COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27188/95
Armando Lepore
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27188/95 introduite le
9 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à
Benevento. Il est représenté devant la Commission par
Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 mai 1986, le requérant adressa au juge d'instance de
Benevento un recours en référé (article 700 du code de procédure
civile). Il lui demanda d'ordonner à MM. F.C. et M.B. d'éliminer le
infiltrations qui endommageaient son appartement.
7. Par ordonnance du 12 juin 1986, le juge d'instance ordonna à
M. F.C. d'éliminer les infiltrations et fixa le délai de trente jours
pour commencer la procédure sur le bien fondé de l'affaire devant le
juge compétent.
8. Le 19 juin 1986, le requérant assigna MM. F.C. et M.B. devant le
tribunal de Benevento. Il demanda l'élimination des infiltrations et
la réparation des dommages.
9. La mise en état de l'affaire commença le 27 octobre 1986. Après
six audiences d'instruction, par ordonnance du 30 janvier 1991, le juge
de la mise en état déclara l'interruption du procès en raison de la
mort du représentant d'un des défendeurs (articles 299 et 301 du code
procédure civile).
10. Le 11 avril 1991, le requérant reprit la procédure. Après trois
audiences, le 2 février 1994 les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 9 avril 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mai 1986 et était
encore pendante au 9 avril 1996, avait à cette date déjà duré plus de
neuf ans et dix mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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