SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26242/95
présentée par Pierre LEMOINE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par Pierre LEMOINE
contre la France et enregistrée le 18 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26242/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 1er juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1927, est
expert*architecte et réside à Glomel.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant, durant le mois de novembre 1980, a fait l'objet de
l'établissement du forfait relatif à son imposition au titre des
bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1979 et 1980.
L'évaluation forfaitaire de l'imposition donna lieu à une acceptation
expresse du requérant le 1er décembre 1980.
Le 10 mars 1982, une procédure de contrôle fiscal pour les années
1978, 1979 et 1980, portant vérification de comptabilité de
l'exploitation commerciale et vérification approfondie de la situation
fiscale d'ensemble du contribuable, fut engagée.
Le 7 décembre 1982, le requérant reçut des notifications de
redressements de base d'imposition au titre de ces années, dans la
catégorie des bénéfices commerciaux et non commerciaux, des bénéfices
agricoles, des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des revenus non
dénommés et des plus-values immobilières.
Le 31 juillet 1986, les impositions correspondantes furent mises
en recouvrement.
Le 23 octobre 1987, le requérant adressa une réclamation au
centre des impôts de Guingamp.
Les 2 et 30 juin 1988, le Trésor public fit inscrire une
hypothèque légale sur les neuf terrains (représentant une surface
totale de 155 108 m2, pour une valeur estimée par le requérant à plus
d'un million de francs) dont le requérant était propriétaire, afin de
garantir le paiement des redressements représentant 82 414,90 F. Il
ressort de l'attestation du Bureau des hypothèques que cette
inscription produira effet jusqu'au 26 mai 1998.
Par décision d'admission partielle du 29 juillet 1988, notifiée
le 22 septembre 1988, l'administration lui donna partiellement gain de
cause mais rejeta sa demande concernant la plus-value immobilière, les
revenus de capitaux mobiliers et le bénéfice commercial provenant de
l'exploitation d'un bar-restaurant.
Le 19 novembre 1988, suite à la décision de l'administration, le
requérant saisit le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir un
dégrèvement total pour les années 1978 à 1980.
Le greffe du tribunal administratif enregistra la requête de
saisine le 21 novembre 1988.
Le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, défendeur
à l'instance, déposa un mémoire en réponse le 20 mars 1990.
Par lettre du 31 mars 1995, le tribunal administratif informa le
requérant que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 avril 1995.
Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Rennes
fit droit à la demande du requérant concernant le redressement en
matière de revenus de capitaux mobiliers mais rejeta sa demande pour
le surplus. La dette fiscale du requérant se trouva ainsi réduite de
près de la moitié, s'élevant ainsi à 40 609,90 F.
Le requérant forma un recours devant la cour administrative
d'appel de Nantes, laquelle enregistra son appel le 11 juillet 1995.
L'appel n'ayant pas d'effet suspensif en la matière, le requérant
versa, au mois d'octobre 1995, au Trésor public, le montant de la dette
fiscale telle qu'elle résultait du jugement rendu le 11 mai 1995, à
savoir la somme de 40 609,90 F. Le requérant a également payé les
intérêts de retard qui s'élevaient à 15 318,95 F.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel de Nantes.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure
administrative, dont il fixe le début en décembre 1980, date de
notification du contrôle fiscal au requérant. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de l'atteinte à son droit au
respect de sa propriété, en raison de l'hypothèque légale du Trésor
public sur ses terrains. Il estime qu'elle est disproportionnée tant
par sa durée que par le montant des redressements qu'elle est censée
garantir, et qu'elle lui cause un préjudice matériel et moral. Il
invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 septembre 1994 et enregistrée
le 18 janvier 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter une partie
de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure et du
droit au respect des biens du requérant, et de la déclarer irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
1er juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure, toujours en
cours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
lequel dispose notamment que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur considère que la requête est
irrecevable ratione materiae, s'agissant d'une procédure strictement
fiscale visant à faire annuler des impositions pour lesquelles il a été
accordé des délais de paiement au requérant. Il estime que la présente
requête diffère donc, sur ce point, de l'affaire Bendenoun c. France
(Cour eur. D.H., arrêt du 24 février 1994, série A n° 284).
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la durée de la
procédure, qui ne présente aucun caractère d'urgence, n'a pas excédé
un délai raisonnable, tout en relevant notamment que seul le point
relatif au «forfait commercial» n'a pas encore été réglé, les autres
questions ayant définitivement abouti avec le jugement du tribunal
administratif en date du 11 mai 1995.
