SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22405/93
présentée par Hervé CENDRE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1993 par Hervé CENDRE contre
la France et enregistrée le 2 août 1993 sous le N° de dossier
22405/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1949. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant la
Commission, il est représenté par Maître L.L. Forster, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
I. Circonstances particulières de l'affaire
Le 18 avril 1983, un vol à main armée fut commis dans une
bijouterie à Paris au cours duquel le bijoutier propriétaire de
l'établissement fut tué.
Le 20 avril 1983, une information fut ouverte des chefs
d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, vols,
infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques
d'immatriculation.
Soupçonné d'être l'un des trois auteurs de ce méfait, le
requérant fut interpellé à son domicile le 24 janvier 1984 et placé en
garde à vue.
Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt fut décerné contre le
requérant qui fut placé en détention provisoire. Celui-ci fut libéré
sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris du 6 juillet 1987. Cependant, à partir du
15 décembre 1987, il fut détenu pour une autre raison.
Le 19 mars 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu en faveur du
requérant.
Par arrêt du 2 avril 1993, sur appel des parties civiles, la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris infirma partiellement
l'ordonnance de non-lieu, renvoya le requérant devant la cour d'assises
de Paris et ordonna sa prise de corps. A cette date le requérant fut
incarcéré et purgeait une peine de quatre ans d'emprisonnement pour
falsification de documents et association de malfaiteurs. Il était
libérable le 30 juin 1995.
Sur pourvoi du requérant, l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 fut cassé le
19 juillet 1993 par la Cour de cassation car l'avocat des parties
civiles avait eu la parole en dernier et l'affaire fut donc renvoyée
devant une autre composition de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.
Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris infirma l'ordonnance de non-lieu et renvoya le
requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation
d'"homicide volontaire ayant précédé le crime de vol avec arme" et
ordonna sa prise de corps.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Par arrêt du
10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
II. Déroulement de la procédure
La chronologie de la procédure telle que soumise par le
Gouvernement défendeur et non contestée par le requérant peut se
résumer comme suit :
Le 20 avril 1983, un réquisitoire introductif fut ouvert des
chefs d'homicide volontaire, coups et blessures volontaires, vols,
infractions à la législation sur les armes et usage de fausses plaques
d'immatriculation.
Le 24 janvier 1984, le requérant fut interpellé et placé en garde
à vue.
Le 26 janvier 1984, un mandat de dépôt fut décerné contre le
requérant, qui fut placé en détention provisoire. Ceci fut communiqué
au parquet et le requérant fit l'objet d'un interrogatoire de première
comparution.
De multiples actes d'instruction furent menés par les magistrats
instructeurs saisis de l'affaire, entre autres trois commissions
rogatoires (les 1er et 21 février ainsi que 1er mars 1984), deux
expertises techniques (les 21 février 1984 et 19 avril 1984), de
nombreuses auditions de témoins, interrogatoires des trois inculpés et
confrontations entre les témoins et les personnes mises en cause (les
26 juin 1984 et 27 mars 1987). Trois personnes se constituèrent
parties civiles.
Le 1er février 1984, le juge délivra une commission rogatoire à
la brigade de répression du banditisme aux fins de recherche et
d'audition des complices et receleurs des objets et pierreries dérobés
au cours de l'agression.
Le 21 février 1984 fut déposé le rapport des experts désignés le
31 janvier 1984. Le requérant fut interrogé au fond et le juge délivra
une commission rogatoire aux fins de saisie des négatifs de deux
clichés photographiques.
Le 1er février 1984, le juge délivra une commission rogatoire à
la brigade de répression du banditisme aux fins de procéder à la saisie
d'une somme d'argent.
Les 12 et 17 avril 1984, le requérant fit l'objet
d'interrogatoires.
Le 19 avril 1984 fut déposé le rapport des experts désignés le
22 février 1984.
Le 9 mai 1984, le requérant fit l'objet d'un nouvel
interrogatoire.
Le 14 mai 1984, une ordonnance de refus de restitution de scellés
fut prononcée.
Les 4 octobre 1984, 6 juin et 17 décembre 1985, le requérant fit
l'objet de nouveaux interrogatoires.
Les autres inculpés furent également interrogés entre le
17 décembre 1985 et le 8 octobre 1986.
Le 25 novembre 1986, une ordonnance de rejet de demande de
restitution d'objets saisis fut rendue, suite au réquisitoire de refus
de restitution des objets placés sous scellés en date du
14 novembre 1986.
Le 28 novembre 1986, le requérant fit appel de cette ordonnance,
appel qui fut rejeté par arrêt du 23 février 1987 de la chambre
d'accusation de la cour d'appel.
Le 31 juillet 1987 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué au
Parquet.
Le 2 septembre 1987, une ordonnance de transmission de la
procédure à la chambre d'accusation en vue de l'annulation éventuelle
de certains de ses actes fut rendue.
Par arrêt du 16 décembre 1987, la chambre d'accusation précisa
qu'il n'y avait pas lieu à une telle annulation.
Le 18 décembre 1987, le requérant se pourvut en cassation.
Le 21 juin 1988, le pourvoi fut rejeté.
Le 7 janvier 1991 fut rendue l'ordonnance de soit-communiqué du
dossier au Parquet.
Le 9 janvier 1991, une ordonnance de désignation d'un nouveau
juge d'instruction fut rendue, le juge précédent étant appelé à
d'autres fonctions.
Le 12 mars 1992, le réquisitoire définitif fut déposé. Le
19 mars 1992, une ordonnance de non-lieu fut prononcée en faveur du
requérant. Le 24 mars 1992, les parties civiles firent appel.
Le 8 juillet 1992, le Procureur général déposa son réquisitoire
destiné à la chambre d'accusation aux fins de renvoi des co-inculpés
devant la cour d'assises avec ordonnance de prise de corps.
Par arrêt du 2 avril 1993 de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris, le requérant fut mis en accusation.
Le 9 avril 1993, le requérant se pourvut en cassation. Le
19 juillet 1993, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt du
2 avril 1993 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 17 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris infirma l'ordonnance de non-lieu et renvoya le
requérant devant la cour d'assises de Paris.
Le 4 février 1994, le requérant se pourvut en cassation.
Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant contre l'arrêt du 17 janvier 1994.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée excessive de la procédure. Cette dernière qui a
débuté au plus tard le 26 janvier 1984 est à ce jour pendante, le
requérant n'ayant toujours pas été jugé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 avril 1993 et enregistrée le
12 août 1993.
Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6
par. 1 de la Convention) à la connaissance du Gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Le surplus de la requête
a été déclaré irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1994,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
15 juin 1994, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui a débuté
au plus tard le 26 janvier 1984 et qui est à ce jour encore pendante.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la
partie pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
d'environ onze ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" énoncé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure
nécessite un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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