Requête N° 14493/88
Michel LEMPEREUR
contre France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1992)
TABLE DES MATIERES
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I. LES PARTIES
(par. 1 - 2) ........................................ 2
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 4) ........................................ 2
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 5 - 10) ....................................... 3
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 11 - 12) ...................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité ....................... 5
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission conformément à
l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête introduite
par feu Michel LEMPEREUR contre la France et enregistrée sous le N° de
dossier 14493/88.
2. Devant la Commission, le requérant a été représenté par
M. Philippe Bernardet, chargé de recherches au Centre National de la
Recherche Scientifique (C.N.R.S.), domicilié à la Fresnaye-sur-
Chedouet. Le Gouvernement défendeur a été représenté par
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères, Agent.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause sont exposés dans la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête, rendue en date du
11 avril 1991 et annexée au présent rapport (p. 5 et ss).
4.4. Les faits pertinents et les griefs peuvent se résumer comme
suit :
Le requérant était un ressortissant français né le 13 mai 1937
à Glageon (Nord) et bénéficiait d'une pension d'invalidité.
Le 1er octobre 1987, le requérant fit l'objet d'un placement
d'office en milieu hospitalier sur ordre du maire. Ce placement
d'office fut confirmé par un arrêté préfectoral en date du
21 octobre 1987.
En application de l'article L 351 du Code de la santé publique,
le requérant formula le 11 décembre 1987 une demande de sortie
immédiate auprès du Président du tribunal de grande instance
d'Avesne-sur-Helpe, qui fut rejetée par décision du 15 mars 1988.
Le 29 mars 1988, le requérant interjeta appel contre cette
décision. Par arrêt avant dire droit du 20 juillet 1988, la cour
d'appel de Douai déclarait la mesure d'internement bien-fondée à
l'origine, mais désignait trois nouveaux experts psychiatriques afin
de dire si le maintien en internement s'avérait toujours nécessaire.
Elle fixait à quinzaine le dépôt du rapport et au 29 septembre 1988 la
date de clôture.
Le 21 octobre 1988, le procureur général près la cour d'appel de
Douai demanda la sortie du requérant et, par un arrêt du
14 novembre 1988, la cour d'appel ordonna sa sortie immédiate.
Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de
l'article 5 par. 4 de la Convention dans la mesure où les magistrats
de l'ordre judiciaire ne s'étaient prononcés définitivement que onze
mois et trois jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
5. La requête a été introduite le 8 août 1988 et enregistrée le
21 décembre 1988. Le 5 février 1990, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de
l'inviter à lui présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
6.6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1990. Le
requérant a présenté ses observations en réponse le 3 juillet 1990.
7. Le 11 avril 1991, la Commission a déclaré la requête recevable
et, le 26 avril 1991, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire.
9. Par lettre du 9 avril 1992, les filles du requérant ont indiqué
que leur père était décédé le 25 mars 1992. Elles indiquaient
également que leur famille et elles-mêmes souhaitaient que la procédure
soit arrêtée.
Par lettre du 6 mai 1992, l'épouse du requérant confirmait que
ses filles et elle-même n'avaient pas d'intérêt au maintien de la
requête.
10. Le 30 juin 1992, conformément à l'article 30 par. 1 de la
Convention, la Commission a décidé de rayer la présente requête de son
rôle. Elle a adopté le présent rapport et décidé de la transmettre au
Comité des Ministres et aux parties pour information, puis de le
publier. Les membres suivants étaient présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JORUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
IV. DECISION DE LA COMMISSION
11. La Commission prend acte de la déclaration faite par les
héritiers du requérant.
12. Elle constate que le requérant est décédé et que ses héritiers
n'ont pas d'intérêt au maintien de la requête. Elle estime en outre
qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention
ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, vu l'article 30 par. 1 et 2 de la
Convention,
- décide de rayer du rôle la requête N° 14493/88 ;
- adopte le présent rapport ;
- décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, ainsi qu'aux parties et de la publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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