PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50363/15
Ilir LEKA et autres
contre la Grèce
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 juin 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2015,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 27 avril 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les requérants ont été représentés par Me K. Tsitselikis, avocat à Thessalonique.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Diavata et de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions.
La requête a été communiquée au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, le 27 avril 2016, le Gouvernement a formulé une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement a reconnu que les conditions de détention des requérants, notamment dues à la surpopulation, n’étaient pas compatibles avec l’article 3 et que ceux-ci ne disposaient pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour se plaindre de ces conditions. Il s’engage à verser une somme de 4 000 euros au requérant no 1, une somme de 3 000 euros à chacun des requérants no 2, no 4 et no 5 et une somme de 6 500 euros au requérant no 3. Lesdites sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le 12 mai 2016, la Cour a reçu des requérants une lettre l’informant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Ilir LEKA né le 28/01/1974 est un ressortissant albanais né en 1974, Omer AHMED né le 12/05/1976 est un ressortissant somalien né en 1976 Panayot ATANASOV né le 27/02/1989 est un ressortissant bulgare né en 1989 Shamsul HOSSAIN né le 11/12/1984 est un ressortissant bangladais né en 1984 Abdul KAIUM né le 01/07/1985 est un ressortissant bangladais né en 1985
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