signé par des journalistes s'efforçant de faire leur
travail avec la déontologie et la prudence requises mais d'un appel à
répondre à l'Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain
et à l'Association Pétain-Verdun. Or, souligne le Gouvernement, la
possibilité d'avoir un débat sur des événements historiques ne saurait
permettre de faire publiquement l'apologie de faits définitivement
jugés comme constituant des crimes de collaboration avec l'ennemi.
57. Le Gouvernement considère que l'ingérence litigieuse répond à un
"besoin social impérieux" dans une société démocratique. Il revendique
la plus grande marge d'appréciation compatible avec le contrôle
européen de proportionnalité dans la mesure où l'ingérence porte sur
le débat que la France entretient avec sa propre histoire à travers la
nature du régime de Vichy et les responsabilités historiques des
dirigeants, de l'administration de la police et, en général, du peuple
français au cours de cette période. Or cette période, en dépit de son
ancienneté, reste un sujet d'actualité nationale très sensible dans la
mémoire collective française. Aussi, il appartient au premier chef aux
autorités nationales d'apprécier la nécessité d'incriminer tel
comportement, en prenant en compte l'ensemble des conditions, notamment
historiques et sociologiques, qui président à une telle incrimination.
En l'espèce, précise le Gouvernement, l'ingérence ne visait nullement
à imposer une quelconque vérité officielle mais s'avérait nécessaire
pour éviter que certains faits ne soient falsifiés par des omissions
ou par des contre-vérités.
58. Le Gouvernement souligne que les requérants, sous couvert de
favoriser la révision du procès de Philippe Pétain, font l'apologie des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, ainsi que l'a relevé
la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990. En effet,
la manière dont certaines actions imputables à Philippe Pétain ont été
présentées dans le texte litigieux constitue un éloge sans réserve de
la politique de collaboration pour laquelle Philippe Pétain a été
condamné par la Haute Cour de justice. C'est un tel procédé, consistant
à présenter de manière tronquée certains faits historiques pour
remettre en cause le bien-fondé de la condamnation de Philippe Pétain,
que la cour d'appel de Paris a entendu sanctionner. Le Gouvernement se
réfère largement à la décision de la Commission dans l'affaire Marais
c. France (N° 31159/96, déc. 24.6.96, D.R. 86, p. 184)
59. De l'avis du Gouvernement, le texte litigieux, en présentant la
politique menée à Montoire comme "suprêmement habile", fait état
d'omissions et de contre-vérités historiques. Pour ce qui est des
omissions, le Gouvernement rappelle que Montoire, la poignée de main
entre Hitler et Pétain du 24 octobre 1940, a initié la politique de la
collaboration de la France avec l'Allemagne, comme l'ont rappelé la
cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ; le texte incriminé fait
l'impasse sur les exactions de la milice et de la police de Vichy qui,
pour les historiens comme pour la Haute Cour de justice, dès 1945, est
la collaboration. Le Gouvernement, se référant aux historiens, indique
que les faits rapportés dans le texte incriminé concernant "il empêcha
l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée" et "que par sa
politique suprêmement habile, il alla le jour même à Montoire et à
Londres par un représentant personnel" sont substantiellement inexacts,
ce qui, au regard de la jurisprudence des organes de la Convention,
justifie la nécessité de l'ingérence (Cour eur. D.H., arrêts Lingens
c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, et Schwabe c. Autriche
du 28 août 1992, série A n° 242-B). Le Gouvernement ajoute que le texte
incriminé comporte des affirmations qui heurtent les déportés et les
résistants : la seule allusion à la déportation concerne le
Maréchal Pétain, ce qui par comparaison avec le sort de millions de
juifs relève de l'insulte ; la seule allusion aux juifs dans le texte
consiste à dire, sans preuve, que "l'accusation (lors du procès fait
à Pétain) utilisa (...) un faux, comme dans l'affaire Dreyfus (...)".
En outre, l'apologie de la politique de Vichy est menée sans aucune
réserve ainsi que l'a souligné la cour d'appel de Paris dans son arrêt
du 26 janvier 1990.
60. Le Gouvernement fait observer, par ailleurs, que les requérants
n'ont pas subi de censure préalable, qu'ils ont pu publier leur texte
dans un journal de grande diffusion et qu'ils ont été condamnés
uniquement sur les intérêts civils.
61. La Commission rappelle que la liberté d'expression vaut non
seulement pour les "informations" et "idées" accueillies avec faveur
ou indifférence, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population (par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vereinigung demokratischer Soldaten
Österreichs et Gubi c. Autriche du 19 décembre 1994, série A n° 302,
p. 17, par. 36). Les requérants ayant publié le texte litigieux dans
un journal, il convient de tenir compte du rôle éminent de la presse
dans un Etat de droit, à laquelle il incombe de communiquer des
informations et idées sur des questions d'intérêt public (Cour eur.
D.H., arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A
n° 239, p. 27, par. 63).
