SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27993/95
présentée par Armando et Ettore LEPORE
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 février 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27993/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
28 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 28 septembre 1988 devant le tribunal de Benevento et
était encore pendante devant cette juridiction au 7 mars 1996. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de sept ans et
cinq mois.
La procédure nationale a été intentée par le requérant et sa
femme. Le 25 avril 1994, la femme du requérant décéda. Cet événement
n'ayant pas été communiqué au juge de la mise en état, la procédure ne
fut pas interrompue. Le deuxième requérant, fils des demandeurs, ne
s'est pas constitué dans la procédure nationale.
Quant au premier requérant, la Commission estime qu'à la lumière
des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention
en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
En ce qui concerne le second requérant, la Commission constate
qu'il n'est pas partie à la procédure nationale et ne peut, dès lors,
se prétendre "victime", au sens de l'article 25 de la Convention, des
faits qu'il prétend dénoncer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit donc
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le premier
requérant de la durée de la procédure engagée le 28 septembre
1988 devant le tribunal de Benenvento, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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