COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38103/97
Michele Lentini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38103/97 introduite le 1er mars 1995 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Taranto.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 décembre 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Tarantonella, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la paiement de l'indemnité relative à un accident du travail par son ancien employeur, la société nationale des chemins de fer.
7.La première audience fixée au 4 décembre 1991 ne se tint que le 14 mai 1993 à cause de la mutation du juge d'instance. Le 16 juillet 1993, la défenderesse souleva une exception d'incompétence du juge d'instance. Le requérant s'opposa et demanda un renvoi pour argumenter sa position. Une audience fut fixée au 19 novembre 1993. Cette audience fut ajournée à deux reprises au 22 avril 1994, pour la même raison.
8.L'audience de mise en délibéré se tint le 22 avril 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1994, le juge se déclara incompétent et indiqua comme juridiction compétente le tribunal administratif. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 28 juin 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 décembre 1990 et s'est terminée le 28 juin 1995, a duré plus de quatre ans et six mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un peu plus d'un an et un mois (14 mai 1994 - 28 juin 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
SecrétairePrésident
de la Première Chambre de la Première Chambre
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