62. Elle rappelle également que l'adjectif "nécessaire" implique un
"besoin social impérieux" (par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barthold
c. République fédérale d'Allemagne du 25 mars 1985, série A n° 90,
pp. 24-25, par. 55). Il revient en premier lieu aux autorités
nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier
l'ingérence, exercice pour lequel elles jouissent d'une marge
d'appréciation plus ou moins large.
63. Le Gouvernement se réfère au caractère publicitaire du texte
comme l'un des éléments qui justifieraient une large marge
d'appréciation. Selon la jurisprudence des organes de la Convention,
pareille marge d'appréciation s'impose dans le domaine complexe et
fluctuant de la concurrence déloyale et de la publicité
(Cour eur. D.H., arrêts Jacubowsky c. Allemagne, Casado Coca
c. Espagne, Barthold c. République fédérale d'Allemagne, précités, et
markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. République fédérale
d'Allemagne du 20 novembre 1989, série A n° 165). Toutefois, la
Commission estime que plusieurs éléments font échapper la présente
espèce aux domaines précités : outre le fait que l'infraction se fonde
sur la loi relative à la liberté de la presse, l'article concerne un
homme politique et des faits historiques, et invite le lecteur à écrire
à deux associations afin de susciter un mouvement d'opinion favorable
à la révision du procès Pétain. Il en résulte que, bien que présenté
sous la forme d'un encart publicitaire et contenant des formulations
répétées destinées à interpeller les lecteurs, le texte en cause ne
relève pas, du fait de son contenu et de son objet, des domaines
concurrentiel et commercial, voire de la publicité professionnelle au
sens de la jurisprudence précitée.
64. Le Gouvernement revendique ensuite un large pouvoir
d'appréciation dans la mesure où l'ingérence porte sur le débat que la
France entretient avec sa propre histoire. A cet égard, la Commission
rappelle que le pouvoir national d'appréciation est fonction du but
protégé par l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention (Glasenapp
c. R.F.A., rapport Comm. 11.5.84, précité, par. 91) ; le principe étant
que la marge d'appréciation est plus large lorsque le but poursuivi
n'est pas susceptible d'une définition objective à l'échelle européenne
(Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni N° 1 du
26 avril 1979, série A n° 30, p. 36, par. 59). Ainsi, la Cour
européenne a décidé qu'une plus grande marge d'appréciation doit être
généralement laissée aux Etats contractants lorsqu'ils réglementent la
liberté d'expression sur des questions susceptibles d'offenser les
convictions intimes, dans les domaines "variant dans le temps et dans
l'espace" de la morale (Cour eur. D.H., arrêt Handyside c. Royaume-Uni
du 7 décembre 1976, série A n° 24) et de la religion (Cour eur. D.H.,
arrêts Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, à paraître au
Recueil 1996-I et Otto-Preminger-Institut c. Autriche du
20 septembre 1994, série A n° 295-A). En ces domaines, les autorités
nationales doivent être considérées comme mieux placées que le juge
international pour évaluer la nécessité de l'ingérence "à la lumière
de la situation existant au plan local à l'époque donnée"; ainsi, elles
"se doivent, dans une société démocratique, de prendre en
considération, dans les limites de leurs compétences, les intérêts de
la société dans son ensemble".
65. Cela étant, la marge d'appréciation dont bénéficie l'Etat n'est
pas illimitée et va de pair avec un contrôle au titre de la Convention,
dont l'ampleur variera en fonction des circonstances, et qui porte à
la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand
elles émanent d'une juridiction indépendante (par exemple, arrêt Sunday
Times c. Royaume-Uni N° 1, précité, p. 36, par. 59). La Commission n'a
pas pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, de se substituer aux
juridictions internes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10
(art. 10) les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir
d'appréciation. Pour cela, elle doit considérer l'"ingérence"
litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si
les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier
apparaissent "pertinents" et "suffisants" (mutatis mutandis, arrêt
Goodwin c. Royaume-Uni, précité, par. 40).
66. Le Gouvernement soutient que le texte contient des erreurs,
contre-vérités historiques et omissions. La Commission note que
l'exactitude ou l'inexactitude des faits présentés par les requérants
- qu'il ne lui appartient nullement de vérifier - n'a pas constitué le
fondement de leur condamnation (mutatis mutandis, arrêt Barthold
c. République fédérale d'Allemagne, précité, p. 25, par. 57). Il est
vrai que la cour d'appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation,
a reproché aux requérants la dissimulation de faits historiques qu'elle
a qualifiés d'"habilement celés". La cour d'appel a toutefois ajouté
que c'était bien l'absence de toute distance et de toute critique par
rapport à ces faits qui constituait l'apologie. De l'avis de la
Commission, ce disant, la cour d'appel a davantage reproché aux
requérants la présentation non exhaustive de faits relevant d'une
période historique donnée que la dénaturation ou la contestation de
faits historiques avérés (a contrario, arrêts Lingens c. Autriche,
précité, p. 28, par. 46 et Schwabe c. Autriche, précité, p. 34,
par. 34). Enfin, la cour d'appel de Paris n'a pas fondé sa condamnation
sur le fait que le texte incriminé comportait des affirmations qui
heurtent les déportés et les résistants; elle s'est attachée dans ses
motifs à la manière de présenter ou de ne pas évoquer certains des
faits historiques de la période 1940-1945 ainsi qu'aux formulations
utilisées. Nul doute, sur ce dernier point, que les passages litigieux
sont rédigés dans des termes sans nuance, mais la cour d'appel en a
déduit l'absence de bonne foi des requérants - c'est-à-dire l'élément
intentionnel de l'infraction - et non le fait que l'ampleur excessive
des termes et formulations apparaissait inutilement préjudiciable
(a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche
du 26 avril 1995, série A n° 313, p. 18, par. 37). En outre, il ne faut
pas oublier que le texte fut publié dans un journal d'actualité sérieux
et était destiné à un public bien informé (Cour eur. D.H., arrêt
Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 25,
par. 34).
67. La Commission, examinant l'affaire dans son ensemble, note que
les requérants se sont exprimés au nom de deux associations légalement
constituées en France et dont l'objet est justement d'obtenir la
révision du procès du Maréchal Pétain; l'on ne saurait donc leur dénier
le droit de poursuivre ce but par voie de presse ou par d'autres moyens
de communication. La Commission observe ensuite que, dans le texte
litigieux, les requérants n'ont pas manqué de faire état et de prendre
leur distance par rapport aux "atrocités" et "persécutions nazies". La
Commission souligne également l'importance qu'elle attache, dans une
société démocratique, à l'existence d'un débat historique concernant
un personnage public à propos duquel, comme c'est le cas de Philippe
Pétain, différentes opinions ont été et peuvent être exprimées. Pour
ces raisons, la Commission est d'avis que l'ingérence dans le droit à
la liberté d'expression des requérants ne répond pas à un "besoin
social impérieux" au sens de l'article 10 (art. 10) de la
Convention.
68. La Commission rappelle par ailleurs que le fait que les
requérants aient pu publier leur article sans que la sanction ne les
ait empêchés de s'exprimer, n'est pas déterminant en l'espèce (arrêt
Lingens c. Autriche, précité, p. 27, par. 44). La Commission n'estime
pas non plus déterminant l'argument du Gouvernement selon lequel le
faible montant des dommages et intérêts entre en ligne de compte ; ce
qui importe, c'est que les requérants ont été condamnés.
69. Appelée à mettre en balance les intérêts en présence et à évaluer
leurs poids respectifs, la Commission arrive à la conclusion que les
motifs avancés à l'appui de la condamnation des requérants ne suffisent
pas pour convaincre que "l'ingérence" fut proportionnée aux buts
légitimes poursuivis, même en tenant compte de la marge d'appréciation
laissée aux autorités nationales dans ce domaine.
CONCLUSION
70. La Commission conclut, par 23 voix contre 8, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. K. HERNDL
Je me rallie entièrement à la conclusion de la Commission selon
laquelle il y a eu dans cette affaire violation de l'article 10 de la
Convention et ceci principalement pour les raisons évoquées aux
paragraphes 67 à 69 du rapport. Pourtant, je tiens à faire connaître
mes réflexions personnelles à ce sujet dans l'espoir d'apporter ainsi
une contribution qui maintienne l'affaire dans son contexte purement
juridique au regard de la Convention.
Il est incontesté que la liberté d'expression constitue l'un des
fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions
primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Le
Gouvernement français, dans ses observations, met l'accent sur ce fait
tout en essayant d'opposer l'article 17 de la Convention à la requête.
Or, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une condamnation des requérants
au titre de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
presse et de rien d'autre. Les décisions des juridictions françaises
dans cette affaire (cour d'appel de Paris, Cour de cassation) sont sans
ambiguïté. Les requérants ont donc été condamnés - d'ailleurs d'une
façon plutôt symbolique qui, selon le Gouvernement, ne peut pas être
qualifiée de censure préventive - "pour avoir fait l'apologie (...) des
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi".
Comme le Maréchal Pétain, en 1945, a été condamné en vertu des
articles 75 et 87 du Code pénal qui définissent les éléments du délit
de la "collaboration avec l'ennemi", la seule question à trancher dans
le cadre de la présente controverse est celle de savoir si l'encart
publicitaire publié dans Le Monde du 13 juillet 1984 constituait ou non
une telle apologie. Or, si l'on essaie de détacher la question du
caractère politique qui lui a été conféré - surtout dans les
observations du Gouvernement français pour justifier et défendre les
décisions en question - l'on voit mal comment la publication d'un texte
qui tente de dissocier le Maréchal Pétain du phénomène de la
"collaboration avec l'ennemi", en se référant à certains éléments et
faits aux fins de démontrer que le Maréchal Pétain avait en fait refusé
cette collaboration, pourrait être considéré comme faisant l'apologie
des "crimes et délits de collaboration avec l'ennemi" au sens de la loi
mentionnée. Le texte litigieux est peut-être de nature à faire l'éloge
d'un personnage, mais il ne fait certainement pas l'apologie de la
collaboration en tant que telle. Au contraire : il conteste et nie la
collaboration.
Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'essayer
d'analyser les motifs qui pouvaient conduire les requérants à publier
le texte incriminé. Que leur motif ait été d'obtenir la révision du
procès Pétain ou que leur intention ait été autre n'a pas d'incidence
sur la question de savoir si la publication, sous l'angle juridique,
constituait une apologie du crime de collaboration avec l'ennemi.
On se doit donc de ne pas voir l'affaire dans une perspective
politique. Même à cet égard les observations du Gouvernement français
font preuve d'une certaine ambiguïté. D'une part, on affirme que "la
condamnation de MM. Lehideux et Isorni porte en fait sur le débat que
la France entretient avec sa propre histoire" pour, d'autre part,
souligner que l'article 24 alinéa 3 de la loi sur la presse sur lequel
se fonde la condamnation des requérants, "traduit le souci d'assurer
l'oubli de certains faits". Certes, les juridictions françaises ont
connu des difficultés, politiques et autres, dans le processus de
l'évaluation, d'un point de vue juridique, de l'action entreprise par
les requérants. La longueur de la procédure, elle-même difficile à
justifier sous l'angle de l'article 6 de la Convention, semble en
attester (bien que cet aspect n'ait pas fait partie des griefs des
requérants).
Ces difficultés, pour compréhensibles qu'elles soient, ne
pouvaient pas constituer un élément à prendre en considération par la
Commission. Par conséquent, la Commission, en connaissance de cause,
a considéré que la condamnation des requérants constituait une
violation de l'article 10 de la Convention pour les raisons énoncées
aux paragraphes 67 à 69 de son rapport.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE M. C. BÎRSAN DECLARE SE RALLIER
Contrairement à la majorité de la Commission, je suis arrivé à
la conclusion que, dans la présente affaire, il n'y a pas eu violation
de l'article 10 de la Convention. Mon raisonnement est le suivant :
De prime abord, la condamnation des requérants pour la
publication d'un texte exprimant de la sympathie pour le Maréchal
Pétain ne me paraît pas nécessaire dans une société démocratique au
sens de l'article 10 par. 2 de la Convention.
Il est vrai que le texte en question ne contribue pas à une
discussion d'ordre historique sur le passé de la France. Il s'agit, au
contraire, d'un texte à caractère publicitaire.
D'autre part, cependant, l'article 10 de la Convention vaut
également pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent
(récemment, Cour eur. D.H., arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du
24 février 1997, à paraître au Recueil 1997, par. 46). Dans cette
optique, je reconnais qu'il doit être possible de critiquer sévèrement
un personnage historique d'une très grande renommée, comme il doit être
permis de rehausser l'image d'un personnage qui a une réputation
misérable et qui attire le mépris général.
Cela étant, dans le système de la Convention, pareil droit
comporte une limitation. En effet, l'article 17 de la Convention
interdit d'invoquer les droits et libertés garantis par la Convention
dans le but justement de détruire ou même seulement de limiter plus
amplement ces mêmes droits et libertés. La Commission a notamment
appliqué cet article pour rejeter des requêtes invoquant le droit à la
liberté d'expression dans le but de propager des idées racistes et
fascistes (voir, par exemple, N° 12194/86, déc. 12.5.88,
Kühnen c. R.F.A., D.R. 56, p. 205).
Il me paraît évident que le même raisonnement doit s'appliquer
dans les cas où, bien que ces courants d'idées ne soient pas
directement exprimés, un éloge est fait d'une personne pouvant être
considérée comme le symbole d'une telle idéologie. Je pense,
d'ailleurs, que la Commission aurait été encline à suivre ce
raisonnement si elle avait été saisie d'une requête concernant un texte
visant à réhabiliter Hitler. Il n'en reste pas moins que la difficulté
réside dans la distinction à opérer entre les personnages représentant
une telle idéologie et les autres. Comme je l'ai indiqué, il m'est
difficile, personnellement, d'attribuer au Maréchal Pétain cette
signification.
Par ailleurs, je ne suis pas historien et, surtout, je ne suis
pas français. Dans cette affaire, le Gouvernement français revendique
un large pouvoir d'appréciation parce que la requête renvoie au débat
que la France entretient avec sa propre histoire.
Cet argument me semble pertinent. Je me réfère à la jurisprudence
des organes de la Convention, selon laquelle la marge d'appréciation
des Etats contractants est plus large lorsque le but poursuivi n'est
pas susceptible d'une définition objective à l'échelle européenne
(Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni N° 1 du
26 avril 1979, série A n° 30, p. 36, par. 59). Ainsi, comme le souligne
le rapport de la Commission (par. 64), une plus grande marge
d'appréciation doit être généralement laissée aux Etats contractants
lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression sur des questions
susceptibles d'offenser les convictions intimes, dans les domaines de
la morale et de la religion.
J'estime qu'un tel raisonnement devrait également trouver à
s'appliquer dans le domaine spécifique de l'histoire des Etats. En ce
domaine, qui échappe par nature à toute définition objective à
l'échelle européenne, les Etats contractants se trouvent sans conteste
mieux placés - grâce à leurs contacts directs et constants avec les
forces vives du pays (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, à paraître au Recueil
1996, par. 58) - pour se prononcer sur la nécessité d'une "ingérence"
destinée à protéger, contre la publication d'un texte se référant à
l'histoire, les personnes dont le passé en serait offensé et la société
démocratique dont l'ordre et l'intégrité s'en verraient ébranlés.
Par conséquent, ayant égard à cette large marge d'appréciation
et tenant compte, par ailleurs, de la situation politique actuelle - en
France comme dans d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe, les
idées d'extrême-droite bénéficient, de façon inquiétante, d'une
conjoncture favorable - je suis arrivé à la conclusion que les
juridictions françaises avaient pu, sans méconnaître l'article 10 de
la Convention, conclure à la nécessité de poursuivre et de condamner
les requérants en raison de leur publication.
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE MME G.H. THUNE
I have not been able to support the line taken by the majority
of the Commission and have voted against finding a violation of
Article 10 of the Convention in the present case.
The Court has on numerous occasions underlined the importance of
a strict interpretation of the right to freedom of expression under
Article 10 of the Convention. It also follows from the case*law that
a certain margin of appreciation is left with the Contracting States
and that the scope of this margin must depend on the particular
circumstances of each case.
From the outset, the action taken by the French authorities
against the applicants seems to imply an excessive reaction and thus
to have been neither reasonable nor necessary.
If I, nevertheless, have voted against finding a violation of
Article 10, this is because I consider that the very particular
circumstances of this case must require the Convention to be
interpreted as granting a wide margin of appreciation to the national
authorities. I do share many of the concerns expressed by Mrs Jane
Liddy in her dissenting opinion, and find on balance that the French
authorities must be considered to be in the best position to assess the
various aspects of the action taken by the applicants and to take a
decision as to the appropriate way of reacting. In these circumstances,
I do not consider this reaction to have violated Article 10.
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE MME J. LIDDY
A LAQUELLE M. D. SVÁBY DECLARE SE RALLIER
In July 1984 the applicants' associations arranged for the
purchase of a full page of space in a reputable newspaper and the
publication therein of a text that ended in an invitation to readers
to write to the associations. The layout, ringing tones and repetition
of phraseology in the capitalised parts of the advertisement were
designed to bring the eye to small print statements of fact and
favourable comment about Maréchal Pétain. Subsequently the cour d'appel
of Paris found that the text constituted an apologia for the offence
of collaborating with the enemy and imposed the sanctions of
publication of extracts from its judgment and payment of one franc.
This decision was upheld by the Cour de cassation on 16 November 1993.
The Commission's Report accepts that this interference with the
applicants' freedom of expression was provided for by law and that it
pursued legitimate aims: the prevention of disorder and the protection
of the rights of others. I agree and would add the following
considerations concerning the legitimacy and significance of these
aims. Any country that has experienced occupation of its territory or
civil war in living memory is likely to identify the need for measures
which will contribute over a long period of time after the event
towards soothing old wounds and discouraging the inflammation of old
passions. The methods chosen to this end may differ from country to
country and from time to time, according to historical and factual
circumstance. The concept of South Africa's "Truth Commission" of the
1990's could not self-evidently be transposed in time and place to post
civil war Ireland of the 1920's or post World War II France of the
1950's or other parts of the world that have undergone comparably
traumatic and divisive change. In the present case the sanction imposed
on the applicants could clearly be regarded as aimed at preventing
disorder in the conduct of the debate that France was and is bound to
undertake with its own painful history.
The majority of the Commission go on to find that the sanctions
were disproportionate to the legitimate aims pursued and did not fall
within France's margin of appreciation. This conclusion I have
difficulty in sharing for three main reasons.
First, it must be recalled that the cour d'appel of Paris
painstakingly analysed the advertisement without aligning itself with
either side of the underlying dispute between historians. The court
concluded that the eulogy of Maréchal Pétain was "sans réserve". It
noted the omission in the text of any criticism or even distance from
the racist element of Hitlerism that had been reflected in the
signature by Maréchal Pétain on 3 October 1940 of the law concerning
Jews. It decided that the panegyric of the policy of collaboration was
"sans nuance et sans restriction". It may be that another court could
have reached a different conclusion. However the text of the
advertisement - which, as the Government points out, made no reference
to the fate of millions of Jews - undoubtedly provided a solid basis
for the competent court to decide in the exercise of its judgment that
it constituted an apologia for the offence of collaborating with the
enemy.
Secondly, it must be recalled that French law permits reasoned
and temperate debate about the role of Maréchal Pétain. The applicants
themselves cite numerous works the existence of which attest to the
fact that there is no prohibition on scholarly research but, on the
contrary, free dispute in France concerning his actions and role. They
themselves have never been sanctioned for their presentation of
doubtless well researched petitions for the reopening of his case. The
existence of their associations is further evidence of the lawfulness
of such activities on their part. Indeed it could hardly be denied as
a general proposition that where past injustices in criminal court
proceedings have been identified, and where scholarly research produces
a case for the reopening of the proceedings, any injustice should be
remedied and concerned individuals should be free to work to that end.
