SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23407/94
présentée par Georges LEONARD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Georges LEONARD
contre la France et enregistrée le 4 février 1994 sous le N° de dossier
23407/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1929 à Paris.
Il exerce la profession de menuisier-ébéniste dans la région
parisienne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le fils du requérant, âgé de 20 ans, exerçait la profession
d'électricien dans une entreprise de cimenterie. Le 2 décembre 1980,
suite à une indisposition grave sur son lieu de travail, il fut
hospitalisé sur l'intervention d'un médecin. Au bout de dix-sept
jours, il sortit et une surveillance clinique fut organisée. Suite à
la consultation du 30 janvier 1981 et compte tenu de son état
dépressif, le fils du requérant fut à nouveau hospitalisé.
Le 3 février 1981, il fut retrouvé pendu à un arbre d'un jardin
privé, distant de 7 kilomètres du centre spécialisé.
Le 25 mars 1981, le requérant déposa une plainte simple contre
X. pour non-assistance à personne en danger auprès du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Pontoise. Le
6 avril 1981, la plainte fit l'objet d'un classement sans suite.
Le 19 juillet 1986, le requérant déposa plainte avec constitution
de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction près
le tribunal de grande instance de Pontoise du chef de non-assistance
à personne en danger. Le requérant mettait en cause les circonstances
du décès de son fils qui, selon lui, faisaient apparaître des
négligences graves au niveau de l'établissement hospitalier.
Le 23 décembre 1986, une information fut ouverte contre X du chef
de non-assistance à personne en danger.
Le 9 janvier 1987, le juge d'instruction en charge du dossier
délivra une commission rogatoire à la Brigade de Recherche
d'Argenteuil. Celle-ci fut retournée le 22 juin 1987.
Par ordonnance du 15 septembre 1987, le juge d'instruction
désigna deux médecins en qualité d'experts afin de déterminer si les
conditions de traitement du fils du requérant au sein de
l'établissement hospitalier pouvaient être à l'origine de son suicide.
Le rapport d'expertise fut déposé le 4 avril 1989 entre les mains
du juge d'instruction nouvellement désigné. Les experts conclurent à
l'absence de "faute, négligence ou inattention dans la surveillance ;
le personnel étant très habitué et formé à la surveillance des malades
mentaux. La fugue et le passage à l'acte auto-agressif s'inscrivent
(...) comme un acte imprévisible, impulsif, qu'une vigilance plus
rigoureuse encore que celle pratiquée n'aurait pas pu pour autant
prévenir." Les experts ajoutèrent que le fils du requérant, n'avait pas
été admis en "placement volontaire" dans l'établissement hospitalier
au sens de la loi de 1838, vu l'absence au dossier de demande écrite
de placement rédigée par les parents, pièce indispensable à une telle
forme de placement. Ils conclurent ainsi que le fils du requérant avait
été hospitalisé en "service libre".
Conformément à l'article 167 du Code de procédure pénale, les
conclusions du rapport d'expertise furent notifiées au requérant par
lettre recommandée en date du 6 avril 1989 et un délai d'un mois lui
fut imparti pour présenter ses observations ou formuler une demande,
notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
Le requérant présenta des observations, dans lesquelles il
contestait la nature du placement, estimant qu'il s'agissait d'un
"placement volontaire". Il formula une demande aux fins de complément
d'expertise et, au besoin, de contre-expertise. Les observations,
datées du 6 mai 1989, furent enregistrées au greffe du juge
d'instruction le 8 mai 1989.
Le 30 septembre 1989, le requérant déposa de nouvelles
observations, dans lesquelles il sollicitait la conduite d'une enquête
dans les locaux de l'entreprise qui employait son fils. Le requérant
étendit par ailleurs sa plainte aux faits d'empoisonnement ou "toute
autre forme d'homicide". Sa lettre fut enregistrée au greffe du juge
d'instruction le 2 octobre 1989.
Le 29 mai 1990, le requérant, entendu par le juge d'instruction,
lui transmit certaines pièces aux fins de jonction au dossier de
l'instruction.
Par lettre du 5 juin 1990, le requérant se plaignit auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Pontoise de la conduite de l'instruction et notamment du défaut de
réponse à ses demandes de complément d'enquête et de contre-expertise.
Le 17 juin 1991, le procureur de la République prit un
réquisitoire tendant à déclarer qu'il n'y avait pas lieu à suivre.
Par lettre du 18 juin 1991 adressée au juge d'instruction, le
requérant s'enquit de l'état de la procédure et notamment des suites
données à ses demandes d'investigations complémentaires et de contre-
expertise de 1989.
Le 19 juin 1991, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Pontoise rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra,
en effet, qu'après examen du rapport d'expertise, il résultait de
l'information qu'aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait être
reproché à quiconque. Il exposa notamment qu'en dépit de la
notification à la partie civile du rapport d'expertise "à qui un large
délai a(vait) été donné afin de présenter ses observations", celle-ci
"n'a(vait) pas sollicité de contre-expertise". En outre, rappelant que
l'expertise concluait que le fils du requérant avait été hospitalisé
sur le mode dit "du service libre, aucun certificat d'internement
n'ayant été délivré", le juge d'instruction conclut que la partie
civile devait "porter son action devant la juridiction administrative
et non pénale".
