PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 6574/09
présentée par Dafni LEONIDOU-KRITIKOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2010 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Elisabeth Steiner,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2009 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme Dafni Leonidou-Kritikou, est une ressortissante grecque, née en 1956 et résidant à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 décembre 2000, la requérante, professeure de lycée à Corfou, saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Elle sollicitait le versement d’une allocation familiale.
Le 31 décembre 2002, le tribunal se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Corfou (décision no 12495/2002).
Le 15 juin 2004, le tribunal administratif de Corfou fit droit au recours (décision no 113/2004).
Le 7 octobre 2004, l’Etat interjeta appel.
Le 31 juillet 2006, la cour administrative d’appel d’Ioannina rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêt no 214/2006).
Le 5 mars 2007, l’Etat se pourvut en cassation.
Le 4 mai 2009, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 1502/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 29 octobre 2009.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaignait en outre du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 6 septembre 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussignée, Aggeliki Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à la requérante Mme Dafni Leonidou-Kritikou, à titre gracieux, la somme de 3 000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 7 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à Mme Dafni Leonidou-Kritikou, à titre gracieux, la somme de 3 000 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly KovlerGreffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy