SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28044/95
présentée par Michel LEMERCIER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 février 1994 par Michel LEMERCIER
contre la France et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le N° de
dossier 28044/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1951, a exercé les
fonctions de policier et est actuellement détenu à la maison d'arrêt
de Fleury-Mérogis.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Au cours des années 1985 à 1990, une centaine de vols à main
armée furent commis au préjudice de commerces de moyenne surface et de
débits de boissons dans la région lyonnaise et les départements de la
Loire et de l'Isère.
Le 12 novembre 1990, le requérant et trois autres personnes
furent interpellés en flagrant délit de vol à main armée avec prise
d'otages dans une agence bancaire.
Le 14 novembre 1990, le requérant fut placé en détention
provisoire par le juge d'instruction de Lyon - auquel était confiée
l'information des quatre-vingt-douze exactions criminelles du gang -
et mis en examen, en même temps que de nombreuses autres personnes,
pour vols avec port d'armes accompagnés, pour certains d'entre eux, de
séquestration de personnes, violences, tentatives de meurtres ou
d'homicides et de prises d'otage.
Le même jour, il fut entendu à quatre reprises par le juge
d'instruction de Lyon et à deux reprises par celui de Saint-Etienne.
Il fut à nouveau entendu trois fois par le juge d'instruction de
Lyon le 15 novembre 1990.
Les 15 novembre, 23 novembre et 13 décembre 1990, des
réquisitoires supplétifs furent pris à l'encontre du requérant.
Entre novembre 1990 et avril 1991, le juge d'instruction rendit
de nombreuses ordonnances et émit des commissions rogatoires. De
nouveaux réquisitoires supplétifs furent également pris à l'encontre
du requérant. Celui-ci fut entendu par le juge à deux reprises en
avril 1991.
En mai et juin 1991, le juge rendit de nouvelles ordonnances et
des rapports d'expertise furent déposés.
Le 30 juillet 1991, le requérant et d'autres inculpés furent
confrontés à des témoins.
En septembre 1991, quatre rapports d'expertise furent déposés.
Le 8 octobre 1991, le requérant fut entendu par le juge et les
10, 14 et 21 octobre, 13, 20, 25 et 28 novembre et 3 décembre 1991, il
fut confronté à des coïnculpés.
Le 12 novembre 1991, la détention provisoire du requérant fut
prolongée pour un an.
Les 6 et 13 février 1992, le requérant fut entendu par le juge.
Le 15 juin 1992, le rapport d'expertise psychologique concernant
le requérant fut déposé et les rapports d'expertise psychiatrique le
furent les 27 janvier et 18 mars 1993.
Le 8 novembre 1992, la détention provisoire fut à nouveau
prolongée pour un an à compter du 13 novembre 1992.
Les 7 et 16 avril et 4 mai 1993, le requérant fut confronté à des
coïnculpés.
Les 27 juillet et 7 septembre 1993, le requérant fut entendu par
le juge.
Les 7, 8 et 27 septembre 1993, le requérant fut confronté à des
coïnculpés.
Le 26 novembre 1993, le requérant fut entendu par le juge et
confronté à des coïnculpés, de même que le 10 décembre 1993.
Les 13, 14, 21 avril et 2 et 3 mai 1994, le requérant fut à
nouveau confronté à des coïnculpés.
Le 3 mai 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté.
Par ordonnance du 6 mai 1994, le juge d'instruction la rejeta, au motif
que la détention était nécessaire pour conserver les preuves, empêcher
des pressions sur les témoins et les victimes ainsi qu'une concertation
frauduleuse entre le requérant et ses complices, garantir son maintien
à la disposition de la justice et enfin préserver l'ordre public.
Le requérant interjeta appel. Par arrêt du 27 mai 1994, la
chambre d'accusation de Lyon confirma l'ordonnance, en se fondant
notamment sur la gravité des faits, le grand nombre de leurs auteurs,
la complexité du dossier et sur les investigations nécessitées par le
nombre des faits reprochés et l'attitude des inculpés. Le requérant
forma un pourvoi en cassation, en invoquant notamment la durée de la
procédure au regard de l'article 6 de la Convention. La Cour de
cassation rejeta le pourvoi le 22 août 1994 en considérant que la
chambre d'accusation avait justifié sa décision.
Le 27 juillet 1994, le requérant fut entendu par le juge et
confronté à des coïnculpés, de même que les 4, 13 et 25 octobre, les 7,
18 et 29 novembre et les 9 et 16 décembre 1994.
Le 3 novembre 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance
prolongeant la détention provisoire du requérant pour une période
d'un an à compter du 13 novembre 1994, avec les motifs suivants :
"(...) il résulte de l'information des indices graves,
précis et concordants corroborés par ses déclarations,
contre le mis en examen, ex-gardien de la paix d'avoir,
dans le cadre d'une association de malfaiteurs regroupant
des délinquants d'habitude et des policiers dévoyés,
participé à plusieurs vols avec port d'armes ; (...) la
procédure d'information porte sur une centaine de vols à
main armée accompagnés pour certains d'entre-eux de prises
d'otages préalables, d'actions homicides, tentatives de
meurtre ou de violences qui sont à l'origine d'un trouble
exceptionnel à l'ordre public ; (...) ce trouble a conservé
toute son actualité et serait exacerbé par la mise en
liberté d'un ancien fonctionnaire de police chargé
d'assurer la protection des personnes et des biens ;
(...) les interrogatoires récents du mis en examen
établissent que l'information se poursuit sans lacunes ni
temps mort ; (...) le délai raisonnable de l'article 5
par. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne
paraît pas dépassé ;
(...) en conséquence (...) quelles que soient les garanties
de représentation de la personne mise en examen, le
maintien en détention provisoire est :
a. l'unique moyen :
- d'empêcher une pression sur les témoins, sur les
victimes ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne
mise en examen et les complices ;
b. nécessaire :
- pour préserver l'ordre public du trouble causé par
l'infraction ;
- pour garantir le maintien de la personne mise en examen
à la disposition de la justice."
Le requérant releva appel de cette ordonnance, confirmée par la
chambre d'accusation le 22 novembre 1994. Celle-ci releva que le
requérant n'offrait aucune garantie de représentation et estima que sa
détention était nécessaire pour mettre fin au trouble causé à l'ordre
public, éviter toute concertation entre lui et ses co-mis en examen,
garantir sa représentation en justice et éviter le renouvellement de
l'infraction.
Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut rejetée
par une ordonnance du juge d'instruction en date du 29 décembre 1994.
La chambre d'accusation confirma cette décision le 17 janvier 1995 en
relevant que la procédure portait sur près de cent actions criminelles,
que les investigations étaient rendues complexes par les dénégations
ou les rétractations de certains co-mis en examen, que le dossier de
la procédure révélait que celle-ci avait été marquée depuis le
1er janvier 1994 par plus d'une centaine d'actes d'instruction, que la
synthèse des faits contenue dans le rapport de police déposé
fin octobre 1994 entre les mains du juge d'instruction permettait
l'accélération de l'investigation judiciaire, nonobstant la complexité
de l'affaire, que l'information se développait sans temps morts ni
lacunes injustifiées, qu'un trouble exceptionnel et toujours actuel
avait été porté à l'ordre public, que ce trouble, apaisé par
l'incarcération des auteurs présumés des faits, serait ravivé par la
mise en liberté de l'un d'entre eux alors que l'instruction de
l'affaire était sur le point de s'achever et enfin que le requérant
présentait des garanties de représentation insuffisantes.
Le 13 mars 1995, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue,
suivie le 20 mars 1995 du réquisitoire définitif et le 24 mars 1995 de
l'ordonnance de transmission de pièces au Procureur général.
Le 16 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Lyon rendit un arrêt ordonnant le renvoi du requérant devant la cour
d'assises du département du Rhône.
Le 26 mai 1995, il fit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
renvoi suivi, le 28 juin 1995, d'un mémoire, dont l'envoi fut inscrit
sur un registre tenu à cet effet par le vaguemestre de la prison.
Le 25 septembre 1995, la Cour de cassation déclara le requérant
déchu de son pourvoi, en considérant notamment :
"Sur la recevabilité du mémoire ;
attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée
personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de
cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte
de loi et n'offre à la Cour de cassation aucun point de
droit à juger ; qu'un tel document ne saurait dès lors être
considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code
de procédure pénale ;
qu'il s'ensuit que Michel LEMERCIER doit être déclaré déchu
de son pourvoi, par application de l'article 574-1 du Code
de procédure pénale ; (...)."
Par arrêt du 19 mai 1995, la chambre d'accusation rejeta
trois demandes de mise en liberté du requérant. Elle rappela la
multiplicité des actes criminels reprochés au requérant, le grave
trouble apporté à l'ordre public, trouble renforcé par la qualité de
policier du requérant et qui serait ravivé par la mise en liberté du
requérant. Elle nota également que la durée de l'information, alors
terminée, s'expliquait par le nombre considérable des opérations
criminelles rassemblées dans le même dossier et par la réticence des
accusés à s'expliquer sur les faits les plus graves, que le requérant
ne présentait pas de garantie de représentation en justice et que
persistait un risque de renouvellement de l'infraction.
Les 23 mai, 30 juin, 19 juillet, 8 et 29 août, 19 septembre,
10 et 31 octobre et 21 novembre 1995, la chambre d'accusation rejeta
de nouvelles demandes de mise en liberté du requérant en reprenant les
mêmes motifs.
Le 4 décembre 1995, la cour d'assises du département du Rhône
reprit la même motivation pour rejeter une nouvelle demande de mise en
liberté du requérant, de même que la chambre d'accusation le
12 janvier 1996.
Le 23 février 1996, le requérant a été condamné par la cour
d'assises à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de
sûreté de dix-huit ans.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le
26 février 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et
invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Il allègue en substance la violation de l'article 6 par. 1
et 3 b) de la Convention, en ce que son pourvoi en cassation contre
l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises a été rejeté pour défaut de
mémoire, alors qu'il avait adressé un mémoire à la Cour de cassation
et n'avait été informé d'aucun délai pour le produire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 février 1994 et enregistrée
le 27 juillet 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu
le 15 juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa
détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention qui dispose :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement défendeur souligne tout d'abord que, le requérant
ayant déposé sa première demande de mise en liberté le 3 mai 1994, il
est irrecevable à se plaindre de la durée totale de sa détention.
Il estime en outre que, le requérant ne s'étant pourvu en
cassation que contre un arrêt de rejet de demande mise en liberté alors
que treize autres ont été rendus ultérieurement, il n'a pas épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'elle s'est déjà prononcée sur le fait
qu'un requérant qui avait formulé des plaintes sans succès et ne
renouvelait pas des plaintes analogues était relevé de ses obligations
à l'égard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Elle a conclu qu'il n'était pas nécessaire que le requérant se
pourvoie en cassation contre l'intégralité des arrêts de la chambre
d'accusation refusant sa mise en liberté (voir N° 10965/84,
déc. 6.7.88, D.R. 56, p. 62).
Dès lors, la Commission estime que le requérant a satisfait aux
obligations posées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Sur le fond, le Gouvernement insiste sur le caractère
exceptionnel de l'affaire en raison du nombre et de la gravité des
actes criminels commis par l'association de malfaiteurs au sein de
laquelle le requérant jouait un rôle prépondérant et de la longévité
de cette bande organisée qui a agi entre 1985 et 1990, et au sein de
laquelle se trouvaient des policiers.
Il se réfère en outre au trouble exceptionnellement grave et
durable à l'ordre public et expose que la remise en liberté avant
l'audience du requérant, qui était en outre considéré comme l'un des
auteurs principaux de l'ensemble des infractions aurait été de nature
à raviver le trouble au sein de l'agglomération lyonnaise.
