DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 43269/98
présentée par Pier Paolo LEONI
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 8 décembre 1998 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1997 par Pier Paolo LEONI contre l’Italie et enregistrée le 3 septembre 1998 sous le N° de dossier 43269/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Villasimius (Cagliari).
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Première procédure civile
A une date non précisée, le requérant demanda d’être inscrit au tableau des géomètres.
Par décision du 18 juin 1980, le Conseil national de l’ordre des géomètres (« Consiglio nazionale dei geometri ») rejeta la demande du requérant qui, par la suite, se pourvut en cassation. Par arrêt du 28 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1987, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
Deuxième procédure civile
Le 12 avril 1988, le requérant assigna les conseillers de la Cour de cassation qui avaient adopté la décision du 28 mai 1987 devant le tribunal de Rome. Il observait que l’interprétation suivie par la Cour de cassation se fondait sur des erreurs de droit et que les magistrats en question avaient décidé de façon tout à fait différente un pourvoi analogue au sien. Il alléguait, de ce fait, leur faute professionnelle et demandait la réparation des dommages subis. Par jugement du 18 janvier 1991, le tribunal de Rome déclara la demande du requérant irrecevable.
Le 14 octobre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Par arrêt du 18 décembre 1992, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant qui attaqua ensuite cette décision devant la Cour de cassation. Par arrêt du 9 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 1994, cette dernière juridiction débouta le requérant de son pourvoi.
Troisième procédure civile
Le 27 avril 1995, le requérant introduisit un nouveau recours devant le tribunal de Rome. Il visait, encore une fois, à obtenir la réparation des dommages subis suite à la faute professionnelle prétendûment commise par les conseillers de la Cour de cassation dans leur arrêt du 28 mai 1987.
Par jugement du 20 juillet 1995, le tribunal de Rome déclara le recours du requérant irrecevable car manifestement dépourvu de fondement. Il observa notamment que l’arrêt litigieux avait été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 117 du 13 avril 1988, qui étendait la responsabilité des magistrats aux cas de faute lourde. Cette loi ne trouvait donc pas à s’appliquer, tandis qu’aux termes de la législation antérieure la responsabilité d’un magistrat ne pouvait être déclarée que s’il avait agi intentionnellement au désavantage de l’une des parties du procès, ce qui ne s’était pas produit en l’espèce.
Le 7 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Par ordonnance du 24 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1995, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. Elle reprit, pour l’essentiel, les raisons avancées dans le jugement du 20 juillet 1995.
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 31 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1997, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable car tardif. Elle observa notamment que celui-ci avait été déposé au greffe de la Cour de cassation et non à celui de la cour d’appel, comme il était prévu par la loi italienne. En outre, le dépôt avait eu lieu le 25 janvier 1996, soit après l’expiration du délai de vingt jours à partir de la date de la dernière notification (29 décembre 1995) prévu par l’article 369 du code de procédure civile.
Devant les organes de la Convention, le requérant a produit un certificat de la cour d’appel de Rome, daté du 29 décembre 1995, dont il ressort que son pourvoi en cassation, notifié le 21 décembre 1995, avait été déposé au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 1995.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité des trois procédures civiles.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité des trois procédures civiles. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a)En ce qui concerne la première et deuxième procédures, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la disposition invoquée. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, en l’espèce les décisions internes définitives sont les arrêts de la Cour de cassation des 28 mai 1987 (première procédure) et 9 mai 1994 (deuxième procédure), dont les textes ont été déposés au greffe respectivement les 16 décembre 1987 et 12 novembre 1994, alors que la présente requête a été introduite le 14 juillet 1997, bien au-delà du délai de six mois prévu par l’article 35 précité.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des §§ 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
b)Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la troisième procédure civile, la Cour observe que celle-ci a débuté le 27 avril 1995 et s’est terminée le 17 janvier 1997, lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré un an, huit mois et vingt jours pour trois degrés de juridiction, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à la condition de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
c)Pour ce qui est de l’équité de la troisième procédure, le requérant estime que les décisions rendues par les juridictions nationales se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il observe, en particulier, que dans l’arrêt du 31 octobre 1996, la Cour de cassation a déclaré son pourvoi tardif, alléguant que celui-ci avait été déposé au greffe le 25 janvier 1996. Toutefois, comme il est indiqué dans le certificat de la cour d’appel de Rome, le pourvoi en question avait été introduit le 29 décembre 1995 et par conséquent avant l’expiration du délai de vingt jours prévu par l’article 369 du code de procédure civile.
La Cour estime que ce grief, tiré de l’iniquité de la procédure, se prête à être analysé également sous l’angle du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ». D’autre part, en l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article 54 § 3b du Règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant l’iniquité de la troisième procédure civile et son droit d’accès au tribunal ;
à l'unanimité,
DCLARE LA REQUTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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