SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29231/95
présentée par Gérard et Rolande LESTIENNE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1995 par Gérard et
Rolande LESTIENNE contre la France et enregistrée le 13 novembre 1995
sous le N° de dossier 29231/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 15 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont des ressortissants français, nés
respectivement en 1947 et 1946. Ils sont mariés et résident à Viroflay
(Yvelines).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Procédures administratives
Le 2 février 1983, le préfet des Yvelines délivra aux requérants
un permis de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis
comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan
d'occupation des sols (POS), à savoir un retrait de 0,70 m de la
construction envisagée par rapport à la limite du terrain, au lieu de
faire coïncider la construction avec la limite du terrain.
Une telle adaptation avait été réalisée en application de
l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme français, dont un des alinéas
dispose que :
"Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes."
Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec
l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le
justifiait et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par
rapport aux règles édictées dans le POS.
Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé et devint
leur résidence principale.
Cependant, leurs voisins introduisirent entre temps une requête
auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation
de ce permis de construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984,
le tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de construire
au motif que le préfet n'avait pas suffisamment motivé dans le permis
l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport aux prescriptions
du POS.
Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un
nouveau permis de construire afin de régulariser la procédure. Le maire
de la commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire,
motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon les
prescriptions du tribunal administratif. Ce nouveau permis fut délivré
par arrêté du 13 novembre 1984.
Le 7 février 1985, les voisins des requérants introduisirent
alors une nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant
à nouveau l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.
Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois
ce permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la
motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le
retrait de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de
l'urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un motif
autre que ceux limitativement énumérés par ledit article du Code de
l'urbanisme.
Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne
pouvait coïncider avec la limite du terrain, il devait en être écarté
de 2,50 m.
Devant cette situation irréversible alors que le pavillon était
construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne fût démolie,
durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et
la limite du terrain, pour se trouver ainsi en conformité avec le
règlement du POS.
Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par
le maire le 18 avril 1989.
Le 14 juin 1989, les voisins des requérants saisirent une
troisième fois le tribunal administratif de Versailles, en demandant
l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989.
Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif
rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de
régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la
loi ne pouvait être relevée.
Le 4 janvier 1991, les voisins des requérants saisirent le
Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du
tribunal administratif du 10 juillet 1990.
Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le
jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du
18 avril 1989. Il considéra que l'opération de vente de la parcelle
litigieuse, donnant une apparence de régularité à la construction
litigieuse, n'avait été effectuée qu'en vue d'échapper aux
prescriptions du POS et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le
maire de la commune avait accordé un permis de construire aux
requérants était entaché de la même illégalité que les permis
antérieurs.
2. Procédure civile
Le 28 février 1985, les voisins des requérants saisirent le
tribunal de grande instance de Versailles d'une demande en démolition
de la maison des requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de
60 000 FF à titre de dommages et intérêts.
Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 avril 1985, et
leurs voisins déposèrent les leurs le 25 septembre 1985. Le
30 décembre 1985, les requérants déposèrent des conclusions en réponse.
L'audience eut lieu le 11 février 1986.
Par jugement du 8 avril 1986, le tribunal sursit à statuer sur
la demande principale puisque la question de la régularité du permis
de construire était encore pendante devant les juridictions
administratives. En outre, le tribunal ordonna une expertise avant dire
droit et désigna un géomètre-expert pour y procéder. Par la suite, un
second expert fut désigné en remplacement du premier, et il déposa son
rapport le 15 décembre 1989.
Les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions les
2 mars et 28 novembre 1990. Les requérants déposèrent les leurs les
11 juillet 1990 et 14 février 1991. L'audience eut lieu le
20 février 1991.
Le 3 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles
rejeta l'intégralité des demandes des voisins des requérants concernant
des violations de servitudes légales ou conventionnelles. Le tribunal
sursit à statuer sur leur demande relative aux conséquences éventuelles
de la violation de servitudes d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du Conseil
d'Etat saisi d'un appel du jugement du tribunal administratif de
Versailles du 10 juillet 1990.
Le 3 mars 1993, suite à l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du
25 janvier 1993, les voisins des requérants reprirent la procédure
devant le tribunal de grande instance de Versailles et demandèrent à
nouveau la démolition de la maison des requérants, ainsi que le
paiement d'une somme de 300.000 FF à titre de dommages et intérêts.
Le 16 novembre 1993, la ville de Viroflay déposa une demande en
intervention volontaire.
Le 18 novembre 1993, les voisins des requérants déposèrent leurs
conclusions. La ville de Viroflay et les requérants déposèrent les
leurs les 12 janvier et 20 septembre 1994 respectivement. L'audience
eut lieu le 30 novembre 1994.
Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Versailles
débouta les voisins des requérants de leur demande et les condamna à
payer au Trésor public la somme de 8 000 FF à titre d'amende civile
pour recours abusif. En particulier, le tribunal constata
"l'acharnement procédurier" des voisins des requérants et, s'appuyant
sur les constatations de l'expert, estima que le préjudice
n'apparaissait pas sérieux et ne pouvait justifier la démolition d'une
construction. Le tribunal débouta également les requérants de leur
demande en dommages et intérêts.
Le 3 octobre 1995, les voisins des requérants interjetèrent appel
de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.
Le 2 février 1996, les appelants déposèrent leurs premières
conclusions. Ces conclusions ont été adressées par l'avoué des
requérants à leur avocat, mais, à ce jour, les requérants n'ont donné
aucune instruction à leur avoué pour conclure en réponse.
La procédure est encore pendante devant la cour d'appel de
Versailles.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile
et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 juillet 1995 et enregistrée le
13 novembre 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure civile à la connaissance du Gouvernement
défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996,
après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu
le 15 septembre 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure civile
et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la
partie pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
Le Gouvernement défendeur argue en premier lieu de la complexité
de l'affaire. Cette complexité résulte de l'argumentation même des
parties qui a nécessité des juges du fond une analyse particulièrement
fouillée des éléments de fait et de droit de l'affaire. En effet, la
demande principale de démolition est tout d'abord fondée sur la
violation des servitudes d'urbanisme, qui a fait l'objet de diverses
procédures administratives et a justifié le sursis à statuer partiel
des juridictions civiles. Cette demande principale est également fondée
sur la violation des servitudes de droit privé, que constituent, d'une
part, les servitudes contractuelles et, d'autre part, les servitudes
légales.
Le tribunal de grande instance a été amené à ordonner une mesure
d'expertise, dont la mission initiale, portant sur la conformité de la
construction avec les servitudes légales et contractuelles existantes,
a ensuite été complétée sur requête des demandeurs à l'action
principale, afin d'y adjoindre l'appréciation de la conformité de ces
constructions avec les servitudes d'urbanisme. La teneur des dires
déposés par les parties devant l'expert mais aussi celle des
conclusions respectives des parties avant et après le dépôt du rapport
d'expertise en première instance, attestent de la complexité
particulière de cette affaire.
Concernant le comportement des parties, le Gouvernement relève
une tendance des requérants à tarder dans le dépôt de leurs écrits,
tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel.
En particulier, s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande
instance, le Gouvernement relève deux périodes correspondant aux
échanges des conclusions des parties, de deux ans et trois mois, et
d'un an et six mois respectivement. S'agissant de la procédure devant
la cour d'appel, le Gouvernement relève que les requérants n'ont donné
à ce jour aucune instruction à leur avoué pour répondre aux conclusions
déposées par les appelants le 2 février 1996.
Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires saisies
de l'affaire, le Gouvernement considère que seule la durée de deux ans
correspondant à la durée excessive de la mission du premier expert lui
est imputable. Pour le reste, le comportement des autorités judiciaires
n'encourt aucun reproche.
Les requérants combattent les thèses avancées par le
Gouvernement. Ils affirment en particulier que l'affaire n'est pas
complexe et ajoutent que ce n'est pas leur comportement qui a contribué
à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes
saisies de l'affaire.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
28 février 1985 et se trouve actuellement pendante devant la cour
d'appel de Versailles. Elle a donc duré à ce jour plus de onze ans et
dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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