sur la requête N° 30011/96
présentée par Joao LENGA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1996 par Joao LENGA contre
la France et enregistrée le 30 janvier 1996 sous le N° de dossier
30011/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er mars 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 11 avril 1996 ;
Vu les renseignements complémentaires présentés par le requérant
le 30 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité angolaise, est né le 13 avril 1956
à Maquela Do Zombo (Angola). Devant la Commission, il est représenté
par Maître Hélène CLEMENT, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se présenter comme suit.
Le requérant, séropositif pour le virus de l'immunodéficience
humaine, présente, selon un certificat médical daté du 20 février 1996,
une baisse importante de son immunité, à savoir un taux de lymphocytes
CD4 de 49 par mm3 de sang - malgré la prise d'antirétroviraux - pour un
taux normal, chez un individu non infecté, de 500 à 1200 par mm3 de
sang.
Arrivé en France en 1986, il a présenté une demande d'admission
au statut de réfugié, qui fut rejetée dans le courant de l'année 1990.
De 1986 à 1994, plusieurs titres de séjour furent accordés au
requérant qui bénéficia à partir de 1991 des dispositions de la
circulaire du 23 juillet 1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés,
en raison notamment de sa bonne insertion professionnelle.
Le 14 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Nanterre
condamna le requérant à un mois de prison, assorti d'une interdiction
du territoire français de trois ans.
Le 2 août 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamna
le requérant à la peine d'un an de prison, assortie d'une interdiction
du territoire français d'une durée de trois ans, pour trafic de
stupéfiants.
Ayant purgé sa peine, le requérant fut placé en rétention
administrative, le 27 janvier 1996, en vue de l'exécution de
l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal
de grande instance de Paris.
Le 28 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Paris
prolongea le maintien du requérant en rétention administrative pour une
durée de six jours et ordonna un examen médical en raison de ce que son
"état de santé extrêmement grave (séropositif en phase finale)
empêchait son départ", tel qu'il ressort de l'ordonnance du magistrat
délégué. Le requérant interjeta appel de cette décision.
Dès le 29 janvier 1996, une demande d'assignation à résidence a
été formulée.
Le 30 janvier 1996, la cour d'appel de Paris confirma
l'ordonnance de maintien en rétention, considérant que le requérant :
"ne possèd[ait] pas de passeport; qu'il indiqu[ait] pouvoir être
hébergé par un cousin, mais cette résidence demeur[ait]
incertaine; qu'il ne rempli[ssait] donc pas les conditions
prévues au para. 9 de l'article 35bis de l'Ordonnance du 2
novembre 1945 pour bénéficier d'une mesure d'assignation à
résidence; considérant que [le requérant] expos[ait] et
justifi[ait] à l'aide de certificats médicaux qu'il est atteint
du SIDA en phase finale; qu'un médecin l'a[vait] examiné le 29
janvier 1996 et a[vait] conclu que son état de santé était
compatible avec une mesure de rétention; que l'intéressé,
nonobstant cette mesure, d[evait] pouvoir bénéficier de tous les
soins médicaux et pharmaceutiques exigés par son état de santé."
Le même jour, le requérant saisit la Commission d'une demande de
mesure provisoire, en application de l'article 36 de son Règlement
intérieur.
Le 1er février 1996, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la
décision du préfet de police d'exécuter l'interdiction du territoire
et d'une requête en sursis à exécution. Ces requêtes sont encore
pendantes à ce jour.
Le même jour, la préfecture de police de Paris fit examiner le
requérant par le médecin du centre de rétention administrative de
Vincennes sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec
son maintien en rétention et un transport vers le pays de destination
prévu ainsi que sur la question de savoir si l'éloignement du requérant
du territoire français engageait le pronostic vital immédiat.
Le 2 février 1996, le requérant était libéré dans la soirée. Le
même jour, le ministre de l'Intérieur, considérant que la présence du
requérant sur le territoire français constituait une menace grave pour
l'ordre public, prenait à son encontre un arrêté d'expulsion sur la
base des articles 23 à 25 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
Le même jour encore, le ministre de l'Intérieur, considérant que
l'état de santé du requérant ne lui permettait pas de quitter le
territoire français, prenait un arrêté aux termes duquel le requérant,
jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer aux mesures
d'éloignement dont il fait l'objet, sera astreint à résider à Paris et
devra se présenter périodiquement aux services de police.
Ces deux décisions ainsi que l'arrêté ministériel fixant les
modalités de la mesure d'assignation à résidence ont été notifiés au
requérant par la préfecture de Police de Paris le 15 mars 1996.
Le 6 mai 1996, le requérant déposa auprès du tribunal
administratif de Paris un recours pour excès de pouvoir dirigé à
l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 2 février 1996 et, le 28 août
1996, un mémoire ampliatif à l'appui du recours administratif du 6 mai,
ainsi qu'une requête en sursis à exécution.
A la lumière d'un mémoire récapitulatif à l'adresse du tribunal
administratif en date du 28 août 1996, les recours avaient pour but,
d'une part, d'annuler l'arrêté d'expulsion et la décision fixant le
pays de destination compte tenu des conséquences qu'ils emportent pour
l'intéressé, malade du SIDA, d'autre part, d'annuler les décisions du
préfet de police en vue de l'éloignement du requérant vers l'Angola.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
que, compte tenu de la gravité de son état de santé, son éloignement
du territoire français constituerait un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 janvier 1996 et enregistrée le
même jour.
Le 30 janvier 1996, le Président de la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
par la Commission les 7 mars et 18 avril 1996.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1996 et
le requérant y a répondu le 11 avril 1996.
Le 23 mai 1996, la Commission décidait de demander au requérant
de plus amples informations sur l'épuisement des voies de recours
internes.
Les renseignements fournis le 30 août 1996 ont été communiqués
au Gouvernement, pour information, lequel a été invité à présenter
d'ici au 1er octobre 1996 ses commentaires éventuels.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des observations du Gouvernement en date
du 1er mars 1996 dont il ressort que, compte tenu de la gravité de
l'état de santé du réquérant, il a fait l'objet d'une assignation à
résidence et que, dans ces circonstances, aucun renvoi ne sera
envisagé, sauf amélioration sensible de son état de santé ou nouvelle
atteinte grave à l'ordre public dont celui-ci se rendrait coupable.
Elle en conclut que le requérant n'est plus victime au sens de
l'article 25 par. 1 de la Convention et que le litige est résolu au
sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs que, compte tenu des
circonstances propres à la présente affaire, aucun motif particulier
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy