CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21722/16
Izaskun LESACA ARGUELLES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 février 2017 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
André Potocki,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Izaskun Lesaca Arguelles, est une ressortissante espagnole née en 1975 et détenue à Vivonne. Elle a été représentée devant la Cour par Me C. Rouget-Aranibar, avocate à Saint-Jean-de-Luz.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.
Les 3 août 2016 et 16 septembre 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 3 000 (trois mille) euros sans que ce versement n’implique de sa part la reconnaissance d’une violation de la Convention, et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2017.
Anne-Marie DouginSíofra O’Leary
Greffière adjointe f.f.Présidente
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