SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17587/90
présentée par les Ordres et Syndicats de chimistes
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1990 par les Ordres et
Syndicats de chimistes contre Italie et enregistrée le 21 décembre 1990
sous le No de dossier 17587/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont différents Ordres et Syndicats de chimistes
(voir liste ci-jointe).
Devant la Commission, ils sont représentés par M. Rampino,
président du Conseil national des chimistes.
Les requérants font valoir que la législation italienne
réglemente l'exercice de certaines professions telles que celle de
chimiste et celle de médecin et le réserve exclusivement à ceux qui,
ayant obtenu une habilitation à l'exercice de cette profession, sont
inscrits à l'ordre professionnel correspondant.
De tels principes ont été affirmés par la jurisprudence
italienne, en dernier lieu par un arrêt de la Cour de cassation du
23 octobre 1985, déposé au greffe le 8 novembre 1985.
Les requérants indiquent cependant, qu'ultérieurement, le
31 mars 1987, le juge d'instance de Naples rendit un non-lieu à l'égard
de certains médecins accusés par l'Ordre des chimistes de la région
"Campania" d'exercice illégal de la profession de chimiste pour avoir
effectué des analyses de laboratoire ou bien d'avoir dirigé des
laboratoires d'analyses. Cette décision fut confirmée par arrêt de la
section d'instruction de la cour d'appel de Naples le 10 mai 1988.
Le 28 mai 1988, le procureur général de la République forma un
pourvoi en cassation contre cet arrêt et le 29 juillet 1988, l'un des
requérants, M. Claudio Bufi, qui s'était constitué partie civile, en
qualité de président de l'Ordre des chimistes de la région Campania,
à une date qui ne ressort pas du dossier, forma lui aussi un pourvoi.
Le dossier fut attribué à la troisième chambre de la Cour de
cassation. Toutefois, en raison de l'importance de la question à
trancher, il fut transmis aux chambres réunies le 8 janvier 1990. Par
arrêt du 26 avril 1990, rendu en chambre du conseil conformément à
l'article 668 du Code de procédure pénale qui vise les pourvois contre
les arrêts de la section d'instruction, la Cour de cassation rejeta les
deux pourvois. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le
4 juin 1990. Aux termes de cet arrêt, le fait pour un médecin de
procéder à des analyses à des fins de diagnostic, ne constituait pas
un exercice illégal de la profession de chimiste.
GRIEFS
Les requérants se plaignent du fait que certains médecins
effectuent des analyses de laboratoire sans avoir l'autorisation
requise à cet effet. Ils estiment que cette activité abusive de la
part des médecins porte atteinte au droit à l'exercice de la profession
de chimiste. Ils se plaignent que l'arrêt rendu le 26 avril 1990 par
la Cour de cassation (déposé au greffe le 4 juin 1990) confirmant le
non-lieu rendu à l'égard des médecins mis en cause quant à l'accusation
d'exercice illégal de la profession de chimiste a pour résultat
d'abolir la distinction entre la profession de chimiste et de médecin.
Il en découlerait une limitation injustifiée à la portée du droit
des chimistes inscrits à l'Ordre d'exercer librement leur profession,
ainsi qu'une discrimination injustifiée dans leur droit à l'exercice
de la profession en ce que ce droit serait reconnu à des personnes
n'ayant pas reçu la même formation et n'ayant pas passé les examens les
habilitant à l'exercice de la profession.
Les requérants se plaignent en outre d'une violation du droit à
ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement. Ils
font valoir à cet égard que l'examen du pourvoi en cassation fut
assigné à une chambre de la Cour de cassation sans qu'ils en aient été
informés. Par ailleurs, le 8 janvier 1990, l'affaire fut transmise aux
chambres réunies de la cassation qui se prononcèrent en chambre du
conseil.
Ils en infèrent une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que l'arrêt rendu le 26 avril 1990 par
la Cour de cassation porte atteinte à l'exercice de la profession de
chimiste et constitue une atteinte au principe de non-discrimination.
La Commission constate cependant qu'aucune disposition de la
Convention, en particulier les dispositions invoquées par les
requérants, ne protège en tant que tel le droit à l'exercice d'une
profession. Il s'ensuit que les griefs des requérants sont
incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent également du fait que la Cour de
cassation n'ait pas entendu leur cause équitablement et publiquement.
Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En l'espèce la Commission relève d'emblée que les requérants à
l'exception de l'Ordre des chimistes de la région Campania en la
personne de M. Claudio Bufi, n'étaient à aucun titre parties à la
procédure. Ils ne sauraient donc se prétendre victimes d'une violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention du fait de cette procédure.
Il s'ensuit que ce grief en tant qu'il a été soulevé par ces
requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de
la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. En tant que ce grief a été soulevé par l'Ordre des chimistes de
la région Campania, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de
la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal qui décidera soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L'article 6 (art. 6) prescrit, en outre, que le jugement soit rendu
publiquement.
La Commission relève qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour de
cassation concernait un pourvoi formé contre le non-lieu qui avait été
prononcé par le juge d'instance de Naples à l'égard d'un certain nombre
de médecins prévenus d'exercice illégal de la profession de chimiste.
Elle constate tout d'abord qu'une telle procédure ne visait pas
le bien-fondé d'une accusation concernant le requérant.
La Commission relève de surcroît que la procédure a pris fin à
l'issue de l'instruction, par une décision de non-lieu. Or, ni le Code
de procédure pénale italien, ni l'article 6 (art. 6) de la Convention,
ne prescrivent qu'une décision de non-lieu soit rendue en audience
publique ou que l'examen des recours ouverts à l'accusé et aux autres
parties à la procédure contre une telle décision se déroule
publiquement. La Commission est également d'avis qu'en choisissant de
faire valoir ses droits "civils" par le biais d'une constitution de
partie civile dans une procédure pénale, le requérant a choisi de se
plier aux règles propres à la procédure pénale, et sa constitution de
partie civile ne pouvait donc avoir pour effet de lui conférer ipso
facto le droit à ce que son recours contre la décision de non-lieu soit
examiné publiquement.
Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE
Professionisti chimici
ADDIS Antonio MERZ Ottorino
ANSALONI Gabriele MONTEFRANCESCO Egidio
BARBARIA Signorino MORINI Fausto
BARCOFFIA Antonio MOSSONE Mario
BASSANO Umberto MUCCILLI Francesco
BERNARDINI Pietro PALMIERI Paolo
BOLZONI Giorgio PARAVIZZINI Aldo
BUFI Claudio PERUZZINI Aldo
CAPOBIANCO Giancarlo PEZONE Aldo
CATARA Bruno PEZZELLA Carmelo
CICHERO Luigi PISTOLESI Elio
CONTE Guido PUDDA Mariano
CUZZOCREA Roberto RAMBALDI Elio
DI FIORE Raffaele RAMPINO Emanuele
DI PASQUALE Antonino RICCIO Giuseppe
D'ONOFRIO Camillo ROBERTO Pier
FERRARA Antonio RUGGERI Romana
FIORIO Giampaolo RUSSO Antonino
FORTUNATO Vittorio RUSSO Giuseppina
GATTI Giancarlo SAFINA Giuseppe
GENNARO Luigi SAMBATARO Salvatore
GIRELLI Alberto SARDO Francesco
GRAVANO Arnaldo SARTORATO Dino
LANDOLFI Enrico SCIONTI Mario
LEO Giuseppe SERENA Antonio
MANTARRO Carmelo Costantino SPISSU Francesco
MARCIALIS Sergio TOBALDINI Angelo
MARTELLI Antonio TROINA Giuseppe
MERLINI Leonardo
Associazioni
ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE CAMPANIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
ORDINE INTERREGIONALE DEL LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE
ORDINE DEI CHIMICI DELLE PROVINCE DI CAGLIARI, NUORO E ORISTANO
ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
ORDINE DEI CHIMICI DELLE PROVINCE DI LECCE E BRINDISI
ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE CALABRIA
ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI PALERMO,
AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, RAGUSA E SIRACUSA
ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
ORDINE DEI CHIMICI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
ORDINE DEI CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI (SICHILP)
SINDACATO DEI CHIMICI DIPENDENTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (SICUS)
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