SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36636/97
présentée par Armando et Amelidea Gavoncini Lenci
et Giovanna Scano
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1996 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de
dossier 36636/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
en réparation des dommages subis lors d'un accident de la route. Elle
a débuté le 29 janvier 1988 devant le tribunal de Rome pour le premier
requérant et la troisième requérante et le 19 décembre 1988 pour la
deuxième. Cette procédure s'est terminée le 11 avril 1997 lorsque le
jugement de ce tribunal a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle a
duré un peu plus de neuf ans et deux mois pour le premier requérant et
la troisième requérante et plus de huit ans et trois mois pour la
deuxième.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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