However, the advertisement in the present case was not of a nature to
contribute to level-headed and objective review. As already indicated,
it was well within the margin of appreciation of the competent national
court to regard it as an eulogy. In addition, it was well within the
margin of appreciation of the Government to regard such advertising as
running counter to the aims of preventing disorder and respecting the
rights of others in the conduct of a painful and live debate. It might
be impossible to ensure that everything that is written on such a
deeply divisive topic shows respect for or at least acknowledgement of
opposing and equally sincerely and firmly held opinions. Nonetheless
the authorities were entitled to mark the need for writers and
publishers to aspire to such standards of restraint. In the
circumstances of the present case they were entitled to regard this
need as being a pressing social need in a democratic society.
Thirdly, it can be recalled that in its decision of 24 June 1996
on admissibility the Commission carefully considered, before rejecting,
the Government's plea under Article 17 of the Convention. The
Commission recalled case-law in which it had taken account of Article
17 when rejecting complaints by individuals under Article 10 in
relation to texts which manifestly contained elements of racist policy.
In the present case the Commission did not consider that the text
"manifestly" constituted an activity within the meaning of Article 17.
The decision on admissibility in this case can be contrasted with
another decision of the same date also relating to historical treatment
of the events of World War II - specifically (in that other case)
relating to gas chambers - where the Commission had regard to the
unacceptability of engaging in activities aimed at the destruction of
Convention rights and liberties (No. 31159/96, Dec. 24.6.96, Marais
v. France, D.R. 86, p. 184). However the fact that Article 17 is not
to be held against the applicants in the present case does not mean
that the sensitivity of the historical background - part of the very
background that led in time to the drafting of the Convention rights
* is without relevance in the interpretation of Article 10 taken by
itself. That Article itself refers to the duties and responsibilities
incumbent on those who exercise their freedom of expression. The right
to treat in print such exceptionally painful and divisive a topic as
that dealt with in the applicants'advertisement can be regarded as
carrying with it a correspondingly exceptional duty to adopt a manner
of expression sufficiently finely tuned to reflect the sensitivity of
the issue within French society. Likewise, it can be regarded as
falling within France's margin of appreciation to seek to resolve the
divisions within society by means of a finely tuned as distinct from
crude regulation of the exercise of freedom of expression where the
publication risks not merely offending or even shocking readers but
also inflaming passions and reopening unhealed wounds within its
population.
It follows that, while fully appreciating the validity of serious
exchanges of views on the historical matters lying behind the facts of
the present case, I am not convinced by the factors that led the
majority to find a violation of Article 10.
In particular, I place more emphasis on the fact that the
publication was an advertisement for which space was bought than do the
majority (para. 63 of the Report); on its emotional tone and apparent
absence of balance, especially the omission of explicit reference to
the Jewish experience (paras. 66 and 67 of the Report); on the rather
light sanction (para. 68 of the Report); and above all on the
Convention jurisprudence that is referred to in para. 64 of the Report.
This jurisprudence is to the effect that in certain fields national
authorities must be considered as better placed than the international
judge to evaluate the necessity of an interference in the light of the
situation existing at local level at a given time. The fact that other
views about the acceptability of the advertisement may be tenable does
not lead me, having regard to France's margin of appreciation, to
substitute them for the decision taken by the domestic authorities in
the present case.
In sum, I conclude that there has been no violation of
Article 10.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. E. BUSUTTIL
Je ne partage pas l'avis de la majorité de mes collègues.
Je suis d'avis que la présente affaire ne concerne pas la liberté
d'expression mais la publicité dans la presse écrite. En effet, le
texte incriminé ne se présente pas comme un article mais comme un
encart publicitaire, composé d'une série d'assertions, en majuscules
et gros caractères, répétées plusieurs fois à l'identique, enjoignant
expressément les lecteurs à s'adresser aux deux associations en faveur
de Pétain. Le but recherché consistait donc uniquement à influencer les
lecteurs et nullement à contribuer à un véritable débat public. Or, en
matière de publicité, il appartient en premier lieu aux autorités
nationales, mieux placées pour ce faire que le juge international,
d'évaluer la nécessité de l'ingérence critiquée ; pareille marge
d'appréciation apparaît essentielle dans un domaine aussi complexe que
celui de la publicité (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt
Jacubowsky c. Allemagne du 23 juin 1994, série A n° 291-A, p. 14,
par. 26 ; arrêt Casado Coca c. Espagne du 24 février 1994, série A
n° 285-A, p. 20, par. 50 et arrêt markt intern Verlag GmbH et
Klaus Beermann c. République fédérale d'Allemagne du 20 novembre 1989,
série A n° 165, p. 20, par. 33).
J'irai même plus loin dans mon approche.
J'estime que permettre à un individu ou à un groupement disposant
de moyens financiers suffisants, de faire inscrire dans un journal un
message publicitaire, quel qu'il soit, revient à lui octroyer une
tribune permettant d'influencer une partie de l'opinion publique. Je
relève donc immanquablement un lien entre les moyens financiers d'une
personne ou d'un groupement et l'emprise de celle-ci ou de celui-ci sur
l'opinion publique, sans qu'il soit question de contribution à un débat
public. A mon avis, permettre à des individus ou à des groupes de
pression qui ont de l'argent et qui poursuivent des intérêts avoués,
de manipuler l'opinion publique, a peu ou rien à voir avec le droit à
la liberté d'expression dans une société démocratique.
J'arrive donc à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'une réelle
affaire de liberté d'expression mais qu'en dernière analyse, cette
affaire présente l'équivalent d'un abus du droit à la liberté
d'expression. Or la liberté ne doit pas dégénérer en licence.
Pour ces raisons, je considère qu'en l'espèce, il n'y a pas eu
violation de l'article 10 de la Convention.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS
A LAQUELLE M. I. BÉKÉS DECLARE SE RALLIER
1. J'ai voté contre la recevabilité de la requête, pour le motif que
celle-ci aurait dû être écartée sur la base de l'article 17 de la
Convention. Il ne me paraît pas nécessaire d'insister sur ce point dès
lors que les arguments appuyant cette thèse peuvent également conduire
à la conclusion selon laquelle l'ingérence contestée était "nécessaire
dans une société démocratique". Ils seront donc exposés infra.
2. Tant la décision sur la recevabilité de la requête que le rapport
de la Commission sont fondés sur une prémisse inexacte, même si elle
est avalisée par les décisions des juridictions nationales et par les
observations du Gouvernement défendeur (rapport, par. 63).
Les requérants affirment en effet sans relâche que l'encart
publicitaire dont ils sont les auteurs avait pour but d'obtenir la
révision du procès de Pétain. Le fac-similé de cet encart ne fait pas
la moindre allusion à une telle éventualité, et l'argument manque
totalement en fait. Il manque également en droit dès lors que les
articles 622 et suivants du Code de procédure pénale circonscrivent de
manière précise les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture
d'un procès en révision.
Il suffit de constater que l'article 622, 4°, seule disposition
pouvant être invoquée de manière plausible en l'espèce, prévoit ce qui
suit :
"Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un
fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du
procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du
condamné".
L'encart publicitaire condamné ne fait en rien état d'une
circonstance quelconque répondant aux prescriptions de la disposition
précitée. En outre, la procédure établie par les articles 623 à 626 du
Code de procédure pénale ne laisse aucune place à un quelconque
mouvement d'opinion en faveur de l'ouverture d'une action en révision.
En conséquence, la publicité en cause n'avait pas et ne pouvait
pas avoir la portée que lui attribuent les requérants. Je constate
d'ailleurs que ceux-ci n'ont pas toujours été catégoriques sur ce point
puisque, devant le tribunal correctionnel, ils se sont contentés de
soutenir que l'esprit de leur communiqué était conforme au but qu'ils
poursuivaient, à savoir la réhabilitation de Pétain (rapport, par. 21).
La majorité de la Commission tient ainsi pour établie une allégation
qui a été formulée trop tardivement pour être crédible.
La circonstance que les juridictions françaises ont admis sur ce
point la thèse des requérants ne peut lier les organes de la
Convention, notamment parce que cette question n'était en rien au
centre du débat judiciaire interne, axé sur les éléments constitutifs
du délit prévu par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin, des demandes de révision ont été présentées en 1950, 1981
et 1988, toutes sans succès et indépendamment de quelque publication
que ce soit.
3. Il y a eu ingérence dans le droit à la liberté d'expression
reconnu par l'article 10 de la Convention. Celle-ci était prévue par
la loi et poursuivait un but légitime énoncé par le paragraphe 2 de
cette disposition. Sur ce dernier point, je me réfère à l'opinion
exprimée par Mme Jane Liddy.
4. Quant à la nécessité d'une telle ingérence dans une société
démocratique, il y a lieu de reconnaître une marge d'appréciation
particulièrement large à l'Etat défendeur, et ce pour les raisons
suivantes :
4.1. Ainsi qu'il a été exposé supra, l'encart publicitaire contesté,
présenté en cette qualité, ne poursuivait nullement le but
légitime allégué - la révision du procès Pétain - et son contenu,
constitué de slogans et d'affirmations lapidaires, évidemment
exempts de toute démonstration, l'apparente à un simple message
publicitaire.
Il y a lieu de relever que l'encart litigieux ne présente aucun
argument, aucun élément de preuve, aucun fait nouveau ou ancien
qui serait étayé.
En pareil cas, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour,
relative, non à la presse d'investigation ou à l'information sur
des sujets d'intérêt général, mais bien aux messages
publicitaires, pour lesquels la Cour a reconnu aux Etats
contractants une marge d'appréciation certaine (Cour eur. D.H.,
arrêt Jacubowski c. Allemagne du 23 juin 1994, série A n° 291-A,
p. 14, par. 26 et arrêt Casado Coca c. Espagne du
24 février 1994, série A n° 285-A, p. 20, par. 50).
4.2. Dans certains domaines, la marge d'appréciation reconnue doit
encore être étendue en fonction de sensibilités particulières
(Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du
20 septembre 1984, série A n° 295-A, pp. 19-20, par. 50 et 56).
L'émotion suscitée par le discours prononcé par le Président de
la République française, Jacques Chirac, en 1995, à l'occasion
de la 53e commémoration de la rafle des Juifs conduits au
Vélodrome d'Hiver à Paris en vue de leur déportation vers les
camps d'extermination, est symptomatique à cet égard, puisqu'il
a reconnu avec un courage remarquable - d'ailleurs remarqué et
salué par la presse internationale - la faute collective de la
France en ce qui concerne l'extermination des Juifs, prononçant
ces mots :
"Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par
des Français, par l'Etat français (...). La France, patrie
des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et
d'asile, la France, ce jour*là, accomplissait
l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses
protégés à leurs bourreaux (...). Nous conservons à leur
égard une dette imprescriptible".
Il en résulte, à n'en point douter, que la présente affaire
s'inscrit dans un contexte national particulièrement sensible,
sans commune mesure avec l'attachement religieux existant dans
une partie de l'Autriche et dont la Cour a pourtant tenu compte
dans l'affaire Otto-Preminger-Institut.
Je tiens à remarquer à cet égard l'extrême prudence des artistes
français qui gardent par rapport à ces événements une réserve qui
contraste avec l'audace des Américains à propos de problèmes plus
récents, tels le maccarthysme ou la guerre du Vietnam
("L'Evénement du Jeudi", 27 février au 5 mars 1997, pp. 66 et
suivantes).
Faut-il préférer le silence ou rouvrir des plaies encore vives ?
Je n'ai pas à me prononcer sur ce point, mais je constate
simplement que, pendant longtemps, la population française
n'était pas prête à affronter un passé douloureux. Il s'agit d'un
fait qui ne peut être négligé, et les autorités nationales sont
les mieux placées pour en juger.
5. Je partage les vues du Gouvernement français (observations
initiales, p. 17) selon lesquelles :
"il importe de faire le partage entre ce qui relève de
l'information, essentiellement protégée, et ce qui relève de la
contre-vérité ou de la désinformation qui portent atteinte dans
les faits aux droits d'autrui".
Ainsi que la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises (en dernier
lieu, Cour. eur. D.H., arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du
24 février 1997, à paraître au Recueil 1997, par. 42), il y a lieu de
distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur, la matérialité
des premiers pouvant se prouver, tandis que les seconds ne se prêtent
pas à une démonstration de leur exactitude.
Or, si l'apologie constitue en soi un jugement de valeur, celui-
ci peut être condamné sans méconnaître l'article 10 de la Convention
s'il s'appuie sur des faits inexacts - et a fortiori si cette
inexactitude ne peut être ignorée des requérants (Cour. eur. D.H.,
arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A
n° 313, p. 18, par. 37 et arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique,
précité, par. 47). En outre, dans son arrêt Schwabe c. Autriche, la
Cour a conclu à la violation de l'article 10 pour le motif que les
faits sur lesquels s'appuyait le requérant "étaient en substance exacts
et que la bonne foi du requérant n'inspire pas de doutes sérieux"
(arrêt du 28 août 1992, série A n° 242-B, p. 34, par. 34).
6. Le Gouvernement français, en pages 18 à 20 de ses observations
initiales, a démontré les erreurs manifestes, pour ne pas dire les
falsifications, qui entachent la publication litigieuse. Il a également
relevé les omissions ayant permis aux requérants de tracer d'un
personnage historique un portrait fort peu conforme à la réalité.
Je conviens que l'article 10 de la Convention permet à chacun de
prononcer des jugements de valeur, aussi contestables soient-ils.
Ainsi, les requérants auraient pu exprimer leur attachement au héros
de Verdun, ou même faire valoir que, quels que soient les reproches qui
peuvent être adressés au régime de Vichy, l'action de celui-ci appelle
une appréciation globalement positive.
De ce point de vue, la législation française peut être, il est
vrai, considérée comme excessive.
Ce qui me paraît déterminant, c'est la falsification volontaire
de certains événements historiques et la dissimilation d'autres, comme
les lois antisémites édictées sous le régime de Vichy, et je me réfère,
cette fois encore, aux observations du Gouvernement français.
En tout état de cause, le fait qu'un quotidien sérieux ait publié
le communiqué litigieux - contre paiement comme pour n'importe quelle
publicité - est dépourvu de toute pertinence dès lors qu'il n'a en rien
apporté sa caution au texte condamné.
Enfin, je ne perçois pas, dans cette publication, quel est
l'élément qui serait susceptible d'alimenter un "débat historique" dont
l'existence n'est d'ailleurs pas démontrée.
Telles sont quelques-unes des raisons qui m'ont empêché de me
rallier à l'opinion de la majorité. Pour le reste, je partage tant les
vues de Mme Jane Liddy que celles de M. Stefan Trechsel.
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