RÉSOLUTION DH (99) 29
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 28044/95
LEMERCIER CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 avril 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 février 1994 par un ressortissant français, M. Michel Lemercier, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 8 juin 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 9 avril 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive de sa détention provisoire ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par neuf voix contre six, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention,
Déclare, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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