Le requérant considère que le jugement du tribunal administratif
en date du 11 juillet 1995 n'a pas mis fin à la procédure, puisqu'un
point reste en litige devant la cour d'appel. Il estime en outre que
l'appréciation de la durée de la procédure doit se faire également à
la lumière, d'une part, des dégrèvements accordés par l'administration
et du jugement du 11 juillet 1995 rendu essentiellement en sa faveur
et, d'autre part, des hypothèques toujours en vigueur.
La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) de
la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne les impositions dues en l'espèce par le
requérant, précisément les rappels d'impôts proprement dits, la
Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6
(art. 6) n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion
«droits et obligations de caractère civil», à la procédure de caractère
fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des
répercussions sur les droits patrimoniaux.
La Commission note que les sommes litigieuses ont été assorties
des seuls intérêts et indemnités de retard. La Commission relève dès
lors que la présente affaire se distingue de l'affaire Bendenoun dans
laquelle la Cour a estimé que la procédure fiscale relevait de la
«matière pénale» au sens de la Convention en raison des majorations
d'impôts pour absence de bonne foi infligées au requérant (voir Cour
eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A
n° 284, p. 19-20, par. 46-48 ; voir également N° 29998/96, déc. du
26.2.97, non publiée).
En outre, la Commission ne saurait déduire du montant des
intérêts et indemnités de retard une quelconque nature pénale au sens
de la jurisprudence précitée. En conséquence, l'exception soulevée par
le Gouvernement doit être retenue.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte disproportionnée au
droit à l'usage de ses biens, en raison de l'hypothèque légale inscrite
par le Trésor public sur ses terrains en garantie de la dette fiscale.
Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui prévoit :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes.»
Le Gouvernement considère à titre principal que ce grief est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1). Il estime que seul un détournement de procédure,
c'est-à-dire la transformation de la mesure conservatoire en une
sanction pécuniaire sans commune mesure avec le montant des sommes
dues, pourrait s'analyser en une atteinte au respect des biens du
requérant. Selon lui, les procédures de recouvrement fiscal, en tant
qu'elles sont l'accessoire des impôts dus, suivent le même régime que
ceux-ci et n'entrent donc pas dans le champ de la Convention.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief mal fondé,
l'hypothèque légale ne pouvant tout au plus être analysée que comme une
ingérence dans le droit au respect des biens pour assurer le paiement
des impôts tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 1er (art. 1).
Dans un tel cas, le Gouvernement estime que les Etats sont seuls juges
de la mesure prise (Cour eur. D.H., arrêt Gasus Dosier und
Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas du 23 février 1995, n° 306-B ; mutatis
mutandis, arrêt Venditelli c. Italie du 18 juillet 1994, série A
n° 293-A).
Le requérant estime que les hypothèques sont disproportionnées,
puisqu'elles représentent près de trente fois la somme retenue par le
tribunal administratif. En outre, le requérant relève notamment que,
l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, il a déjà payé la somme réclamée
et les intérêts de retard à la suite du jugement : les hypothèques
n'ont donc plus aucune justification, le paiement étant intervenu. En
outre, il constate que la somme devra lui être restituée s'il obtient
gain de cause devant la cour administrative d'appel.
La Commission constate tout d'abord que le grief concerne les
propriétés immobilières du requérant, lesquelles constituent des
«biens» au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). En outre, la
Commission relève que le Trésor public a pris des hypothèques sur ces
biens en vue de garantir, au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1), le recouvrement des impôts réclamés au
requérant. Enfin, la Commission rappelle que les trois règles contenues
dans le paragraphe 1 de l'article 1 (art. 1-1) ne sont pas «distinctes»
en ce sens qu'elles seraient sans lien entre elles, mais qu'elles
doivent s'interpréter à la lumière du principe général énoncé dans la
première règle, de portée générale, exprimée dans la première phrase
du premier paragraphe (Cour eur. D.H., arrêts Agosi c. Royaume-Uni du
24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 48 et Gasus Dosier und
Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-B,
pp. 46-47, par. 55).
Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'incompatibilité
ratione materiae invoquée par le Gouvernement ne peut être retenue.
Par ailleurs, ayant examiné les arguments des parties, la
Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions
de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de
l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant l'atteinte à son droit au respect de ses
biens ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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