SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22331/93
présentée par Gérard et Rolande LESTIENNE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1993 par Gérard et Rolande
LESTIENNE contre la France et enregistrée le 26 juillet 1993 sous le
N° de dossier 22331/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1947 et 1946 et demeurant à Viroflay. Devant la
Commission ils sont représentés par Maître Jean Paillot, avocat au
barreau de Strasbourg.
Le 2 février 1983, le Préfet des Yvelines délivra aux requérants
un permis de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis
comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan
d'Occupation des Sols (POS), à savoir un reculement de 0,70 m de la
construction envisagée par rapport à la limite séparative du fonds, au
lieu de joindre celle-ci à la limite du fonds.
Une telle adaptation par rapport aux prescriptions du POS avait
été prise en application de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme
Français, dont un des alinéas dispose que
"Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent
faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes."
Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec
l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le
justifiait, et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par
rapport aux règles édictées dans le POS.
Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé, et devint
leur résidence principale.
1. Procédures administratives
Cependant, leurs voisins introduisirent entretemps une requête
auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation
de ce permis de construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984,
le tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de
construire, au motif que le Préfet n'avait pas suffisamment motivé,
dans le permis, l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport
aux prescriptions du POS.
Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un
nouveau permis de construire afin de régulariser la procédure. Le
maire de la commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de
construire, motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon
les prescriptions du tribunal administratif. Ce nouveau permis fut
délivré par arrêté du 13 novembre 1984.
Les voisins des requérants introduisirent alors une nouvelle
requête devant le tribunal administratif, demandant à nouveau
l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.
Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois
ce permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la
motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le
reculement de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code
de l'urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un
motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 123-1 du
Code de l'urbanisme.
Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne
pouvait joindre la limite séparative des fonds, il devait en être
écarté de 2,50 m.
Devant cette situation irréversible, et dès lors que le pavillon
était construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne soit
détruite, durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur
maison et la limite séparative des fonds, pour se trouver ainsi en
conformité avec le règlement du POS.
Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par
le maire le 18 avril 1989.
Les voisins des requérants saisirent une troisième fois le
tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation de cet
arrêté du 18 avril 1989.
Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif
rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de
régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la
loi ne pouvait être relevée. Au cours de l'audience du 10 juillet 1990,
les requérants furent entendus.
Les voisins des requérants saisirent alors le Conseil d'Etat d'un
recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif
du 10 juillet 1990. Le 7 juin 1991, les requérants déposèrent des
conclusions contre le pourvoi déposé par leur voisin. Par arrêt du
25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal
administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du 18 avril 1989. Il
considéra que l'opération de vente de la parcelle litigieuse, donnant
une apparence de régularité à la construction litigieuse, n'avait été
effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du Plan d'Occupation
des Sols et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de la
commune avait accordé un permis de construire aux requérants était
entaché de la même illégalité que les permis antérieurs. L'arrêt du
Conseil d'Etat fut notifié aux requérants le 28 janvier 1993. Cette
décision est définitive.
2. Procédure civile
Les voisins des requérants introduisirent, après l'arrêt du
Conseil d'Etat du 25 janvier 1993, une demande devant les juridictions
de l'ordre judiciaire français, en démolition de la maison des
requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 300.000 francs. Aucun
élément ne figure au dossier sur les suites réservées à cette demande
malgré les demandes répétées du Secrétariat de la Commission.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée des procédures et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable parce qu'ils n'ont jamais reçu notification des conclusions
déposées par leurs voisins ni été informés de la date d'audience devant
le Conseil d'Etat devant statuer sur la légalité de l'arrêté du
18 avril 1989.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit de
propriété, tel que garanti par l'article 1er du Protocole additionnel.
Ils exposent à cet égard que l'arrêt du 25 janvier 1993 rendu par le
Conseil d'Etat, annulant pour la troisième fois un permis de construire
délivré par une autorité publique qui seule avait les moyens de
déterminer si la construction était ou n'était pas légale, les obligera
sans doute à détruire leur maison, portant ainsi atteinte à leur droit
au respect de leur propriété.
4. Dans une lettre datée du 27 septembre 1994, les requérants se
plaignent d'une ingérence dans leur vie privée et dans leur droit à
bénéficier d'une jouissance paisible de leur domicile.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée des procédures et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français en
application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un
procès équitable car ils n'ont jamais reçu notification des conclusions
déposées par leurs voisins ni été informés de la date d'audience devant
le Conseil d'Etat pour ce qui est de la troisième procédure en
contestation de l'arrêté du 18 avril 1989.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement français en
application de l'article 48 par. 2 de son règlement intérieur.
3. Les requérants se plaignent des conséquences éventuelles de
l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993 qui les obligera sans
doute à démolir leur maison. Ils invoquent l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1), lequel est ainsi libellé :
"Toute personne physique... a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou amendes."
La Commission constate que les requérants invoquent un éventuel
risque de démolition, lequel ne saurait en tant que tel être
constitutif d'une atteinte au droit de propriété. De plus, malgré les
demandes répétées du Secrétariat de la Commission, la Commission ne
dispose pas d'informations sur l'issue de la procédure civile à fin de
démolition qui aurait été engagée par les voisins après l'arrêt du
Conseil d'Etat du 25 janvier 1993.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief des
requérants doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours
internes conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
4. Dans une lettre datée du 27 septembre 1994, les requérants se
plaignent d'une ingérence dans leur vie privée et dans leur droit à
bénéficier d'une jouissance paisible de leur domicile.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission remarque que les requérants n'ont pas formulé ce
grief dans leur plainte introductive du 19 juillet 1993 mais l'ont,
pour la première fois, présenté dans une lettre adressée au Secrétariat
le 27 septembre 1994. Or selon l'article 26 (art. 26) de la Convention,
la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à
partir de la décision interne définitive. En l'occurrence, la décision
interne définitive à prendre en considération en ce qui concerne ce
grief est l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993 et le
grief a été formulé le 27 septembre 1994, soit plus de six mois après
la date de cet arrêt.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
AJOURNE L'EXAMEN des griefs tirés de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy