SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 29231/95
présentée par Gérard et Rolande LESTIENNE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1995 par Gérard et Rolande
LESTIENNE contre la France et enregistrée le 13 novembre 1995 sous le N°
de dossier 29231/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1947 et 1946. Ils sont mariés et résident à Viroflay.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédures administratives
Le 2 février 1983, le préfet des Yvelines délivra aux requérants un
permis de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis
comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan
d'Occupation des Sols (POS), à savoir un retrait de 0,70 m de la
construction envisagée par rapport à la limite du terrain, au lieu de
faire coïncider la construction avec la limite du terrain.
Une telle adaptation avait été réalisée en application de
l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme français, dont un des alinéas
dispose que :
"Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."
Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec
l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le
justifiait et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par rapport
aux règles édictées dans le POS.
Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé et devint
leur résidence principale.
Cependant, leurs voisins introduisirent entre-temps une requête
auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation
de ce permis de construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984, le
tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de construire au
motif que le préfet n'avait pas suffisamment motivé dans le permis
l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport aux prescriptions
du POS.
Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un nouveau
permis de construire afin de régulariser la procédure. Le maire de la
commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire,
motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon les
prescriptions du tribunal administratif. Ce nouveau permis fut délivré
par arrêté du 13 novembre 1984.
Le 7 février 1985, les voisins des requérants introduisirent alors
une nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant à
nouveau l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.
Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois ce
permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la
motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le
retrait de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de
l'Urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un motif
autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 123-1 du Code de
l'Urbanisme.
Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne
pouvait coïncider avec la limite du terrain, il devait en être écarté de
2,50 m.
Devant cette situation irréversible alors que le pavillon était
construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne fût démolie,
durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et
la limite du terrain, pour se trouver ainsi en conformité avec le
règlement du POS.
Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par le
maire le 18 avril 1989.
Le 14 juin 1989, les voisins des requérants saisirent une troisième
fois le tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation
de l'arrêté du 18 avril 1989.
Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif
rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de
régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la loi
ne pouvait être relevée.
Le 4 janvier 1991, les voisins des requérants saisirent le Conseil
d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal
administratif du 10 juillet 1990.
Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement
du tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du
18 avril 1989. Il considéra que l'opération de vente de la parcelle
litigieuse, donnant une apparence de régularité à la construction
litigieuse, n'avait été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions
du POS et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de la commune
avait accordé un permis de construire aux requérants était entaché de la
même illégalité que les permis antérieurs.
2. Procédure civile
Le 28 février 1985, les voisins des requérants saisirent les
juridictions de l'ordre judiciaire d'une demande en démolition de la
maison des requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 60.000 FF à
titre de dommages et intérêts. Par jugement du 8 avril 1986, le tribunal
de grande instance de Versailles sursit à statuer sur la demande
principale puisque la question de la régularité du permis de construire
était encore pendante devant les juridictions administratives. En outre,
le tribunal ordonna une expertise et désigna un géomètre-expert pour y
procéder. Ce dernier déposa son rapport le 15 décembre 1989.
Le 3 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles rejeta
l'intégralité des demandes des voisins des requérants concernant des
violations de servitudes légales ou conventionnelles. Le tribunal sursit
à statuer sur leur demande relative aux conséquences éventuelles de la
violation de servitudes d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat
saisi d'un appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du
10 juillet 1990.
Le 3 mars 1993, suite à l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du
25 janvier 1993, les voisins des requérants reprirent la procédure devant
le tribunal de grande instance de Versailles et demandèrent à nouveau la
démolition de la maison des requérants, ainsi que le paiement d'une somme
de 300.000 FF à titre de dommages et intérêts.
Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Versailles
débouta les voisins des requérants de leur demande et les condamna à
payer au Trésor public la somme de 8.000 FF à titre d'amende civile.
Le 3 octobre 1995, les voisins des requérants interjetèrent appel
de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles. La procédure y est
pendante.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 par. 2 et 7 par. 1 de la Convention, les
requérants se plaignent en outre que les dispositions du Code de
l'Urbanisme portent atteinte au principe de la présomption d'innocence
ainsi qu'au principe de la légalité des délits et des peines.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une ingérence dans leur vie
privée et dans leur droit à jouir paisiblement de leur domicile. Ils
invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
28 février 1985 et se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel
de Versailles. Elle a donc duré à ce jour plus de onze ans.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Invoquant les articles 6 par. 2 et 7 par. 1 (art. 6-2, 7-1) de la
Convention, les requérants se plaignent en outre que les dispositions du
Code de l'Urbanisme portent atteinte au principe de la présomption
d'innocence ainsi qu'au principe de la légalité des délits et des peines.
La Commission rappelle que la procédure dont se plaignent les
requérants a pour objet des droits de "caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et se situe donc hors du
champ d'application des articles 6 par. 2 et 7 par. 1 (art. 6-2, 7-1) de
la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin d'une ingérence dans leur vie
privée et dans leur droit à jouir paisiblement de leur domicile. Ils
invoquent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 1
(art. 8, P1-1).
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou amendes."
La Commission observe que le pavillon litigieux est le domicile des
requérants depuis le 2 avril 1984 et que ceux-ci n'ont jamais été
empêchés d'y résider.
La Commission constate en effet que les requérants invoquent un
éventuel risque de démolition, lequel ne saurait en tant que tel être
constitutif d'une atteinte au droit au respect de leur domicile et de
leurs biens. De plus, la Commission constate que la procédure civile à
fin de démolition qui est engagée par les voisins des requérants est
encore pendante devant la cour d'appel de Versailles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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