Le Gouvernement ajoute que la nécessité de garantir la
représentation du requérant en justice a été constamment soulignée par
la chambre d'accusation en raison de la gravité des sanctions
encourues, mais également de son absence d'ancrage professionnel.
Il souligne enfin le danger de renouvellement des infractions
provenant du fait que le requérant était profondément ancré dans une
délinquance qui s'était aggravée au fil des années et qui avait été à
l'origine de plusieurs morts.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime
que les motifs de la détention provisoire exposés par les juridictions
internes étaient suffisants et pertinents au sens des critères dégagés
par la jurisprudence.
Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement fait
observer que la Commission a été amenée à l'apprécier dans le cadre
d'une autre requête concernant l'un des co-auteurs des faits
(G.N. c. France, N° 22578/93, rapport Comm. 4.9.96).
Il souligne que la Commission avait estimé que la procédure
présentait un caractère complexe et que l'instruction avait été menée
sans discontinuer. Il ajoute qu'entre avril 1995, dernière date prise
en compte par la Commission, et le 23 février 1996, date de la
condamnation du requérant, les actes de procédure se sont succédé sans
délai imputable aux autorités judiciaires.
Le Gouvernement conclut que le droit du requérant d'être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure au sens de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention a été respecté en
l'espèce.
Le requérant estime quant à lui que l'instruction a été faite par
à-coups. Il souligne qu'il est resté un an sans être convoqué chez le
juge d'instruction.
Il nie par ailleurs avoir joué un rôle de meneur dans le groupe.
La Commission note que le requérant a été placé en détention
provisoire le 14 novembre 1990 et qu'il a été condamné par la cour
d'assises du département du Rhône le 23 février 1996. Par conséquent,
le requérant a été détenu à titre provisoire pendant cinq ans,
trois mois et neuf jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par
les organes de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Letellier
c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35).
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties, la
Commission estime que cette partie de la requête pose des questions de
fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive
relever d'un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre
que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue encore en substance la violation de
l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, en ce
que son pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour
d'assises a été rejeté pour défaut de mémoire, alors qu'il avait
adressé un mémoire à la Cour de cassation et n'avait été informé
d'aucun délai pour le produire.
Ces dispositions se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...), qui décidera, (...) soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ; (...)."
Le Gouvernement rappelle tout d'abord qu'aux termes de
l'article 574-1 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi
dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du
dossier à la Cour de cassation pour déposer un mémoire exposant les
moyens de cassation.
En outre, aux termes de l'article 590 du Code de procédure
pénale, "les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les
textes de loi dont la violation est invoquée".
Le Gouvernement fait observer qu'il ressort de l'arrêt de la Cour
de cassation que celle-ci a bien pris en compte le courrier que le
requérant lui avait adressé le 28 juin 1995 mais qu'elle a relevé
l'absence, dans cette lettre, de tout moyen de cassation et de
référence aux textes de loi dont la violation aurait été invoquée.
Il ajoute que la déchéance du pourvoi du requérant résulte
directement de sa propre négligence puisqu'il n'a pas présenté les
arguments pertinents à l'appui.
Le requérant expose qu'il a été mal conseillé pour rédiger son
mémoire et qu'en tout état de cause il n'a pas été informé qu'il
disposait d'un mois pour produire un mémoire.
La Commission note d'emblée que la Cour de cassation mentionne
dans son arrêt la lettre à elle adressée le 28 juin 1995.
Elle relève encore que c'est en raison du fait que le requérant
n'avait soulevé aucun moyen de droit que la Cour de cassation a estimé
que le document soumis ne pouvait être considéré comme un mémoire.
Dès lors, le fait que le requérant a été déclaré déchu de son
pourvoi relève de sa propre responsabilité et ne saurait être reproché
aux autorités internes. En outre, le fait que le requérant n'aie pas
été informé d'un délai pour présenter son mémoire ne semble pas avoir,
en l'espèce, privé celui-ci du droit de se défendre et donc d'un procès
équitable.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'aucune atteinte n'a
été portée en l'espèce aux droits de la défense et, partant, au droit
à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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