TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 62160/00
présentée par Fabiano LEPORE
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 juin 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.K. Traja, juges,
G. Raimondi, juge ad hoc,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme,
Vu l’article 5 § 2 du protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le 24 juin 1993, le requérant assigna devant le tribunal de Milan M.P. et la société S. afin d’obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation.
Par un jugement du 24 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée d’une procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant estime que la Cour a déclaré recevable son recours puisqu’elle a procédé à un premier examen de l’affaire Il soutient également que cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation - le paragraphe 6 de la loi disant « peuvent » et non « doivent » - et il conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le principe « tempus regit actum ». Il refuse par conséquent de saisir la cour d’appel.
Avant toute chose, la Cour rappelle que si elle a bien procédé à un premier examen de l’affaire, il a donné lieu à la communication de la requête au Gouvernement et non à une décision sur la recevabilité.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1 et d’obtenir une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n° 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n° 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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