Communiquée le 30 janvier 2020
Publié le 17 février 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 58481/18
Stephane LENOIR RIZZO
contre la France
introduite le 7 December 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant découvrit en 2008 qu’il avait été soumis, lors de son incorporation dans la marine nationale en 1995, à un dépistage sérologique du virus de l’immunodéficience humaine (HIV) sans qu’il en ait été informé au préalable. En 2014, il engagea une action indemnitaire pour faire reconnaître la faute de l’État à cet égard. Par un jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif (TA) de Caen retint une faute du service de santé des armées mais considéra que le test de dépistage n’avait causé aucun préjudice au requérant. Par un arrêt du 7 juin 2018, le Conseil d’État annula le jugement du TA au motif que le requérant n’avait pas eu connaissance du montant de l’indemnisation que le rapporteur public proposait de mettre à la charge de l’État dans ses conclusions, et, évoquant l’affaire au fond, rejeta sa demande. Il considéra que l’État n’avait commis aucune faute dès lors que le test HIV était prévu par la réglementation en vigueur à l’époque des faits pour déterminer l’aptitude du personnel à servir outre-mer (instruction du 1er septembre 1994) et que les dispositions relatives au consentement du patient inscrites dans le code de la santé publique n’étaient pas en vigueur à cette date. Il jugea également que l’État n’avait pas manqué à son devoir d’information puisque le test de dépistage était prévu par l’instruction du 1er septembre 1994.
La requête soulève des questions au regard de l’article 8 de la Convention (information et consentement quant au test pratiqué, protection des données personnelles).
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
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