SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37182/97
présentée par Licia Anna Leonetti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1997 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de
dossier 37182/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile, relative au constat de l'existence d'un contrat de travail et
au paiement de certaines sommes, qui a débuté le 3 juillet 1993 devant
le juge d'instance de Lucera (Foggia), faisant fonction de juge du
travail, et qui était encore pendante devant ce juge au 4 mars 1998.
Cette procédure, à cette date, avait déjà duré quatre ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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