Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Décembre 1994
Les saints monastères c. Grèce - 13092/87 et 13984/88
Arrêt 9.12.1994
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Respect des biens
Législation attribuant à l'Etat une grande partie du patrimoine agricole et forestier des monastères relevant de l'Eglise de Grèce : violation, non-violation
I.EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Incompétence ratione personae de la Cour
Monastères requérants n'exerçant pas de prérogatives de puissance publique - institutions religieuses d'ascétisme - leurs objectifs ne permettant pas de les faire ranger parmi des organisations gouvernementales poursuivant des objectifs d'administration publique ‑ qualification de personne morale de droit public destinée à leur assurer la même protection juridique à l'égard des tiers que celle accordée aux autres personnes morales de droit public - entités distinctes de l'Etat et jouissant à son égard d'une autonomie complète - organisations non gouvernementales au sens de l'article 25.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Non-épuisement des voies de recours internes
Conseil d'Etat jugea les dispositions pertinentes de la loi n° 1700/1987 conformes à l'article 17 de la Constitution et à la Convention européenne des Droits de l'Homme - déclarations émanant des magistrats d'une des plus hautes juridictions du pays : en dépit de leur caractère de simples obiter dicta, elles réduisent considérablement les chances de succès de tout autre recours que les monastères requérants pourraient engager.
Autres possibilités mentionnées par le Gouvernement : soit ne se rapportent pas à la violation incriminée et ne peuvent porter remède aux griefs des requérants, soit n'entrent pas en ligne de compte.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.Remarques préliminaires
Nécessité de se pencher sur les dispositions mêmes des lois nos 1700/1987 et 1811/1988 - commencement d'application se manifestant par l'adoption de circulaires ministérielles et de décisions administratives.
Patrimoine agricole et forestier se trouvant désormais soumis à deux régimes juridiques parallèles - distinction entre monastères ayant adhéré à la convention du 11 mai 1988 et monastères n'étant pas liés par elle.
B.Situation des monastères non parties à la convention du 11 mai 1988
1.Existence d'une ingérence dans le droit de propriété et règle de l'article 1 applicable
Présomption de propriété au profit de l'Etat (article 3 § 1 A) de la loi n° 1700/1987) : modification de la charge de la preuve, celle-ci incombant désormais aux monastères requérants - impossibilité d'invoquer, afin d'apporter la preuve contraire, tous les modes d'acquisition de propriété prévus par le droit grec, notamment l'usucapion et une décision judiciaire définitive à l'encontre d'un simple particulier.
Accumulation par les monastères requérants d'un patrimoine immobilier considérable au fil des siècles - titres de propriété acquis à l'époque de l'Empire byzantin ou de l'Empire ottoman perdus ou détruits - délai de possession requis pour se prévaloir de la prescription acquisitive à l'égard de l'Etat ayant expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 1700/1987 - absence en Grèce de plan cadastral.
Attribution d'office à l'Etat de l'usage et de la possession d'un tel patrimoine agricole et forestier (article 3 § 1 B)) - disposition de fond ayant pour effet de transférer à l'Etat la propriété des terrains litigieux dans son intégralité.
Recours prévus aux paragraphes 4 et 7 de l'article 4 et invoqués par le Gouvernement : n'ont pas d'effet suspensif et impliquent que les intéressés ont volontairement cédé leurs biens.
Non-délivrance jusqu'à maintenant de protocoles d'expulsion administrative : ne garantit point qu'il en sera ainsi à l'avenir.
Ingérence s'analysant en une "privation" de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1.
2."Pour cause d'utilité publique"
Caractère légitime "d'utilité publique" de l'objectif global de la loi n° 1700/1987.
3.Proportionnalité de l'ingérence
Absence dans la loi n° 1700/1987 de dispositions d'indemnisation analogues à celles prévues en 1952 lors de l'expropriation par l'Etat d'une grande partie du patrimoine agricole monastique.
Mesures prévues aux articles 9 et 10 : ne sauraient passer pour le paiement d'une indemnité. Charge considérable imposée par la loi : ne préserve pas le juste équilibre entre les divers intérêts en cause.
Conclusion : violation (unanimité).
C.Situation des monastères parties à la convention du 11 mai 1988
Signature de la convention par trois monastères requérants - ratification de la convention par le Parlement ayant eu pour effet, selon la cour d'appel d'Athènes, de valider ses éventuels vices de fond et de forme - en l'état du dossier, la Cour ne peut pas considérer que ceux-ci ont agi sous la contrainte - absence d'ingérence dans le droit de propriété.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Impossibilité pour les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988 de saisir les juridictions compétentes de toute contestation relative à la gestion des biens qu'ils conservent : atteinte à la substance même de leur "droit à un tribunal".
Conclusion : violation (unanimité).
Privation, pour les monastères requérants non parties à la convention du 11 mai 1988, du droit de saisir un tribunal afin qu'il tranche tout litige relatif à la fixation d'une indemnité pour l'expropriation d'une partie de leur patrimoine - requérants ne pouvant se prévaloir d'aucun droit à indemnité sur la base de la loi n° 1700/1987.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
IV.ARTICLES 9 ET 11 DE LA CONVENTION
Dispositions jugées contraires à l'article 1 du Protocole n° 1 : ne visent en aucune manière les biens des requérants destinés à la pratique du culte et, partant, ne portent pas atteinte à l'exercice du droit à la liberté de religion.
Allégation relative à l'article 11 : semble revêtir un caractère hypothétique.
Conclusion : non-violation (unanimité).
V.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Article 13 n'allant pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale les lois d'un Etat contractant comme contraires à la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
VI.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC LES ARTICLES 6,9 ET 11 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Distinctions entre monastères requérants et monastères relevant d'autres patriarcats : ne manquent pas de justification objective et raisonnable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Différence entraînée par la loi n° 1811/1988 entre les monastères ayant adhéré à la convention du 11 mai 1988 et ceux n'étant pas liés par elle : absence de nécessité de statuer sur le grief.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
VII.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel
Question non en état.
Conclusion : question réservée (unanimité).
B.Frais et dépens
Frais exposés devant les organes de la Convention - remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux monastères requérants une certaine somme (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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