COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12859/87
Fernanda LESTINI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLES DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-21) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-36) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 23) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 24-36) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Fernanda Lestini, est une ressortissante
italienne née en 1936, résidant à Albano Laziale (Rome). Elle est
représentée par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 11 mars 1985 et s'est terminée le 13 décembre 1990.
Celle-ci a pour objet le droit de la requérante à une pension
d'invalidité.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 10 avril 1987 et enregistrée
le 15 avril 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février
1989. La requérante n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8C. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. La requérante s'est limitée à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
à la Commission le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, la requérante a été invitée à présenter
des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure,
qui sont parvenus à la Commission le 9 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 11 mars 1985, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
18. L'instruction débuta à l'audience du 19 juin 1985, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 3 juillet
1985 et déposa l'expertise le 5 novembre 1985. A l'issue de
l'audience du 27 novembre 1985, le juge d'instance rejeta la demande
de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 13
décembre 1985.
19. Le 23 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et le 29 septembre 1986, le Président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au
25 octobre 1988. A cette date, la requérante demanda un renvoi et
l'audience fut reportée au 2 mai 1989.
20. Une audience eut lieu le 17 avril 1990, date à laquelle
l'affaire fut mise en délibéré. A l'issue de cette audience le
tribunal rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au
greffe le 13 décembre 1990.
21. Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait
été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
1. Considérations générales
24. Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable,
par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil <...>".
25. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit de la requérante à une pension
d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
26. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 11 mars 1985.
28. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 17 avril 1990 et
le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 13 décembre 1990.
29. La période à examiner est donc de plus de cinq ans et neuf
mois.
30. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique par sa complexité en fait et par le comportement de la
requérante. Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle
du tribunal de Rome. Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue
la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.
31. La Commission considère que ni les facteurs de complexité de
l'affaire ni le comportement de la requérante ne justifient, à eux
seuls, la durée de la procédure.
32. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 23 septembre 1986 au 25 octobre
1988. La Commission constate, par ailleurs, qu'environ huit mois se
sont écoulés entre la date du jugement du tribunal de Rome et celle du
dépôt au greffe de son texte.
33. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 de la Convention lui
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988,
Série A no. 143, p. 21, par. 60).
34. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
35. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
10 avril 1987 Introduction de la requête
15 avril 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par la requérante
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
9 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par la
requérante
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy