PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 50339/10 et 53295/10
Francesco LEONI contre l’Italie
et Guido CAPPELLARI contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les requérants se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (ingérence du législateur par la loi no 296 de 2006 dans une procédure judiciaire) et l’article 1 du Protocole no 1 (atteinte portée aux biens – pension – des requérants ayant un caractère disproportionné) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Au cours de la procédure, le requérant M. Guido Cappellari est décédé. Ses héritiers (voir tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
Le Gouvernement a communiqué à la Cour les déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour note que les héritiers du requérant M. Guido Cappellari (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas.
Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec le requérant et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent les requêtes (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M. Guido Cappellari.
La Cour estime que, les requérants/les héritiers ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Dit que les héritiers du requérant M. Guido Cappellari, qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no1 à la Convention
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Représenté par
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre des requérants
Montant alloué pour dommage matériel par requête
(en euros)
Montant alloué pour dommage moral
par requête
(en euros) [1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)
1.
50339/10
(13 requérants)
27/08/2010
Francesco LEONI
1936
Rosa LEONI
1937
Pia LEONI
1940
Piera LEONI
1943
Lucia LEONI
1947
Alfredo LEONI
1948
Duilio LEONI
1950
Luigi LEONI
1953
Alessia LEONI
1976
Andrea LEONI
1979
Vittorio LEONI
1956
Sara LEONI
1972
Morena LEONI
1977
PALOTTI Roberta
Milan
09/12/2019
16/01/2020
58 310
6 000
100
2.
53295/10
27/08/2010
Guido CAPPELLARI
1938 ;
Décédé le 21/02/2019,
Héritiers :
Natalina Cappellari
1961
Maurizio Cappellari
1963
Danilo Cappellari
1965
PALOTTI Roberta
Milan
28/06/2019
02/09/2019
122 509,25
9 000
100
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.