Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 200
Octobre 2016
Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France - 4696/11 et 4703/11
Arrêt 27.10.2016 [Section V]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Dissolution d’associations « ultra » d’un stade de football pour la participation de certains de leurs membres à des actes graves répétés ayant notamment conduit à la mort d’un supporter : non-violation
En fait – Les deux associations requérantes de la mouvance « ultras » du stade du Paris Saint-Germain (PSG) furent dissoutes par deux décrets d’avril 2010 pour la participation de certains de leurs membres à des actes répétés de violence sur des personnes ou de dégradation de biens commis en réunion au cours de la saison sportive 2009-2010, dont ceux de février 2010 qui se terminèrent par la mort d’un supporter.
Les demandes de suspension par les requérantes des mesures de dissolution furent rejetées par le juge des référés du Conseil d’État. Puis le Conseil d’État rejeta les requêtes des requérantes à faire annuler les décrets de dissolution.
En droit – Article 11 : La mesure litigieuse s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association, prévue par la loi et tendant à la défense de l’ordre et à la prévention du crime.
Le Conseil d’État n’a pas retenu de manquement à l’encontre des associations requérantes mais la participation aux événements ayant conduit à des troubles à l’ordre public de certains supporters, agissant en tant que membres de l’association, est établie.
Pour lutter contre les phénomènes de violence dans les stades, le législateur permet la dissolution d’une association de supporters en tant que mesure collective, et non exclusivement individuelle, de prévention des graves dérives constatées à l’occasion des manifestations sportives, en cas d’actes répétés, et la loi du 2 mars 2010 l’a élargi à un acte d’une particulière gravité tout en introduisant une mesure intermédiaire permettant seulement de suspendre les activités d’une association.
Par là même le législateur entendait répondre à des actes d’une extrême violence ayant conduit à des atteintes à l’intégrité physique de supporters et à la mort de deux d’entre eux. L’application de ces dispositions législatives a été décidée en l’espèce à la suite de comportements commis en réunion, à savoir des jets de projectiles à l’encontre des forces de police, et de violents affrontements ayant abouti à la mort d’un supporter, et alors que les compétitions du PSG allaient reprendre. Ces décisions s’inscrivaient dans un contexte particulièrement difficile, qui menaçait la tenue des compétitions de football et qui a conduit à la dissolution d’autres associations ou groupements de supporters du PSG. Les autorités nationales ont pu considérer qu’il existait un « besoin social impérieux » d’imposer des restrictions drastiques à l’égard des groupes de supporters, et partant de porter atteinte à la substance même de la liberté d’association, pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public et y mettre fin. Ainsi, les mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime.
Avant de recourir à la dissolution, la préfecture de police avait été amenée à prendre de nombreuses mesures d’interdictions de stade qui s’étaient révélées insuffisantes mais la possibilité d’une suspension, introduite par la modification législative du 2 mars 2010, et moins attentatoire à la liberté d’association, ne semble pas avoir été envisagée, compte tenu de la gravité des faits commis par les membres des associations requérantes et de l’imminence des matchs à venir. Les autorités ont fait le choix de « casser la spirale de la violence » et d’« éviter l’émulation malsaine entre les différentes associations, au demeurant toutes dissoutes », et considéré qu’il n’existait pas de possibilité réelle pour les requérantes de prévenir à ce moment-là les troubles à l’ordre public causés par leurs membres. À cet égard, là où il y incitation à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’article 11. Enfin, s’agissant d’associations dont le but officiel est de promouvoir un club de football, elles n’ont pas la même importance pour une démocratie qu’un parti politique et en conséquence la rigueur avec laquelle il convient d’examiner la nécessité d’une restriction au droit d’association n’est pas la même. Compte tenu de l’ampleur de cette marge d’appréciation, de cette distinction et des circonstances particulières de l’affaire, les mesures de dissolution peuvent passer pour proportionnées au but poursuivi.
En conclusion, l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : non-violation (unanimité).
La Cour conclut aussi à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1, étant donné que les parties ont été en mesure de débattre tant des faits retenus pour motiver la mesure de dissolution que de la substitution de motif opérée pour en faire la justification unique et suffisante. Dès lors, la substitution de motif à laquelle a procédé le Conseil d’État n’a pas porté atteinte au droit des associations requérantes à un procès équitable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy