PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 3294/09
Vincenzo LEONARDI contre l’Italie
et 9 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 1er juin 2016, modifiée par une lettre du 28 juin 2016, invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes, représentées par Me E. Fatuzzo, avocat à Bergame, figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants alléguaient que l’adoption de la loi no 296/2006 avait constitué une ingérence du législateur dans des procédures judiciaires, et ce en violation de leur droit à un procès équitable.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale datée du 1er juin 2016, ainsi libellée en ses passages pertinents en l’espèce:
« Le Gouvernement italien reconnaît que les requérants indiqués dans la liste annexée ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, selon les principes exprimés par la Cour EDH dans l’affaire Maggio et autres, suite à l’intervention rétroactive de la loi no 296/2006, sur les procédures en cours.
Le Gouvernement, en se conformant à ces principes, offre, pour redresser ladite violation, les montants indiqués pour chacun dans la liste annexée, correspondant au 5% de la différence entre ce qui aurait pu être payé à titre de pension, en l’absence de l’intervention rétroactive en cours de procédure de la loi no 296/2006, et le montant effectivement perçu par les intéressés, cela à titre de dommage matériel; pour le dommage moral, 5 000 euros et les frais et dépens à hauteur de 500 euros.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § l de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière.
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. »
La déclaration du Gouvernement a été portée à la connaissance des parties requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet avant le 15 juillet 2016. Aucune communication n’est parvenue au greffe dans ce délai.
La Cour rappelle que, en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut décider, à tout moment de la procédure, de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle lorsque :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive ou s’il ne s’exprime pas à ce sujet.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’application de la loi d’interprétation authentique no 296/2006 dans des procédures judiciaires (Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, 31 mai 2011, Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10 et 21870/10, 15 avril 2014, Cataldo et autres c. Italie, nos 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08 et 61827/08, 24 juin 2014, et Biraghi et autres c. Italie, nos 3429/09, 3430/09, 3431/09, 3432/09, 3992/09, 4100/09, 11561/09, 15609/09, 15637/09, 15649/09, 15761/09, 15783/09, 17111/09, 17371/09, 17374/09, 17378/09, 20787/09, 20799/09, 20830/09, 29007/09, 41408/09 et 41422/09, 24 juin 2014).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’aux montants proposés pour dommages matériel et moral et pour frais et dépens ‑ qu’elle estime raisonnables ‑ la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour est d’avis que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 janvier 2017.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
No requête
Introduite le
Requérants
Date de naissance
Lieu de résidence
Dommage matériel (en EUR)
Dommage moral (en EUR)
Frais et dépens (en EUR)
3294/09
16/12/2008
Vincenzo LEONARDI
07/07/1940
Viggiu’
21 217
5 000
500
3359/09
11/12/2008
Iolanda LISTA
01/05/1939
San Donato Milanese
15 454
5 000
500
3363/09
16/12/2008
Rosa RISPO
14/01/1941
Brescia
11 894
5 000
500
3370/09
16/12/2008
Arnaldo CORDIOLI
04/09/1932
Verone
19 940
5 000
500
3415/09
30/12/2008
Mario SANTELLI
20/08/1946
Pietrafitta
18 015
5 000
500
3423/09
30/12/2008
Giacomina ROTA
11/09/1941
Castellone
10 199
5 000
500
3434/09
30/12/2008
Claudio SAMBO
01/08/1944
Nimis
19 522
5 000
500
3435/09
30/12/2008
Romano ROMANO’
28/03/1940
Lomazzo
Letizia RIMOLDI
04/04/1937
Lomazzo
Linda ROMANO’
23/01/1970
Como
21 146
5 000
500
3437/09
30/12/2008
Francesco GUIDI
08/09/1944
Codroipo
23 002
5 000
500
3442/09
30/12/2008
Luciano Acacia ANESI TINAZZI
Décédé le 4/05/2010
Héritiers :
GANDOSSI Fiorangela
31/08/1945
Albino
ANESI TINAZZI Luciano Giuseppe Mario Acacia
14/08/1987
Albino
ANESI TINAZZI Liviana Elena
19/06/1969
Zurigo
19 059
5 000
500
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