Publié le 10 mai 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 42635/20
Claire LEOST
contre la France
introduite le 23 septembre 2020
communiquée le 21 avril 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale, sur le fondement de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de la directrice de publication d’un hebdomadaire pour la publication, dans ce dernier, ainsi que sur le site internet et le compte Twitter de celui-ci, d’une photographie prise au cours d’une audience de cour d’assises (article 10 de la Convention).
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations, au sens de l’article 10 de la Convention ?
En particulier, dans quelle mesure, d’une part, les devoirs et responsabilités que comporte la profession de la requérante sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine et, d’autre part, l’interdiction posée à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et visant « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image » est-elle compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention ?
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