PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54278/00
présentée par Carmelo Leonardi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 1996 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1930 et résidant à Catane.
Le 13 mars 1996, le requérant introduisit devant la chambre régionale de Sicile de la Cour des comptes un recours visant à obtenir du ministre du Trésor le paiement intégral de sa pension d'ancienneté.
Le 27 octobre 1998, la Cour des comptes informa le requérant que à cette date l'audience n'avait pas encore été fixée.
Selon les informations fournies par le requérant le 1er février 2000, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 mars 1996 et était encore pendante au 1er février 2000, avait à cette date déjà duré plus de trois ans et dix mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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