COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29231/95
Gérard et Rolande Lestienne
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 32)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 49)5
A.Grief déclaré recevable
(par. 33)5
B.Point en litige
(par. 34)5
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 35 - 48)5
CONCLUSION
(par. 49)7
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE8
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE13
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 29231/95, introduite le
17 juillet 1995 contre la France, et enregistrée le 13 novembre 1995.
Le deux requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en
1947 et 1946 et résidant à Viroflay (Yvelines).
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 12 avril 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15
janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile en
démolition de la maison des requérants (article 6 par. 1 de la Convention), et
irrecevable pour le surplus. Le texte des décisions sur la recevabilité se
trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Procédures administratives
6.Le 2 février 1983, le préfet des Yvelines délivra aux requérants un permis
de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis comportait une petite
adaptation par rapport aux prescriptions du Plan d'occupation des sols (POS), à
savoir un retrait de 0,70 m de la construction envisagée par rapport à la limite
du terrain, au lieu de faire coïncider la construction avec la limite du
terrain.
7.Une telle adaptation avait été réalisée en application de l'article L.
123-1 du Code de l'urbanisme français, dont un des alinéas dispose que :
« Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires
par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes. »
8.Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec
l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le justifiait
et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par rapport aux règles
édictées dans le POS.
9.Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé et devint leur
résidence principale.
10.Cependant, leurs voisins introduisirent entre temps une requête auprès du
tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation de ce permis de
construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984, le tribunal fit droit à
cette demande et annula le permis de construire au motif que le préfet n'avait
pas suffisamment motivé dans le permis l'autorisation d'effectuer une adaptation
par rapport aux prescriptions du POS.
11.Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un nouveau permis
de construire afin de régulariser la procédure. Le maire de la commune de
Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire, motivant plus
explicitement cette fois ledit permis, selon les prescriptions du tribunal
administratif. Ce nouveau permis fut délivré par arrêté du 13 novembre 1984.
12.Le 7 février 1985, les voisins des requérants introduisirent alors une
nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant à nouveau
l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.
13.Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois ce permis
de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la motivation de
l'exception aux règles du POS, et devant justifier le retrait de 0,70 m, ne
satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, l'adaptation ayant
soi-disant été autorisée pour un motif autre que ceux limitativement énumérés
par ledit article du Code de l'urbanisme.
14.Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne pouvait
coïncider avec la limite du terrain, il devait en être écarté de 2,50 m.
15.Devant cette situation irréversible alors que le pavillon était construit,
les requérants, pour éviter que leur maison ne fût démolie, durent se résoudre à
vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et la limite du terrain, pour se
trouver ainsi en conformité avec le règlement du POS.
16.Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par le maire le
18 avril 1989.
17.Le 14 juin 1989, les voisins des requérants saisirent une troisième fois
le tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation de l'arrêté
du 18 avril 1989.
18.Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif rejeta
cette demande, en considérant que dès lors que le permis de régularisation
n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la loi n°e pouvait être
relevée.
19.Le 4 janvier 1991, les voisins des requérants saisirent le Conseil d'Etat
d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10
juillet 1990.
20.Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement du
tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du 18 avril 1989. Il
considéra que l'opération de vente de la parcelle litigieuse, donnant une
apparence de régularité à la construction litigieuse, n'avait été effectuée
qu'en vue d'échapper aux prescriptions du POS et que l'arrêté du 18 avril 1989
par lequel le maire de la commune avait accordé un permis de construire aux
requérants était entaché de la même illégalité que les permis antérieurs.
B. Procédure civile
21.Le 28 février 1985, les voisins des requérants saisirent le tribunal de
grande instance de Versailles d'une demande en démolition de la maison des
requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 60.000 F à titre de dommages et
intérêts.
22.Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 avril 1985, et leurs
voisins déposèrent les leurs le 25 septembre 1985. Le 30 décembre 1985, les
requérants déposèrent des conclusions en réponse. L'audience eut lieu le 11
février 1986.
23.Par jugement du 8 avril 1986, le tribunal sursit à statuer sur la demande
principale puisque la question de la régularité du permis de construire était
encore pendante devant les juridictions administratives. En outre, le tribunal
ordonna une expertise avant dire droit et désigna un géomètre-expert pour y
procéder. Par la suite, un second expert fut désigné en remplacement du premier,
et il déposa son rapport le 15 décembre 1989.
24.Les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions les 2 mars et 28
novembre 1990. Les requérants déposèrent les leurs les 11 juillet 1990 et 14
février 1991. L'audience eut lieu le 20 février 1991.
25.Le 3 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles rejeta
l'intégralité des demandes des voisins des requérants concernant des violations
de servitudes légales ou conventionnelles. Le tribunal sursit à statuer sur leur
demande relative aux conséquences éventuelles de la violation de servitudes
d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un appel du jugement du
tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990.
26.Le 3 mars 1993, suite à l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du 25 janvier
1993, les voisins des requérants reprirent la procédure devant le tribunal de
grande instance de Versailles et demandèrent à nouveau la démolition de la
maison des requérants, ainsi que le paiement d'une somme de 300.000 F à titre de
dommages et intérêts.
27.Le 16 novembre 1993, la ville de Viroflay déposa une demande en
intervention volontaire.
28.Le 18 novembre 1993, les voisins des requérants déposèrent leurs
conclusions. La ville de Viroflay et les requérants déposèrent les leurs les 12
janvier et 20 septembre 1994 respectivement. L'audience eut lieu le 30 novembre
1994.
29.Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Versailles débouta
les voisins des requérants de leur demande et les condamna à payer au Trésor
public la somme de 8.000 F à titre d'amende civile pour recours abusif. En
particulier, le tribunal constata « l'acharnement procédurier » des voisins des
requérants et, s'appuyant sur les constatations de l'expert, estima que le
préjudice n'apparaissait pas sérieux et ne pouvait justifier la démolition d'une
construction. Le tribunal débouta également les requérants de leur demande en
dommages et intérêts.
30.Le 3 octobre 1995, les voisins des requérants interjetèrent appel de ce
jugement devant la cour d'appel de Versailles.
31.Le 2 février 1996, les appelants déposèrent leurs premières conclusions.
L'audience fut fixée au 25 septembre 1997.
32.La procédure est encore pendante devant la cour d'appel de Versailles.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
33.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
34.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
35.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
36.L'objet de la procédure en question est une demande en démolition de la
maison des requérants. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
37.La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 février 1985 et est
encore pendante à ce jour, est de douze ans et plus de sept mois.
38.Le gouvernement défendeur argue en premier lieu de la complexité de
l'affaire. Cette complexité résulte de l'argumentation même des parties qui a
nécessité des juges du fond une analyse particulièrement fouillée des éléments
de fait et de droit de l'affaire. En effet, la demande principale de démolition
est tout d'abord fondée sur la violation des servitudes d'urbanisme, qui a fait
l'objet de diverses procédures administratives et a justifié le sursis à statuer
partiel des juridictions civiles. Cette demande principale est également fondée
sur la violation des servitudes de droit privé, que constituent, d'une part, les
servitudes contractuelles et, d'autre part, les servitudes légales.
39.Le Gouvernement note que le tribunal de grande instance a été amené à
ordonner une mesure d'expertise, dont la mission initiale, portant sur la
conformité de la construction avec les servitudes légales et contractuelles
existantes, a ensuite été complétée sur requête des demandeurs à l'action
principale, afin d'y adjoindre l'appréciation de la conformité de ces
constructions avec les servitudes d'urbanisme. Selon le Gouvernement, la teneur
des dires déposés par les parties devant l'expert mais aussi celle des
conclusions respectives des parties avant et après le dépôt du rapport
d'expertise en première instance, attestent de la complexité particulière de
cette affaire.
40.Concernant le comportement des parties, le Gouvernement relève une
tendance des requérants à tarder dans le dépôt de leurs écrits, tant devant le
tribunal de grande instance que devant la cour d'appel. En particulier,
s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le
Gouvernement relève deux périodes correspondant aux échanges des conclusions des
parties, de deux ans et trois mois, et d'un an et six mois respectivement.
S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement relève que
les requérants n'ont donné à ce jour aucune instruction à leur avoué pour
répondre aux conclusions déposées par les appelants le 2 février 1996.
41.Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires saisies de
l'affaire, le Gouvernement considère que seule la durée de deux ans
correspondant à la durée excessive de la mission du premier expert lui est
imputable. Pour le reste, le comportement des autorités judiciaires n'encourt
aucun reproche.
42.Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils
affirment en particulier que l'affaire n'est pas complexe et ajoutent que ce
n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure,
mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.
43. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
44. La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité
certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait
justifier, à elle seule, une durée à ce jour de plus de douze ans et sept mois.
45. Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui
est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale »
et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c.
France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère
qu'en l'espèce rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués
par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement des requérants, la
Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas
eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.
46. La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux
juridictions internes : du 8 avril 1986, date à laquelle le tribunal de grande
instance de Versailles ordonna une expertise avant dire droit, au 15 décembre
1989, date à laquelle fut déposé le rapport d'expertise (trois ans, huit mois et
sept jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été
fournie par le gouvernement défendeur.
47. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
48.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure civile litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition
du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
49.La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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