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance de non-lieu le
26 juin 1991.
Par arrêt du 18 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles, après avoir examiné les faits de la cause, la
procédure et l'ensemble des éléments du dossier d'instruction, confirma
l'ordonnance attaquée. Elle déclara d'une part que le 30 janvier 1981,
une "nouvelle hospitalisation avait été proposée" au fils du requérant,
"et qu'il l'avait acceptée" ; qu'en conséquence, il avait bien été
hospitalisé en "placement libre", que "selon les experts commis (...)
le jeune homme aurait reçu un traitement adapté à son état ; qu'aucune
contre-expertise n'a(vait) été sollicitée et qu'en l'état aucune
contre-expertise ne s'impos(ait)", qu'il résultait "des éléments
recueillis dans le cadre de l'information, et des conclusions des
experts qu'aucune faute de service, négligence, ou inattention ne
(pouvait) être imputée au personnel de direction ou au personnel
infirmier ; les inscriptions figurant notamment sur le cahier de
service renforçant ces conclusions". La cour d'appel ajouta que "les
formalités du 'placement volontaire' prévues par l'article L 333 du
Code de la santé publique n'(étaient) pas exigées pour un séjour dans
un établissement psychiatrique tel que celui concerné dans le cadre de
l'hospitalisation libre, où les conditions d'admission et de sortie
sont identiques à celles prévues dans les hôpitaux ordinaires et où un
malade ne peut, dans le cadre de ce type d'hospitalisation être admis
et maintenu contre son gré, sauf son transport en service fermé après
accomplissement des formalités prescrites précitées ; qu'en cet état
contrairement à ce qui (était) prétendu dans le mémoire la procédure
est complète ; qu'il n'y a(vait) lieu d'ordonner ni une contre-
expertise ni un supplément d'information comme le sollicit(ait) la
partie civile dans son mémoire".
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans
son mémoire personnel, il invoquait notamment l'article 6 de la
Convention en ce que l'arrêt ne répondait pas à toutes ses conclusions
et ne statuait pas sur une demande de contre-expertise, tentait de
dégager les responsabilités à la suite d'une information hâtive, et que
les juges n'avaient pas apprécié la cause dans un souci d'équité et
d'impartialité en ne procédant pas à certaines vérifications.
La Cour de cassation considéra, dans un arrêt en date du
11 mai 1993, que "les énonciations de l'arrêt attaqué (lui)
permett(ai)ent de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du
chef de non-assistance à personne en danger, la chambre d'accusation,
après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux
articulations essentielles du mémoire (...), a(vait) exposé les motifs
pour lesquels elle a estimé notamment qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner une contre-expertise ou un supplément d'information, que
l'infraction n'était pas caractérisée à l'encontre de quiconque, et que
les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles d'une autre
qualification".
La Cour de cassation ajouta, d'une part, qu'aux termes de
l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'était pas
admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul
pourvoi contre un arrêt de non-lieu. Elle en conclut que "les moyens,
qui allèguent de prétendus défaut, insuffisance et contradiction de
motifs, défaut de réponses à conclusions, omission de statuer sur des
qualifications, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des
conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être
accueillis".
La Cour de cassation déclara d'autre part, qu'"il n'(était)
justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme
autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de non-
lieu en l'absence de recours du ministère public". Elle rejeta donc le
pourvoi.
Dans le cadre de ce pourvoi, le requérant présenta au premier
Président de la Cour de cassation, en application de l'article 647 du
Code de procédure pénale, une demande en inscription de faux contre
"l'ordonnance de non-lieu (...) et l'arrêt confirmatif (...) qui
(avaient) prétendu contre la plus évidente vérité que la partie civile
n'a(vait) sollicité aucune contre-expertise."
Par lettre du 6 octobre 1992, adressée au Ministre de la Justice,
le requérant se plaignit du défaut de réponse à sa demande, qu'il
réitéra.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'absence d'équité et
d'impartialité des juridictions en charge de la procédure ouverte suite
à sa constitution de partie civile au motif que ses demandes de contre-
expertise et de supplément d'information n'auraient pas été prises en
compte. Il soulève la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant invoque également une atteinte à son droit à la
sûreté, dans la mesure où sa demande de "placement volontaire (de son
fils) s'est heurtée au fonctionnement défectueux d'un hôpital non
habilité à cet effet". Il soulève à cet égard la violation de l'article
5 de la Convention.
3. Le requérant allègue d'autre part une atteinte à son droit à la
vie familiale et privée pour autant qu'il fallait tout mettre en oeuvre
pour préserver la vie de son fils. Il invoque l'article 8 de la
Convention.
4. Considérant que les procédures ouvertes en 1981 suite à sa
plainte simple et en 1986 suite à sa constitution de partie civile
forment un ensemble indissociable, le requérant allègue une atteinte
au droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Le requérant ajoute que n'ayant eu à disposition aucun moyen en
vue de faire accélérer les procédures précitées, il a été porté
atteinte à son droit au titre de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de l'absence d'équité de la
procédure ouverte suite à sa constitution de partie civile au motif que
ses demandes de contre-expertise et de supplément d'information
n'auraient pas été prises en compte. Il estime que les juridictions en
charge de la procédure auraient été partiales. Il soulève la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ses dispositions pertinentes se
lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil".
La Commission note que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause dans sa globalité (voir notamment
N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 25).
La Commission rappelle également que "la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission constate que les demandes de contre-
expertise et de supplément d'information en question n'ont pu être
prises en compte par le juge d'instruction dans la mesure où elles
avaient été déposées en dehors du délai d'un mois imparti. La
Commission constate que le requérant a toutefois eu la possibilité de
réitérer ces demandes devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Versailles, qui les a effectivement prises en compte et a examiné
leur bien-fondé au regard des éléments en sa possession.
En particulier, la Commission note que la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Versailles après avoir examiné les faits de la
cause, la procédure et l'ensemble des éléments du dossier
d'instruction, releva que quand bien même aucune contre-expertise
n'avait été sollicitée, elle ne s'imposait pas. Elle estima également,
après avoir établi sur la base d'éléments concordants que le fils du
requérant avait commis une fugue et que l'établissement hospitalier
avait réagi dans les formes et selon les obligations professionnelles
qui étaient les siennes, que la procédure était complète et qu'il n'y
avait donc pas lieu de faire droit aux demandes de supplément
d'information et de contre-expertise formulées par le requérant.
La Commission est d'avis qu'en procédant de la sorte, les
juridictions en cause ont souverainement statué sur la présentation des
moyens de preuve par la partie civile et ne voit pas en quoi le mode
d'administration des preuves aurait été incomplet et donc inéquitable.
Elle ne décèle en outre aucun élément susceptible de mettre en doute
l'impartialité des juridictions saisies.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant invoque également une atteinte au droit à la sûreté,
dans la mesure où sa demande de "placement volontaire (de son fils)
s'est heurtée au fonctionnement défectueux d'un hôpital non habilité
à cet effet". Il soulève à cet égard la violation de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
La première phrase de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) stipule :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté."
La Commission considère, tout d'abord, qu'en sa qualité de père
affecté par le décès de son fils, le requérant peut se prétendre
"victime" au sens de l'article 25 (art. 5) de la Convention (voir
s'agissant en particulier de l'article 5, N° 5961/72 Amekrane c/
Royaume-Uni, Recueil 44 p. 101 - Annuaire 16 p. 356).
La Commission rappelle sa jurisprudence constante en vertu de
laquelle la notion de "sûreté" doit être interprétée en liaison avec
celle de "liberté" mentionnée à la première phrase de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention et apporte une garantie contre les
ingérences arbitraires dans la liberté de la personne. Elle garantit
que les individus arrêtés et détenus le seront conformément aux
conditions procédurales et matérielles définies dans une loi existante
(voir notamment N° 7050/75, déc. 12.10.78, D.R. 19, pp. 5, 47 ;
N° 10475/83, déc. 9.10.84, D.R. 39 pp. 246, 266).
La Commission relève que le grief du requérant n'a pas trait au
droit à la "sûreté" dans ce sens, puisqu'il ressort des termes des
décisions de justice intervenues dans cette affaire que le fils du
requérant n'a été ni arrêté ni détenu.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant allègue d'autre part une atteinte à son droit à la
vie privée et familiale en raison du dysfonctionnement de l'hôpital.
Il soulève la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait respecté sur ce point les
conditions de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission
observe que ce grief n'est aucunement étayé et ne décèle en l'espèce
aucune apparence de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit également être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Considérant que les procédures ouvertes en 1981 suite à sa
plainte simple et en 1986 suite à sa constitution de partie civile
forment un ensemble indissociable, le requérant allègue une atteinte
au droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six
mois suivant la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant renvoie à deux
procédures distinctes dont chacune a fait l'objet d'une décision
interne définitive. Elle estime donc que pour l'application de la règle
des six mois, chaque procédure doit être prise pour elle-même.
La première procédure ouverte sur plainte simple du requérant en
date du 25 mars 1981 a pris fin par un avis de classement en date du
6 avril 1981 qui doit être considéré comme la décision interne
définitive. La requête ayant été introduite devant la Commission le 8
novembre 1993, le grief est frappé de tardiveté en ce qu'il concerne
cette première procédure et doit être rejeté selon l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
La seconde procédure a quant à elle débuté le 19 juillet 1986 par
le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant
et s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1993.
La requête satisfait donc sur ce point à la condition du délai de six
mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime toutefois ne
pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
5. Le requérant ajoute que n'ayant eu à sa disposition aucun moyen
en vue de faire accélérer les procédures en cause, il a été porté
atteinte à son droit au titre de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'elle a jugé nécessaire de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il concerne la seconde
procédure, la première procédure ne satisfaisant pas à la condition du
délai de six mois prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que le présent grief, qui y est étroitement lié, doit
suivre le même sort.
Par ces motifs, la Commission,
- à la majorité,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la procédure
pénale avec constitution de partie civile et de l'absence de
recours effectif propre à remédier à cette situation ;
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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