COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête N° 38512/97
Rocco Leonessa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38512/97 introduite le 22 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Pignola (Potenza). Il est représenté devant la Commission par Maître Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée de l'appel d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 mai 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 juillet 1992, par la nomination d'un expert. Par jugement du 22 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1992, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 5 avril 1993, le requérant interjeta appel contre le jugement de première instance. La première audience, prévue pour le 11 novembre 1993, eut lieu le 7 avril 1994. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 10 novembre 1994, date à laquelle l'expert prêta serment. Le 30 mars 1995, le tribunal ajourna l'affaire au 21 septembre 1995. Cette audience n'aurait pas eu lieu. Par ordonnance du 18 janvier 1996, le tribunal invita l'expert à fournir des éclaircissement et fixa l'audience au 28 mars 1996. Le 20 juin 1996, le tribunal ordonna une nouvelle expertise et le 14 novembre 1996 l'expert prêta serment. Le 20 février 1997, la partie défenderesse demanda un renvoi et l'audience de plaidoiries se tint le 15 mai 1997.
9.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1997, le tribunal fit droit à l'appel du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ne se plaint que de la procédure d'appel.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure dont le requérant se plaint, qui a débuté le 5 avril 1993 et s'est terminée le 14 octobre 1997, a duré un peu plus de quatre ans et six mois.
13.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
14Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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