QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26125/19
Marius-Sebastian LEONTIUC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 mars 2024 en un comité composé de :
Anja Seibert-Fohr, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Marius-Sebastian Leontiuc, est né en 1979.
Il a été représenté devant la Cour par Me L. Stan, avocate exerçant à Cluj‑Napoca.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 9 de la Convention (l’interdiction de porter la barbe en milieu pénitentiaire alors que le port de la barbe était justifié par des raisons religieuses) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 4 octobre 2023 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a été retournée à la Cour avec la mention « non-réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2024.
Viktoriya Maradudina Anja Seibert-Fohr
Greffière adjointe f.f. Présidente