DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43102/98
présentée par Tommaso et Michele Lepore et Teresa Iannotti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43102/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1957, 1963 et 1931 et résidant à Melizzano (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 2 novembre 1993, M. Pasquale Lepore déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une aide pour une personne à domicile.
Le 4 décembre 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 12 juin 1995. Le 23 novembre 1995, les requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers du demandeur, entre-temps décédé. Le 22 janvier 1996, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 24 juin 1997. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 26 janvier 1999 à cause de la mutation du juge d’instance. Par une décision du même jour, le juge fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par ceux-ci le 6 mai 1999, le texte de la décision n’avait pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 novembre 1993 et était encore pendate au 6 mai 1999.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de cinq ans et six mois ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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