COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29647/96
Leonida Celi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 29647/96 introduite le 17 mai 1994 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et réside à Marostica (Vicence).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 17 juin 1983, le requérant intenta une action possessoire contre M. M. et Mme B. devant le juge d’instance de Bassano del Grappa afin d’obtenir la réintégration d’une partie d’un terrain et l’exécution de travaux.
7.La mise en état de l’affaire commença le 3 juillet 1983 et se termina, plus de trente-sept audiences plus tard, dont plus de la moitié furent remises à la demande des parties, le 18 novembre 1987 par la présentation des conclusions. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1987, le juge fit droit à la demande du requérant.
8.Le 3 décembre 1988, les défendeurs interjetèrent appel devant le tribunal de Bassano del Grappa. La première audience se tint le 7 mars 1989. L’audience du 12 décembre 1989 fut renvoyée d’office au 2 février 1993. L’instruction se termina huit audiences plus tard, le 18 octobre 1994 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 juillet 1995. Par ordonnance du 15 décembre 1995, le tribunal remit l’affaire au juge de la mise en état au motif que le dossier de première instance et des procès-verbaux de la procédure d’appel avaient disparu du greffe et ordonna la reconstruction du dossier. L’audience du 19 mars 1996 fut ajournée au 4 juin 1996 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Ce jour-là, l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 20 février 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
10.Quant à la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juin 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et cinq mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus d’un an (23 novembre 1987 - 3 décembre 1988), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où les défendeurs interjetèrent appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1.
RECAPITULATION
16.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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