SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21166/93
présentée par les consorts D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1992 par les consorts D.
contre la France et enregistrée le 18 janvier 1993 sous le N° de
dossier 21166/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 mars 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 avril 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'espèce
Les requérants, de nationalité française, sont respectivement les
père, mère et soeurs d'une jeune fille A., âgée de vingt ans. Les trois
premiers résident à Saint Clément de Rivière et la quatrième à
Versailles.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me J. L. Rigaud,
avocat au Barreau de Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 5 août 1985, A., fille et soeur des requérants, décéda dans
le naufrage d'un bateau de plaisance amarré au "Port Guardian" des
Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).
A la suite de ce décès, une information aux fins de recherche des
causes de la mort fut ouverte auprès du juge d'instruction du Tribunal
de Grande Instance de Tarascon, conformément à l'article 74 du Code de
procédure pénale. Une autopsie fut ordonnée et des experts furent
désignés.
Entre août 1985 et janvier 1986, les requérants tentèrent de se
constituer partie civile dans le cadre de l'information préliminaire
ouverte par le juge aux fins de recherche sur les causes de la mort,
ce qui d'après la jurisprudence de la Cour de cassation concernant
l'article 74 du Code de procédure pénale n'était pas possible.
N'ayant pas réussi à convaincre le procureur d'ouvrir une
information pour homicide involontaire, le 23 janvier 1986, les
requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile pour
homicide par imprudence entre les mains du magistrat instructeur auprès
du tribunal de grande instance de Tarascon, en vertu de l'article 85
du Code de procédure pénale.
Celui-ci fixa, par ordonnance du 7 avril 1986, le montant de la
consignation et rendit, le 30 avril, une ordonnance de soit communiqué
au procureur.
Le 26 septembre 1986, les requérants furent informés par le juge
d'instruction qu'une information était ouverte suite au réquisitoire
introductif du parquet en date du 12 juin 1986.
Le 19 mai 1987, le juge d'instruction demanda communication de
certains rapports d'expertise au tribunal administratif de Marseille.
Celui-ci avait en effet été saisi de plusieurs demandes en réparation
des préjudices matériels subis, le 5 août 1985, par les propriétaires
des bateaux amarrés au port, et dans le cadre du litige opposant le
propriétaire du bateau dans lequel A. était décédée et la SEMIS
(société d'économie mixte, en charge de la construction et de
l'exploitation du port des Saintes Maries), le tribunal administratif
avait ordonné certaines expertises. Les rapports d'expertise, en date
des 1er septembre et 22 décembre 1985, concluaient que le naufrage
avait été provoqué par des défectuosités du ponton d'amarrage du bateau
et retenaient les responsabilités de différentes personnes de droit
privé et public. Ils furent transmis le 15 juin 1987 au juge
d'instruction.
Le 20 novembre 1987, une commission rogatoire ordonnant
l'audition de certains témoins fut délivrée.
Le juge d'instruction, appelé à d'autres fonctions, fut remplacé
par ordonnance du 6 janvier 1988. Le juge nouvellement désigné demanda,
par lettre en date du 25 mai 1988, de hâter l'exécution de la
commission rogatoire ordonnée le 20 novembre 1987, laquelle fut
exécutée le 20 juin 1988.
Le 8 décembre 1988 eut lieu l'audition du propriétaire du bateau
dans lequel A. était décédée et le 14 décembre 1988, P., ingénieur des
travaux publics aux services maritimes des Bouches du Rhône, fut
entendu.
Les 16 janvier et 16 février 1989, deux autres témoins,
respectivement directrice de la société de gérance du port et directeur
du port, furent entendus.
Le 31 janvier 1989, les requérants intervinrent auprès du
magistrat instructeur, du procureur ainsi que du président de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant état
de l'absence d'acte d'instruction et indiquant quels étaient à leur
sens les auteurs de l'infraction.
Par ordonnance du 16 février 1989, le juge d'instruction saisit
le procureur de la République d'une question de compétence. En effet,
M., qui était maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer au
moment des faits, étant susceptible d'être inculpé d'homicide
involontaire dans cette affaire, la procédure prévue par l'article 681
du Code de procédure pénale devait être utilisée.
Le 2 mai 1989, le procureur de la République saisit la chambre
criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation de la
juridiction qui devait être chargée de connaître des poursuites pouvant
être exercées contre le maire.
Par arrêt en date du 21 juin 1989, la Cour de cassation désigna
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme
juridiction d'instruction.
Les 1er juillet et 7 août 1989, les requérants écrivirent au juge
d'instruction, lui demandant parmi d'autres mesures d'instruction
complémentaires, de solliciter la communication des études de 1982
relatives à la force du courant. Ils lui demandèrent également de ne
pas subordonner l'instruction aux éventuelles décisions du tribunal
administratif de Marseille.
Le 10 août 1989, le substitut général fut désigné et le
29 septembre, le procureur général prit un réquisitoire supplétif aux
fins d'informer.
Le 12 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence dit y avoir lieu à ouverture d'une information du
chef d'homicide involontaire et désigna un conseiller pour y procéder.
Les requérants écrivirent au juge les 16 octobre 1989 et
22 mai 1990, au conseiller à la cour d'appel le 1er octobre 1990 et au
président de la chambre d'accusation les 2 octobre et 12 novembre 1990
en leur faisant part de leur détresse devant la durée de la procédure.
Suite à leur convocation en date du 23 novembre 1990, M., maire
de la commune au moment des faits et président de la SEMIS et P.,
l'ingénieur aux services maritimes des Bouches du Rhône, comparurent
le 7 décembre 1990 et furent inculpés d'homicide involontaire.
Le 25 janvier 1991 fut dressé un procès-verbal d'interrogatoire
de P. et le 1er février 1991 un procès-verbal d'interrogatoire de M.
Les requérants demandèrent, par lettres en date des 25 janvier et
18 février 1991, l'autorisation au conseiller à la chambre d'accusation
de la cour d'appel de prendre connaissance des déclarations des
inculpés et de prendre copie du dossier pénal postérieur au
1er octobre 1990.
Le 30 avril 1991, leurs courriers précédents étant restés sans
réponse, les requérants demandèrent à nouveau à être convoqués et à
avoir accès au dossier.
Le 28 juin 1991, ils adressèrent au conseiller leurs observations
sur les procès-verbaux d'interrogatoire qui leur avaient été
communiqués.
Le 24 décembre 1991, les requérants demandèrent au conseiller à
être entendus et sollicitèrent également la communication de certaines
autres pièces.
Le 31 janvier 1992, le rapport d'un nouvel expert S., désigné par
le tribunal administratif de Marseille, fut déposé, établissant le
caractère exceptionnel des circonstances lors du naufrage. Le
9 mars 1992, ce rapport fut transmis au conseiller à la cour d'appel.
Le même jour, les requérants écrivirent au conseiller pour lui demander
de procéder à certaines inculpations.
Le 8 avril 1992, ils demandèrent que leur soit communiqué le
rapport de l'expert S., ce qui fut fait en juin de la même année.
Par lettre du 9 avril 1992, le conseiller à la cour d'appel
demanda communication du rapport d'études relatif à la force du courant
de 1982, mentionné par les requérants dans leur lettre du 7 août 1989.
Le 13 octobre 1992, le conseil des requérants, faisant suite à
une lettre des requérants en date du 23 juillet 1992, adressa un
courrier au conseiller de la cour d'appel, dénonçant des erreurs
figurant selon eux dans le rapport de l'expert S.
Le 29 avril 1993, un nouveau courrier fut adressé au président
de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour
attirer son attention sur l'absence totale de progrès enregistrée dans
l'instruction de cette affaire.
Le 17 août 1993, les conclusions des requérants furent envoyées
au président de la chambre d'accusation et au procureur général.
Le conseiller à la cour d'appel étant appelé à quitter ses
fonctions, le procureur général demanda, par réquisitions du
30 septembre 1993, la désignation d'un autre conseiller à la chambre
d'accusation. Le nouveau conseiller fut ainsi désigné par arrêt du
14 octobre 1993.
Selon les derniers renseignements fournis par les parties,
l'affaire est toujours pendante.
B. Droit interne pertinent
Le Code de procédure pénale dispose :
Article 74 : "En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse
ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou
suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé
informe immédiatement le procureur de la République, se
transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
(...)
Le procureur de la République peut aussi requérir information
pour recherche des causes de la mort."
"L'information ouverte à seule fin de rechercher les causes de
la mort, et poursuivie jusqu'à sa clôture, exclut toute
constitution de partie civile" (cf. Crim. 26 juillet 1966,
Bull. 215, Dalloz 1967, p. 58).
Article 85 : "Toute personne qui se prétend lésée par un crime
ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile
devant le juge d'instruction compétent."
Article 681 : "Lorsqu'une des personnes énumérées à
l'article 679, ou un maire, (...) sont susceptibles d'être
inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs
fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire
présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour
de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges
et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de
l'instruction. S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le
procureur général près la cour d'appel désignée en application
des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une
information ..."
Cet article a été abrogé par une loi en date du 4 janvier 1993.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 mai 1992 et enregistrée le
18 janvier 1993.
Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
7 mars 1994, après une prorogation de délai.
Les observations en réponse ont été présentées par les requérants
le 14 avril 1994.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
invoquent sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose notamment que "Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Le Gouvernement, pour sa part, estime qu'aucune violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée et que la
requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
Il note tout d'abord que la procédure critiquée par les
requérants a commencé le 23 janvier 1986, date de leur plainte avec
constitution de partie civile.
Il insiste ensuite sur la complexité technique de l'affaire, qui
est due tant aux faits eux-mêmes qu'à la nécessité de rechercher la
part de responsabilité des personnes mises en cause. Il note que
l'instruction doit également porter sur la détermination du régime de
responsabilité au regard des faits, dans lesquels sont impliquées un
nombre important de personnes, à la fois privées et publiques.
Au surplus, il souligne que la mise en cause éventuelle du maire
de la commune a impliqué une procédure spécifique, prévue par
l'article 681 du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement avance également que les requérants ont, par leur
attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où,
contestant les divers rapports d'expertise, ils ont demandé, notamment
dans leur courrier du 7 août 1989, d'une part la production d'autres
pièces et études à caractère technique et d'autre part que soient
ordonnées des mesures d'instruction complémentaires.
S'agissant du comportement des autorités nationales, le
Gouvernement s'appuie sur une chronologie de la procédure visant à
établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive et souligne à
cet égard que, la juridiction administrative étant saisie de la même
affaire, le magistrat instructeur a dû demander communication de
certains rapports d'expertises, qui n'ont été transmis que le
15 juin 1987 puis le 9 mars 1992.
Il mentionne également le fait que le juge d'instruction puis le
conseiller à la cour d'appel ont dû être remplacés au cours de la
procédure et que, dans cette affaire complexe, les différents juges
d'instruction ont été attentifs aux droits de la défense, laissant aux
parties le temps nécessaire pour faire valoir leurs arguments. Il
conclut ainsi à l'irrecevabilité de la requête.
Les requérants, quant à eux, soulignent que la complexité de
l'affaire alléguée par le Gouvernement résulte uniquement du rapport
déposé le 15 juin 1987, rapport dans lequel tous les faits et détails
techniques sont minutieusement analysés. Selon eux, cette complexité
n'est qu'apparente et c'était le rôle de l'instruction que d'éliminer
les faits et responsabilités subalternes.
S'agissant de leur propre comportement, les requérants font tout
d'abord valoir qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir tiré parti des
ressources offertes par le droit interne pour faire valoir leurs droits
et que leur attitude ne peut justifier la lenteur anormale de la
procédure. A cet égard, ils notent n'avoir contesté que le rapport
d'expertise S. et ils ajoutent ne l'avoir contesté que par lettre du
23 juillet 1992, soit sept années après le drame. En outre, ils
allèguent que la perte de temps causée par leurs demandes de pièces et
de mesures d'instruction supplémentaires est nulle puisque presque
toutes ces demandes ont été ignorées par l'administration judiciaire.
Ils font par ailleurs observer qu'en huit ans, de janvier 1986
à janvier 1994, il n'y eut qu'une commission rogatoire, en date du
20 novembre 1987, quatre auditions de témoins et deux interrogatoires
suite à inculpations. En outre, ils soulignent que le rapport d'études,
dont ils avaient demandé la communication le 7 août 1989, n'a été
demandé par le conseiller que le 9 avril 1992.
La Commission note que la procédure a débuté le 23 janvier 1986,
date de la plainte avec constitution de partie civile des requérants,
et qu'elle est toujours pendante devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence. La procédure dure donc depuis huit ans
et sept mois.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission estime que le grief tiré de la longueur de la
procédure nécessite un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait
être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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