RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (2000) 16
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 33656/96
LEMOINE DANIEL CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 22 avril 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 juillet 1996 par un ressortissant français, M. Daniel Lemoine, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 juin 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 20 mai 1998, le requérant s’est plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal pour contester une décision de mise à la réforme pour inaptitude physique et de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions civiles ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour ce qui est du droit d'accès à un tribunal et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui est du droit d'accès à un tribunal et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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